Convention Facile
IDCC 1672~141 000 salariés

Salaires et rémunération — convention Sociétés d'assurances

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Sociétés d'assurances. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Sociétés d'assurances

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 33Evolution des rémunérations minimales au plan professionnel.

a) Les montants des rémunérations minimales annuelles prévues à l'annexe II font l'objet d'une négociation périodique au plan professionnel, conformément à la législation en vigueur. Cette négociation a normalement lieu dans la période qui s'écoule entre le 1 er décembre et la fin février, sauf circonstances exceptionnelles. Elle a pour objet de fixer les montants des rémunérations minimales à effet du 1 er janvier pour l'année qui commence, sauf évolution économique pouvant justifier des ajustements plus fréquents, ou sauf accord de durée pluriannuelle. Elle est précédée, au plus tard quinze jours à l'avance, de l'envoi, par les employeurs aux organisations syndicales, d'informations : - de nature économique sur la situation de la branche et ses perspectives d'évolution ; - de caractère économique et social sur l'évolution de l'emploi et le niveau des salaires effectifs selon les données disponibles les plus récentes, notamment celles de l'UCREPPSA. b) En outre, tous les 3 ans, les organisations signataires de la présente convention procèdent à un constat technique de l'évolution des rémunérations minimales et de celle des rémunérations effectives. Elles examinent les conséquences à en tirer sur le niveau des rémunérations minimales dans le but de leur maintenir le caractère de réelles garanties de rémunération pour le personnel. La définition des données techniques nécessaires à ce constat est mise au point en temps utile au sein d'un groupe de travail constitué de représentants des organisations signataires.

Article 34Paiement et structure des rémunérations effectives dans les entreprises.

a) Les rémunérations sont payées mensuellement, conformément à la législation en vigueur. b) Dans les entreprises, la structure de référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s'ajoutent un treizième mois et une " prime de vacances " égale à 50 % d'une mensualité. Un accord d'entreprise au sens de l'article 23 peut modifier cette structure de référence. c) Pour les entreprises dont la structure de rémunération diffère, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, de la structure de référence mentionnée au b ci-dessus, cet alinéa b ne fait pas obligation de modifier les pratiques considérées.

Article 56Lissage de la rémunération.

L'accord d'entreprise instaurant une variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen doit comporter la mise au point d'une méthode de rémunération mensuelle moyenne indépendante de l'horaire réel effectué. Les accords de modulation porteront notamment sur : - la durée hebdomadaire servant de base de calcul de la rémunération moyenne ; - les éléments de salaire entrant dans ce calcul ; - le cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de modulation.

Article 3Rémunération.

La mise en application de la convention collective nationale ne pourra être la cause, à quelque titre que ce soit, d'une réduction de la rémunération effectivement acquise à la date du 27 mai 1992 aux salariés en fonctions. Les barèmes de rémunérations minimales annuelles correspondant aux conventions collectives jusqu'ici en vigueur continuent à s'appliquer, aux conditions prévues par celles-ci, pendant toute la période comprise entre le 27 mai 1992 et la date de mise en place effective de la nouvelle classification. Dès cette mise en place dans chaque entreprise considérée, les rémunérations minimales annuelles prévues par la convention collective nationale sont d'application immédiate, une concertation au niveau de l'entreprise devant permettre de prendre en compte les spécificités de celle-ci en termes tant de niveau que de structure des rémunérations. Pour cette mise en application : - il est préalablement procédé à un constat de la structure des rémunérations effectives telle qu'elle est alors pratiquée dans l'entreprise au sens de l'article 34 de la convention collective nationale. Ce constat est communiqué aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel ; - les rémunérations effectives prises en considération pour vérifier que la rémunération minimale annuelle est atteinte et, s'il y a lieu, pour apporter les correctifs nécessaires, sont constituées de l'ensemble des éléments du salaire sans autres exceptions que celles énoncées au c de l'article 31 de la convention collective nationale. Pour tous les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, le supplément de prime d'ancienneté acquis pendant la période comprise entre la date de mise en application des rémunérations minimales annuelles et l'an 2000, conformément à l'article 5, n'est pas pris en compte pour vérifier si la rémunération minimale annuelle et atteinte, selon les mêmes principes que pour la prime d'expérience.

Article uniqueAnnexe II à la convention collective relative à la rémunération annuelle garantie

Les organisations soussignées, se référant à l'accord conclu le 6 décembre 1982 entre la FFSA et les organisations syndicales CFDT et CFTC en matière de rémunération annuelle garantie (RAG) au plan national, conviennent des dispositions suivantes pour l'année 1992 : La garantie prévue à l'article 1 er de l'accord précité du 6 décembre 1982 est fixée, pour l'ensemble de l'année 1992, à 78 000 F. Elle s'applique au personnel, sans distinguer s'il a plus ou moins d'un an de présence dans l'entreprise, dès lors qu'il a satisfait à la période d'essai. Elle ne s'applique pas au personnel qui n'est plus en fonctions à la date de signature du présent accord.

Article 3Participation des salariés au scrutin : autorisation d'absence et rémunération

Le temps nécessaire pour aller voter sera pris sur le temps de travail et ne donnera lieu à aucune diminution de rémunération, conformément à la réglementation. Il revient aux entreprises de fixer les modalités pratiques de participation des salariés au scrutin de telle sorte que cette participation soit facilitée et la moins pénalisante possible pour le bon fonctionnement des services. Elles pourront, en particulier, prévoir que les salariés s'absenteront par groupes distincts en faisant en sorte qu'un planning soit organisé. Les entreprises ou établissements occupant un grand nombre de salariés seront attentifs aux contacts que les autorités administratives compétentes prendront avec eux pour envisager toute solution destinée à favoriser le vote des salariés.

BAREME DES REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES A effet du 1er janvier 1992

Classe : 1 Montant : 78 000F Classe : 2 Montant : 86 300F Classe : 3 Montant : 99 700F Classe : 4 Montant :118 300F Classe : 5 Montant :139 900F Classe : 6 Montant :184 900F Classe : 7 Montant :251 600F

Rémunérations minimales annuelles, à effet du 1er janvier 2001

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1 er janvier 2001, conformément au tableau joint au présent accord. 2. Le barème des rémunérations minimales (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l' article L. 132-27 du code du travail . Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992. 3. Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonctions dans les entreprises à la date de sa signature. Rémunérations minimales annuelles à effet du 1 er janvier 2001 NIVEAU SALAIRE I 14 026 II 14 986 III 17 288 IV 20 520 V 24 270 VI 32 076 VII 43 647
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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