Convention Facile
IDCC 1996~119 000 salariés

Durée du travail et heures supplémentaires Pharmacie d'officine

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Pharmacie d'officine.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

L'employeur peut demander aux salariés de travailler un dimanche.

1. Les contreparties du travail un dimanche pendant les gardes et urgences

Les contreparties sont les mêmes pour un service de garde ou d'urgence à volets ouverts ou à volets fermés. Les heures de permanence effectuées un dimanche donnent droit à une indemnité égale à une fois et demi la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence et à un repos compensateur de même durée. Ce repos est pris en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.

2. Les contreparties de l'astreinte un dimanche

En cas d'astreinte un dimanche, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire de 10 %. Le temps passé en intervention donne droit à un repos compensateur d'une durée égale.

Extraits du texte de la convention Pharmacie d'officine

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 13Durée du travail

1.   Durée du travail La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. 2.   Heures supplémentaires a)   Définition Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures. b)   Majorations Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit : – 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ; – 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e. c) Repos compensateur de remplacement Le paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos compensateur équivalent. Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. L'absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement n'a pas pour effet de priver le salarié de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur veille à ce que ce repos soit effectivement pris dans un délai maximum de 1 an. Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Sa prise n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Le salarié adresse sa demande de repos compensateur de remplacement à l'employeur au moins 7 jours calendaires à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique le cas échéant, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'officine qui motivent le report de la prise du repos. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois précité. La durée pendant laquelle le repos compensateur de remplacement peut être différée par l'employeur ne peut excéder 2 mois. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'officine font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les salariés sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : – les demandes déjà différées ; – la situation de famille ; – l'ancienneté dans l'entreprise. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. L'indemnité est versée aux ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire. d)   Contingent annuel et repos compensateur obligatoire Les heures supplémentaires sont accomplies, après information du comité social et économique le cas échéant, dans la limite d'un contingent égal à 150 heures par an et par salarié. Au-delà du contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité social et économique le cas échéant et donnent lieu, en plus des majorations mentionnées au b, à l'attribution d'un repos compensateur obligatoire égal à 50 % pour les officines de 20 salariés au plus, ou à 100 % pour les officines de plus de 20 salariés. Ce repos compensateur obligatoire est pris selon les mêmes modalités que le repos compensateur de remplacement. Les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique lorsqu'il a été mis en place. Les heures supplémentaires compensées en intégralité (majorations comprises) par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. e)   Dispositions communes au repos compensateur de remplacement et au repos compensateur obligatoire Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de repos compensateur obligatoire porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. 3.   Durées maximales de travail a)   Temps de pause Après 6 heures de travail continu (1) , le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause peut être accordé par anticipation. Sous réserve des dispositions qui suivent, la pause déjeuner s'intercalant entre deux périodes de travail effectif constitue un temps de pause. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la pause, n'est pas à la disposition de l'employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives. En revanche, lorsque durant la pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. b)   Durée quotidienne maximale La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures. L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la présente convention collective. c)   Durées hebdomadaires maximales La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine. La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. 4.   Repos quotidien et hebdomadaire a)   Repos quotidien Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. b)   Repos hebdomadaire Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Sa durée est de 1 jour et demi consécutif au moins, soit 36 heures, dont 1 demi-journée accolée au dimanche. Cette demi-journée s'entend comme ayant une durée de 12 heures consécutives qui ne peuvent être fractionnées de part et d'autre de la journée du dimanche. Toutefois, en cas de participation à un service de garde ou d'urgence, les salariés peuvent être amenés, sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail, à travailler le dimanche. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient de leur repos hebdomadaire par roulement dans le cadre de l'application des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire peut être attribuée 1 jour quelconque de la semaine étant entendu que, si le salarié bénéficie dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui reste acquis. 5.   Travail de nuit (2) Sans préjudice des dispositions du code du travail relatives au travail de nuit, pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures donne lieu à une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures ou entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures. 6.   Jours fériés À défaut d'accord d'entreprise, le pharmacien titulaire décide unilatéralement des jours fériés chômés. Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. La coïncidence de 1 jour férié chômé avec 1 jour habituellement non travaillé par le salarié, de même que la coïncidence de 2 jours fériés chômés, ne donne droit ni à indemnisation supplémentaire, ni à repos compensateur. Sans préjudice de la faculté de l'employeur de faire récupérer les heures non travaillées en raison de l'attribution d'un pont tel que défini par le code du travail, les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. En cas de travail à l'officine 1 jour férié autre que le 1er Mai, le salarié bénéficie, en plus du salaire correspondant au travail effectué compris, le cas échéant, dans son salaire mensualisé, d'un repos compensateur de même durée dont les modalités sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence. Le 1er Mai est chômé, sauf dans l'hypothèse où l'officine participe au service de garde. Dans ce cas, les salariés occupés ce jour-là bénéficient du régime d'indemnisation applicable en cas de service de garde ou d'urgence. (3) (1) Au premier alinéa du a) du 3. de l'article 13, après l'expression « après 6 heures de travail », le mot « continu » est exclu en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 20 février 2013,11-26793, publié au bulletin). (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1) (2) Le 5. de l'article 13 est étendu sous réserve d'une part que le recours au travail de nuit soit conforme à l'article L. 3122-1 du code du travail et d'autre part, de la conclusion de l'accord prévu à l'article L. 3122-15 en cas de recours au travail de nuit avec des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail. (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1) (3) Le sixième alinéa du 6. de l'article 13 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3133-6 du code du travail, qui prévoit qu'un salarié travaillant le 1er mai a droit, a minima, à un doublement du salaire correspondant au travail accompli ce jour. (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

Article PréambuleAccord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail

Le présent accord collectif national est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Il s'inscrit dans le respect des dispositions du code de la santé publique. À ce titre, il prend en compte l'ensemble des contraintes liées à l'exercice officinal, les spécificités des différentes catégories professionnelles exerçant leur activité dans la branche et garantit la continuité du service rendu au public dans le cadre de la dispensation du médicament. Les partenaires sociaux représentatifs de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord collectif national de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises visées par la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997, sans obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés d'avoir à négocier un accord d'entreprise. Le présent accord de branche étant un accord d'accès direct, son application par les entreprises officinales, une fois celui-ci étendu, aura pour effet de les rendre éligibles des aides financières de l'État dès lors qu'elles répondent par ailleurs aux conditions générales prévues par la loi pour en bénéficier et prennent des engagements en matière d'emploi. Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical, pour tenir compte de situations particulières qui, exceptionnellement, n'entreraient pas dans le cadre des dispositions du présent accord. Ils réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et, dans toute la mesure du possible, d'en promouvoir le développement. Prenant en compte la diversité des entreprises de la branche, majoritairement composée de petites entités économiques, les partenaires sociaux : - s'accordent sur l'utilité de fixer les conditions permettant à chaque entreprise d'adapter les modalités d'organisation du travail consécutive à la réduction du temps de travail ; - souhaitent concilier les impératifs particuliers liés à l'exercice officinal avec l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Par la dynamique ainsi créée, les entreprises de la branche pourront ainsi conserver leur place particulière et spécifique dans la réalisation d'une politique de santé au service du public restant compatible avec l'évolution de l'économie de l'officine.

Article 2Durée du travail

La durée du travail effectif est, conformément à l' article L. 212-4,1 er alinéa, du code du travail , le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit : -35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est à cette date de plus de 20 salariés ; -37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises. Pour autant, les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent anticiper sur ce calendrier en passant directement à 35 heures soit à compter du 1er janvier 2001, soit avant cette date. L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le 1er janvier 2002 dans le cadre des dispositions du présent accord ou par anticipation sur le calendrier prévu par celui-ci, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins 1 mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. En cas d'application du présent accord ou d'anticipation sur le calendrier de celui-ci, les entreprises officinales peuvent, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise, entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il est toutefois précisé que le bénéfice de l'aide incitative de l'État prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 , modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est subordonné, conformément aux dispositions légales en vigueur, aux deux conditions suivantes : -réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre d'une nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, au besoin en deux étapes dans les conditions prévues par le présent accord ; -accompagner cette réduction d'un minimum de 6 % d'embauches compensatrices dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.

Article 3Modalités d'application de la réduction et de l'organisation du temps de travail

Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires. La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur. Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en œuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. 3.1. Durée du temps de travail (1) La durée du temps de travail effectif est de : -35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles, soit, en tenant compte des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ; -1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour). Nombre de jours dans l'année : 365 Repos hebdomadaire : 104 Jours fériés : 9 Congés payés (en jours ouvrés) : 25 Total jours travaillés : 227 Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l' article L. 221-1 du code du travail , la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables. 3.2. Modalités de la réduction du temps de travail La mise en œuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes : -une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ; -une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ; -1 demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ; -1 journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ; -2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ; -23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières, étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles. Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire. 3.3. Modalités de prise des jours de repos Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service. À défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise. 3.4. Modalités de l'organisation du travail 3.4.1. Durée quotidienne du travail La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures. L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. 3.4.2. Durée hebdomadaire de travail La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine. La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives. 3.4.3. Temps de pause Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur. Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. 3.5. Heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié. Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos. Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe. 3.6. Modulation du temps de travail (2) 3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle. Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. 3.6.2. Champ d'application Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel. La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines (3). Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation (4). Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise. 3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives. Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel. Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité. Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5). 3.6.4. Suivi du temps de travail Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire. 3.6.5. Lissage de la rémunération (6) Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations. En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période. 3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après. En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé. En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit : Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence/ Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue 3.6.7. Calendrier et délais de prévenance Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos. Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation (7). La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle (8). En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur. En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel (9). 3.6.8. Heures supplémentaires En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent (10). À l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5). Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe. Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines. Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré (11). ( 1) Article étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; les conditions de recours au chômage partiel ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). (4) Alinéa étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er). (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont également considérées comme heures supplémentaires (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er). (6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). (7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). (8) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). (9) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er). (10) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). (11) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

Régime des heures supplémentaires (cf. art. 3.5 et 3.6.8)

1. Entreprises de plus de 20 salariés Année Heures supplémentaires Bonification « repos » ou majoration de salaire 2000 Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse Au-delà de la 43e heure 10 % 25 % 50 % 2000 et 2001 Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse Au-delà de la 43e heure 25 % 25 % 50 % 2. Entreprises de 1 à 20 salariés Heures supplémentaires Bonification « repos » ou majoration de salaire Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse Au-delà de la 43e heure 15 % 25 % 50 %

Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)

La commission nationale paritaire d'interprétation de l'article 30 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, saisie de certaines difficultés portant sur l'interprétation de diverses dispositions de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 modifié relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, a émis l'avis ci-après, délibéré le 31 janvier 2001, après avoir au préalable été exposé ce qui suit : Exposé Considérant l'accord collectif national du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié par avenant du 29 septembre 2000, dont les dispositions ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés de la branche par l'effet des arrêtés d'extension des 28 juin et 18 décembre 2000 respectivement publiés au Journal officiel des 14 juillet et 23 décembre 2000 ; Considérant que les dispositions conventionnelles précédemment rappelées ont prévu que la durée collective de travail dans les entreprises officinales serait ramenée à 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 sans perte de salaire pour les salariés antérieurement occupés sur la base d'un horaire de 39 heures hebdomadaires ; Considérant par ailleurs que les termes « en cas de réduction du temps de travail » utilisés à l'article 5.1 de l'accord modifié du 23 mars 2000 pour l'attribution d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (IRTT) doivent s'entendre dans l'esprit des partenaires sociaux du cas très général de la réduction de la durée collective du travail sur la base de 37 heures ou 35 heures hebdomadaires dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives à la réduction de la durée du travail dans les entreprises officinales ; Considérant toutefois que les dispositions conventionnelles sur la réduction de la durée collective de travail à 37 ou 35 heures par semaine n'ont pas eu pour effet de s'opposer au maintien de l'horaire antérieur de travail sur une base supérieure à ces durées, sauf à rémunérer en sus les heures effectuées selon le cas au-delà de 37 ou 35 heures, Tenant compte enfin du principe d'égalité de traitement entre l'ensemble des salariés de la branche, les partenaires sociaux ont émis l'avis suivant, délibéré en séance le 31 janvier 2001 : Avis En cas de maintien de l'horaire de travail sur la base antérieure de 39 heures par semaine, il sera attribué aux salariés concernés une IRTT calculée sur la différence entre le salaire applicable pour 37 ou 35 heures, selon le cas, et le salaire antérieur pour 39 heures au 31 décembre 2000, à laquelle s'ajoutera la rémunération des heures effectuées au-delà de ces durées payées pour les entreprises ne dépassant pas 20 salariés au taux normal en 2001 et ultérieurement majorées dans le cadre du régime des heures supplémentaires à partir du 1er janvier 2002.

Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires

Vu l' article L. 212-6 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail et modifiant le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ; Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ; Vu l'accord de salaire du 16 décembre 2002 ; Dans le cadre du présent accord applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les parties signataires sont convenues des compléments suivants.

Article 1Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires

1. A l'article 3.5 " Heures supplémentaires " de l'accord du 23 mars 2000 susvisé, la dernière phrase du premier alinéa est modifiée comme suit : (voir cet article) 2. L'annexe mentionnée au dernier alinéa du même article est modifiée comme suit : (voir cet article)
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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