Convention Facile
IDCC 1672~141 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Sociétés d'assurances

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Sociétés d'assurances.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Le salarié qui a une ancienneté suffisante bénéficie d'une absence autorisée avec maintien de la rémunération pour les événements familiaux listés ci-dessous.

1. Condition d'ancienneté du salarié pour bénéficier des congés prévus par la convention collective

Pour bénéficier des congés prévus par la convention collective, le salarié doit avoir une ancienneté d'au moins :

  • 12 mois de présence effective dans l'entreprise ou ;
  • 3 mois de présence effective si le salarié a au moins 12 mois de présence chez un autre employeur dans la même branche, au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.
2. Événements familiaux donnant droit à un congé dans la convention collective

Les congés pour événements familiaux prévus par la convention collective sont les suivants :

  • Mariage du salarié : 5 jours ;
  • Mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint : 1 jour ;
  • Décès d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint : 1 jour ;
  • Un ou plusieurs enfants malades de moins de 12 ans : 3 jours par an ;
  • Rentrée scolaire d'un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans : 1 jour par an.

Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, les autorisations d'absence pour enfant malade et rentrée scolaire ne se cumulent pas.

Quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, tout salarié bénéficie en outre des possibilités de congés non rémunérés prévues par le code du travail en cas de maladie d'enfants de moins de 16 ans.

3. Autres congés exceptionnels

Sur demande du salarié pour des motifs justifiés, et dans la mesure où le règlement des horaires de l'entreprise ne permet pas d'autres solutions, l'employeur accorde des autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée en dehors des congés payés annuels, dans les limites imposées par les nécessités du service. Ces absences exceptionnelles peuvent, sur appréciation de l'employeur, être rémunérées.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Les salariés peuvent être amenés à travailler un jour férié en raison de la nature des fonctions exercées ou de circonstances exceptionnelles. Il s'agit de situations particulières tenant à des spécificités d'organisation du temps de travail, par exemple en informatique, pour des manifestations commerciales, pour certains services exceptionnels aux assurés ou bien pour satisfaire à des contraintes de maintenance ou de sécurité.

En cas de travail un jour férié, le salarié a droit à une majoration de salaire de 50 %. Cette majoration se cumule avec la majoration légale pour heures supplémentaires. L'employeur et le salarié concerné peuvent, si le fonctionnement de l'entité le permet, décider de remplacer la majoration de rémunération, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos.

Si l'entreprise a recours au travail pendant les jours fériés de façon durable, et pour un nombre significatif de salariés, elle négocie un accord d'entreprise qui définit les contreparties accordées aux salariés. En l'absence d'accord d'entreprise, le salarié a droit aux contreparties prévues par la convention collective.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Sociétés d'assurances

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 42Congés payés annuels.

La négociation annuelle porte aussi sur la fixation de la période des congés payés qui doit comprendre dans tous les cas la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. La durée des congés payés est déterminée pour 26 jours ouvrés à raison de 2,2 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de périodes assimilées, et au prorata pour une durée de congés différente.

Article 43 (1)Epargne-congés.

Il peut être institué par accord d'entreprise (au sens de l'article 23) une formule d'épargne-congés pour les jours de congé, qui n'ont pas été utilisés en fin de période. L'accord d'entreprise définit dans ce cas les modes de constitution et d'utilisation de cette épargne-congés, notamment pour faciliter le départ anticipé à la retraite ou l'aménagement du temps de travail en fin de carrière. (1) Article exclu de l'extension (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1 er ).

Article 50 (1)Travail de nuit, du dimanche ou un jour férié.

En raison soit de la nature des fonctions exercées, soit de circonstances exceptionnelles, des salariés peuvent être amenés à travailler la nuit ou le dimanche ou un jour férié. Il s'agit de situations particulières tenant à des spécificités d'organisation du temps de travail, par exemple en informatique, pour des manifestations commerciales, pour certains services exceptionnels aux assurés ou bien pour satisfaire à des contraintes de maintenance ou de sécurité. Lorsque les fonctions exercées comportent par nature du travail de nuit ou du travail le dimanche, cela doit être mentionné explicitement dans le contrat de travail des salariés concernés. Dans le cas ou, postérieurement au 27 mai 1992, une entreprise viendrait à recourir de façon durable, et pour un nombre significatif de salariés, à du travail de nuit ou du dimanche, les modalités de ce recours et les contreparties accordées aux salariés concernés feraient l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales. Dans les autres cas ou bien à défaut d'accord dans l'entreprise, le travail effectué la nuit, c'est-à-dire de vingt-deux heures à six heures, ou le dimanche ou un jour férié légal, donne lieu à une majoration de 50 % de la rémunération sauf disposition plus avantageuse. Lorsqu'il y a lieu, cette majoration de 50 % et la majoration légale pour heures supplémentaires se cumulent. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 221.4.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1 er ).

Article 6Congés payés supplémentaires liés à l'ancienneté.

Le mécanisme actuel (1) des jours de congé supplémentaires pour ancienneté est intégralement maintenu jusqu'à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1 er janvier 2000 à tous les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992. A partir de cette date anniversaire, les intéressés conservent pour l'avenir le bénéfice des congés supplémentaires acquis à cette date du fait de leur durée de présence dans l'entreprise. Ils bénéficient, en outre, lors de l'année de leur dixième, vingtième ou trentième anniversaire de présence dans l'entreprise, du congé anniversaire prévu à l'article 39 de la convention collective nationale, sous déduction, cette année-là, des jours supplémentaires acquis en vertu du mécanisme actuel (2).
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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