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IDCC 1672~141 000 salariésSociétés d'assurances

Convention collective Sociétés d'assurances

Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992

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Fiche convention collective — IDCC 1672

convention-facile.fr

IDCC
1672
Intitulé officiel
Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
Secteur
Sociétés d'assurances
Salariés couverts
~141 000
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635918
Texte consolidé
1 087 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 1672 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1672. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Salariés non-cadres (classes 1 à 4) : 1 mois,
  • Salariés cadres (classes 5 à 7) : 3 mois.

Source : Article 91 a · Article II. 6, accord relatif aux dispositions particulières " Cadres "

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Salariés non-cadres (classes 1 à 4) :

    • Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;
    • Ancienneté d'au moins 2 ans : 2 mois ;
  • Salariés cadres (classes 5 à 7) : 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Source : Article 91 a · Article II. 6, accord relatif aux dispositions particulières " Cadres "

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :

  • Salariés non-cadres (classes 1 à 4) : 1 mois ;

  • Salariés cadres (classes 5 à 7) :

    • Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;
    • Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois ;

Source : Article 93 a

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai ont été fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Salariés non-cadres (classes 1 à 4) : 3 mois pour la période d'essai initiale, 3 mois pour la période de renouvellement (donc 6 mois au total). Si le salarié le demande par écrit, la période d'essai peut être prolongée au-delà des 6 mois, pour une durée maximum de 3 mois ;

  • Salariés cadres (classes 5 à 7) : 6 mois pour la période d'essai initiale, 6 mois pour la période de renouvellement (donc 12 mois au total) ;

  • Salariés cadres de la classe 5, qui ont déjà exercé pendant plus de 1 an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur : 3 mois pour la période d'essai initiale, 3 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois au total).

Source : Article 5, annexe cadres "dispositions particulières", chapitre II · Article 74

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

La période d'essai peut être renouvelée une fois.

Source : Article 5, annexe cadres "dispositions particulières", chapitre II · Article 74

Congés

Les congés pour événements familiaux

Le salarié qui a une ancienneté suffisante bénéficie d'une absence autorisée avec maintien de la rémunération pour les événements familiaux listés ci-dessous.

1. Condition d'ancienneté du salarié pour bénéficier des congés prévus par la convention collective

Pour bénéficier des congés prévus par la convention collective, le salarié doit avoir une ancienneté d'au moins :

  • 12 mois de présence effective dans l'entreprise ou ;
  • 3 mois de présence effective si le salarié a au moins 12 mois de présence chez un autre employeur dans la même branche, au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.

2. Événements familiaux donnant droit à un congé dans la convention collective

Les congés pour événements familiaux prévus par la convention collective sont les suivants :

  • Mariage du salarié : 5 jours ;
  • Mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint : 1 jour ;
  • Décès d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint : 1 jour ;
  • Un ou plusieurs enfants malades de moins de 12 ans : 3 jours par an ;
  • Rentrée scolaire d'un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans : 1 jour par an.

Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, les autorisations d'absence pour enfant malade et rentrée scolaire ne se cumulent pas.

Quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, tout salarié bénéficie en outre des possibilités de congés non rémunérés prévues par le code du travail en cas de maladie d'enfants de moins de 16 ans.

3. Autres congés exceptionnels

Sur demande du salarié pour des motifs justifiés, et dans la mesure où le règlement des horaires de l'entreprise ne permet pas d'autres solutions, l'employeur accorde des autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée en dehors des congés payés annuels, dans les limites imposées par les nécessités du service. Ces absences exceptionnelles peuvent, sur appréciation de l'employeur, être rémunérées.

Source : Article 75 · Article 88

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Les salariés peuvent être amenés à travailler un jour férié en raison de la nature des fonctions exercées ou de circonstances exceptionnelles. Il s'agit de situations particulières tenant à des spécificités d'organisation du temps de travail, par exemple en informatique, pour des manifestations commerciales, pour certains services exceptionnels aux assurés ou bien pour satisfaire à des contraintes de maintenance ou de sécurité.

En cas de travail un jour férié, le salarié a droit à une majoration de salaire de 50 %. Cette majoration se cumule avec la majoration légale pour heures supplémentaires. L'employeur et le salarié concerné peuvent, si le fonctionnement de l'entité le permet, décider de remplacer la majoration de rémunération, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos.

Si l'entreprise a recours au travail pendant les jours fériés de façon durable, et pour un nombre significatif de salariés, elle négocie un accord d'entreprise qui définit les contreparties accordées aux salariés. En l'absence d'accord d'entreprise, le salarié a droit aux contreparties prévues par la convention collective.

Source : Article 50

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

L'ancienneté du salarié s'apprécie en fonction des années de présence effective. L'année de présence effective dans l'entreprise se définit comme une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail.

Plusieurs avantages prévus par la convention collective ne sont accordés au salarié qu'à partir d'une ancienneté de 12 mois de présence effective dans l'entreprise ou de 3 mois de présence effective si le salarié a au moins 12 mois de présence chez un autre employeur dans la même branche au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.

Sont assimilées à du temps de présence continue, si le salarié remplissait la condition de présence effective dans l'entreprise lorsqu'elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :

  • Le droit à indemnisation complémentaire par l'employeur en cas de maladie ou accident, dans la limite d'un an ;
  • Les avantages en cas de maternité et adoption ;
  • Le droit à indemnisation complémentaire par l'employeur en cas de cure thermale agréée par la sécurité sociale ;
  • Les périodes de réserve obligatoires.

Le congé parental est pris en compte en totalité pour sa première année et pour moitié au-delà.

Source : Article 35 · Article 92 · Article 93

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective prévoit une "prime d'expérience" qui est l'équivalent de la prime d'ancienneté. Elle est versée uniquement aux salariés non-cadres (classes 1 à 4) ayant au minimum 3 ans de présence effective. La prime est versée mensuellement.

1. Montant de la prime d'expérience

Son montant est de 1% de la rémunération minimale annuelle applicable à la classe correspondante, multiplié par le nombre d’années de présence effective dans l’entreprise. Elle se limite à :

  • 5 ans de présence effective pour les salariés de la classe 4 ;
  • 10 ans de présence effective pour les salariés de la classe 3 ;
  • 15 ans de présence effective pour les salariés de la classe 2 ;
  • 20 ans de présence effective pour les salariés de la classe 1.

2. Définition de la "présence effective" dans l'entreprise

L'année de présence effective dans l'entreprise se définit comme une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail. Sont assimilées à du temps de présence continue, si le salarié remplissait la condition de présence effective dans l'entreprise lorsqu'elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :

  • Maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur, dans la limite d'un an ;
  • Maternité et adoption ;
  • Cure thermale agréée par la sécurité sociale donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur ;
  • Périodes de réserve obligatoires.

Le congé parental est pris en compte en totalité pour sa première année et pour moitié au-delà.

3. Conséquence du passage à une classe supérieure

En cas de passage dans une fonction de classe supérieure, la rémunération est portée au niveau de la rémunération minimale annuelle de la nouvelle classe. S'il s'agit d'un passage en classe 2, 3 ou 4, la prime d'expérience acquise précédemment est alors calculée sur la rémunération minimale annuelle de cette nouvelle classe. Elle s'ajoute à la rémunération minimale annuelle de la nouvelle classe.

Si, à cette date, la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à la durée limite d'acquisition de la prime d'expérience dans la nouvelle classe de fonctions, le salarié continue à recevoir la prime d'expérience dans la limite d'acquisition fixée pour ladite classe.

S'il s'agit d'un passage dans une classe supérieure à 4, la prime d'expérience acquise est ajoutée à la rémunération puis intégrée à celle-ci.

Source : Article 35 · Article 86 e

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

Si le salarié a une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise, il a droit à une indemnité de départ à la retraite d'un montant égal à 1/10ème du douzième du total des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité multiplié par le nombre d’années de présence dans l’entreprise.

Source : Article 93 a

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

Les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche en raison de la nature des fonctions exercées ou de circonstances exceptionnelles. Il s'agit de situations particulières tenant à des spécificités d'organisation du temps de travail, par exemple en informatique, pour des manifestations commerciales, pour certains services exceptionnels aux assurés ou bien pour satisfaire à des contraintes de maintenance ou de sécurité. Lorsque les fonctions exercées comportent par nature du travail le dimanche, cela doit être mentionné explicitement dans le contrat de travail des salariés concernés.

En cas de travail le dimanche, le salarié a droit à une majoration de salaire de 50 %. Cette majoration se cumulent avec la majoration légale pour heures supplémentaires. L'employeur et le salarié concerné peuvent, si le fonctionnement de l'entité le permet, décider de remplacer la majoration de rémunération, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos.

Si l'entreprise a recours au travail le dimanche de façon durable, et pour un nombre significatif de salariés, elle négocie un accord d'entreprise qui définit les contreparties accordées aux salariés. En l'absence d'accord d'entreprise, le salarié a droit aux contreparties prévues par la convention collective.

Source : Article 50

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt de travail dans les conditions suivantes.

1. Condition d'ancienneté du salarié

Le droit au maintien de salaire est accordé au salarié ayant au moins :

  • 12 mois de présence effective dans l'entreprise ou ;
  • 3 mois de présence effective, si le salarié a au moins 12 mois de présence effective chez un autre employeur dans la même branche au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.

2. Durée et montant du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie

Pendant les 3 premiers mois (continus ou non) de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié reçoit une allocation qui complète, à hauteur de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale et / ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur.

Après cette période, le salarié est indemnisé par le régime de prévoyance.

Source : Article 75 · Article 82

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective prévoit des mesures pour le salarié en arrêt maladie ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

  • En cas d'absences fréquentes et répétées pour maladie : l'employeur peut licencier le salarié en cas d'absences fréquentes et répétées pour maladie qui perturbent le fonctionnement de l'entreprise ou du service ;

  • En cas d'absences de longue durée : l'employeur ne peut licencier le salarié qu'après une absence de plus de 9 mois, continus ou non, sur une même période de 12 mois, s'il est dans l'obligation de remplacer le salarié absent.

Source : Article 83

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur remet au salarié un contrat de travail écrit (ou une lettre d'engagement) pour signature, avant l'entrée en fonction. Si dans des cas exceptionnels, cette remise du contrat de travail à cette date n'a pas été possible, l'employeur transmet au salarié le contrat de travail pour signature dans les 15 jours suivant son entrée en fonction.

Source : Article 70

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail comporte les mentions suivantes :

  • Le régime juridique du contrat (CDD ou CDI) ;
  • La nature de la fonction confiée ou son appellation dans l'entreprise ;
  • La classification ;
  • Le lieu de travail ou, si la nature ou le niveau de la fonction l'implique, la zone géographique d'activité ;
  • La durée de la période d'essai éventuelle ;
  • Le montant de la rémunération et ses modalités de payement ;
  • Si elle diffère de la durée collective, la durée individuelle de travail applicable au salarié et sa répartition au cours de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année ;
  • La durée du préavis en cas de démission ou de licenciement si elle est différente de celle prévue par la convention collective ;
  • La référence à la convention collective et ses annexes.

Source : Article 70

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635918. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
  • Préambule
  • Titre Ier : Cadre juridique de la convention
  • Chapitre 1er : champ d'application
  • Chapitre 2 : Principes généraux
  • Chapitre 3 : Durée et modification de la convention
  • Titre II : Relations entre organisations d'employeurs et de salaries, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise
  • Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel
  • Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise
  • Titre III : classification et rémuneration
  • Chapitre Ier : Classification des fonctions
  • Chapitre II : Rémunérations
  • Titre IV : Temps de travail
  • 1. Cadre général de l'organisation du temps de travail
  • 2. Négociation dans les entreprises
  • 3. Modes d'organisation du temps de travail nécessitant un accord d'entreprise ou d'établissement
  • 4. Heures supplémentaires
  • 5. Situations particulières
  • 6. Modulation de la durée hebdomadaire du travail
  • 7. Travail à temps choisi
  • Titre V : Formation professionnelle et emploi
  • Préambule
  • Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel
  • Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises
  • Titre VI : Contrat de travail
  • Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail
  • Chapitre II : Vie du contrat de travail
  • Chapitre III : Suspension du contrat de travail
  • Chapitre IV : Cessation du contrat de travail
  • Titre VII : Retraite et prévoyance.
  • Titre VIII : Dispositions diverses
  • Conciliation, médiation, arbitrage
  • Dépôt de la convention
  • Date d'effet
  • Textes Attachés
  • Protocole d'accord sur la transition convention collective nationale du 27 mai 1992
  • Principe de maintien des avantages individuels acquis.
  • Classification.
  • Rémunération.
  • Primes de technicité - Primes de langues étrangères.
  • Primes d'ancienneté et d'expérience.
  • Congés payés supplémentaires liés à l'ancienneté.
  • Indemnité de licenciement.
  • Indemnité de mise à la retraite.
  • Convention collective nationale et accords d'entreprise.
  • Application de la convention collective nationale aux G.I.E.
  • Dates d'effet propres à certaines dispositions de la convention collective nationale.
  • Date d'effet.
  • Création d'un capital individuel de temps-formation dans le cadre de la gestion prévisionnelle des ressources humaines et de l'emploi convention collective nationale du 27 mai 1992
  • Annexe à l'accord vie contractuelle - Moyens pour les syndicats convention collective nationale du 27 mai 1992
  • Annexe convention collective du 27 mai 1992
  • Annexe au titre IV, exemple de programmation annuelle
  • Annexe I classification des fonctions convention collective du 27 mai 1992
  • PREMIER CRITERE
  • DEUXIEME CRITERE
  • TROISIEME CRITERE
  • QUATRIEME CRITERE
  • CINQUIEME CRITERE
  • Annexe III convention collective du 27 mai 1992
  • COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE D'EMPLOI

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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1672. Informations fournies à titre indicatif.