Convention Facile
IDCC 1672~141 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Sociétés d'assurances

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Sociétés d'assurances.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt de travail dans les conditions suivantes.

1. Condition d'ancienneté du salarié

Le droit au maintien de salaire est accordé au salarié ayant au moins :

  • 12 mois de présence effective dans l'entreprise ou ;
  • 3 mois de présence effective, si le salarié a au moins 12 mois de présence effective chez un autre employeur dans la même branche au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.
2. Durée et montant du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie

Pendant les 3 premiers mois (continus ou non) de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié reçoit une allocation qui complète, à hauteur de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale et / ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur.

Après cette période, le salarié est indemnisé par le régime de prévoyance.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective prévoit des mesures pour le salarié en arrêt maladie ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

  • En cas d'absences fréquentes et répétées pour maladie : l'employeur peut licencier le salarié en cas d'absences fréquentes et répétées pour maladie qui perturbent le fonctionnement de l'entreprise ou du service ;

  • En cas d'absences de longue durée : l'employeur ne peut licencier le salarié qu'après une absence de plus de 9 mois, continus ou non, sur une même période de 12 mois, s'il est dans l'obligation de remplacer le salarié absent.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Sociétés d'assurances

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 82 (1)Maladie et Accident.

a) Justification En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit, sauf en cas de force majeure, en informer l'employeur dans les 48 heures et lui faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours. b) Contre-visite médicale. L'employeur a toujours la possibilité de faire visiter le malade par un médecin de son choix. S'il y a divergence sur l'incapacité de travail du salarié entre le médecin traitant et le médecin contrôleur mandaté par l'employeur, tous deux désignent un troisième médecin pour les départager. L'avis de ce dernier fixe définitivement la situation du salarié et notamment sa date de reprise du travail. Ses honoraires sont pris en charge par l'employeur. c) Prise en charge durant les trois premiers mois Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par : - la sécurité sociale ; - et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur. Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée, déduction faite de la totalité des indemnités dues au salarié à ces deux titres. En cas d'arrêts de travail multiples au cours d'une même année civile, le versement des allocations complémentaires ne peut excéder, au total, la durée de trois mois, si la cause de ces arrêts est la même maladie. Il appartient au salarié d'apporter, le cas échéant, la preuve médicale qu'il ne s'agit pas de la même maladie. d) Prise en charge au-delà des trois premiers mois En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus si la cause en est la même maladie, le salarié bénéficiaire du régime professionnel de prévoyance reçoit une idemnité journalière dans les conditions fixées par ce régime. e) Avance par l'employeur En cas d'indemnisation complémentaire par l'entreprise ou par le régime professionnel de prévoyance, l'employeur fait l'avance au salarié de l'indemnité journalière due tant par la sécurité sociale que par d'autres régimes de prévoyance institués par l'entreprise, sous réserve qu'il ait délégation pour les percevoir directement. (1) L'alinéa 2 du présent article est étendu sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1 er ).

Article 83Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail.

a) Principe La maladie ne constitue pas en elle-même un motif susceptible de fonder un licenciement. Toutefois, l'employeur peut être contraint, dans les conditions fixées aux paragraphes qui suivent, de mettre fin au contrat de travail soit en raison des répercussions que les absences pour maladie ou accident ont pour le fonctionnement de l'entreprise soit en cas d'inaptitude au travail médicalement constatée (1). b) Absences de longue durée Lorsque l'absence pour maladie ou accident ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle excède neuf mois continus ou non sur une même période de douze mois, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur si celui-ci est dans l'obligation de remplacer le salarié absent. L'employeur doit observer dans ce cas, du fait qu'il en prend l'initiative, d'une part la procédure d'entretien préalable prévue par les dispositions légales comme en cas de licenciement, d'autre part le préavis prévu à l'article 91 a. L'indemnité alors due est la suivante : b 1. Cessation du contrat de travail intervenant au-delà du neuvième mois d'absence, mais avant le seizième mois : l'indemnité est calculée comme il est dit à l'article 92 si l'intéressé remplit les conditions de présence prévues audit article et, à défaut, dans les mêmes conditions que l'indemnité légale de licenciement. b 2. Cessation du contrat de travail intervenant à partir du seizième mois d'absence : l'indemnité est déterminée comme il est dit à l'article 92 lorsque l'intéressé a quinze années au moins de présence dans l'entreprise au début de l'arrêt de travail et, à défaut, dans les mêmes conditions que l'indemnité légale de licenciement. Les dispositions qui précèdent ne font pas échec à la possibilité qu'a l'employeur de mettre fin au contrat de travail lorsque le caractère fréquent et répété des absences pour maladie perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou du service. Dans ce cas, et par exception aux cas de recours au conseil prévus à l'article 90 a, le salarié concerné peut demander que ledit conseil soit réuni préalablement à la décision de l'employeur et dans les conditions de forme et de délais prévues audit article. c) Inaptitude En cas d'inaptitude au travail définitive d'un salarié, constatée par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail sans préjudice des dispositions légales particulières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise dans le mois suivant l'examen médical de reprise de travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à son dernier emploi. Dans le cas où le reclassement ne s'avère pas possible, le salarié licencié bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe b 2 ci-dessus. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail (arrêté du 10 février 1998, art. 1 er ).

Article 94Titre VII : Retraite et prévoyance.

Le personnel visé à l'article 2 bénéficie des régimes professionnels de retraite et de prévoyance institués sur le plan de la profession par la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 et les règlements qui en constituent les annexes, compte tenu des modifications qui leur ont été ou qui leur seront apportées. Les entreprises et organismes définis à l'article 1 er sont tenus d'affilier le personnel à ces régimes dans les conditions fixées par la convention du 5 mars 1962 précitée. Toutefois, les entreprises ou organismes visés à l'article 1 er qui, à la date du 27 mai 1992 n'adhèreraient pas à ces régimes, disposent d'un délai de 1 an pour satisfaire aux obligations du présent titre VII. Dans le cas ou, à l'issue de ce délai, il leur apparaîtrait impraticable pour des raisons économiques ou juridiques de satisfaire auxdites obligations, les entreprises ou organismes concernés seront tenus d'assurer à leur personnel des avantages au moins équivalents à ceux résultant du premier alinéa ci-dessus.

Avenant du 22 novembre 2001 relatif à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite et aux garanties complémentaires maladie des retraités

Vu les protocoles d'accord des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997 et 11 décembre 2000 concernant les garanties complémentaires maladie des retraités, il a été convenu ce qui suit :

Article 2Garanties complémentaires maladie des retraités

1. Les dispositions : - du chapitre I er , article 1 er ; - du chapitre II, articles 3 et 4, de l'accord du 17 septembre 1991, compte tenu des modifications apportées par l'accord du 12 octobre 1994 pour ce qui concerne les garanties de la " formule 1 ", sont reconduites pour l'année 2002. 2. Il est pris acte du fait que les assureurs ont décidé pour l'année 2002 : - de porter le montant nominal des primes annuelles à : - formule 1 : 275 Euros (1 804 F) ; - formule 2 : 500 Euros (3 280 F) ; - formule 3 : 555 Euros (3 641 F), - et d'appeler ces primes à hauteur de 100 % de leur montant.

Article 3Garanties complémentaires maladie des retraités

La commission paritaire se réunira au début du 1 er semestre 2002 afin de procéder à un examen d'ensemble du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA). Elle examinera également, à cette occasion, la reconduction ou non, avec ou sans modification, des dispositions de l'article 1 er du présent accord au-delà du 31 décembre 2002.

Protocole d'accord du 24 juin 2002 relatif aux garanties complémentaires maladie des retraités et à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite

Vu les protocoles d'accord des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000 et 22 novembre 2001 concernant les garanties complémentaires maladie des retraités, il a été convenu ce qui suit :

Chapitre Ier : Garanties complémentaires maladie des retraités

Article 1 er Les dispositions du chapitre II, articles 3 et 4, de l'accord du 17 septembre 1991, compte tenu des modifications apportées par l'accord du 12 octobre 1994 pour ce qui concerne les garanties de la " Formule 1 " sont intégrées dans le règlement du régime des garanties complémentaires maladie des retraités (RAMA). Article 2 Il est créé, au sein de ce régime, 2 nouveaux niveaux de garanties dénommés respectivement " Formule 1 bis " et " Formule 4 ". Article 3 Les modifications au règlement du régime RAMA qui figurent en annexe au présent accord tiennent compte des dispositions résultant des articles 1 er et 2 ci-dessus. Article 4 Les allocataires des institutions professionnelles de retraite IRPESA, IRCASA et CREPPSA ayant adhéré au régime RAMA postérieurement au 31 décembre 1991 pourront opter pour l'une des 2 nouvelles formules créées au sein de celui-ci par l'article 2 ci-dessus. Ceux ayant adhéré au régime RAMA antérieurement au 1 er janvier 1992 pourront opter pour les formules 1 bis , 2, 3 ou 4 existant au sein du régime. Le changement d'option, qui devra s'exercer avant le 1 er juillet 2003, sera définitif. Seuls les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation engagés par les intéressés après le changement de niveau de garantie donneront lieu à remboursement au titre de la nouvelle option. Article 5 Il est rappelé que, conformément à l'article 4 du règlement du régime RAMA, la prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement. Le montant des primes pour l'année 2002 était de : - formule 1 : 275 Euros ; - formule 2 : 500 Euros ; - formule 3 : 555 Euros. A titre indicatif, pour ce même exercice, le montant des primes pour les 2 nouvelles options aurait été de l'ordre de : - formule 1 bis : 360 Euros ; - formule 1 : 630 Euros. Article 6 Les dispositions des articles 1 er à 4 prendront effet à compter du 1 er janvier 2003.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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