Convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
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Fiche convention collective — IDCC 2098
convention-facile.fr
- IDCC
- 2098
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Secteur
- Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
- Salariés couverts
- ~127 000
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635550
- Texte consolidé
- 1 278 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 2098 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 2098. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
-
Employés : 1 mois ;
-
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
-
Cadres : 3 mois.
Source : Article 19.1
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
-
Employés :
- Ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;
- Ancienneté de plus 2 ans : 2 mois ;
-
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
-
Cadres : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Source : Article 19.1
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :
-
Employés : 1 mois ;
-
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
-
Cadres : 2 mois.
Source : Article 19.1
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées de la période d'essai ont été fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Employés :
- Classés aux coefficients de 120 à 160 : 1 mois pour la période d'essai initiale (pas de renouvellement possible) ;
- Classés aux coefficients de 170 et 190 : 1 mois pour la période d'essai initiale, 2 semaines pour la période d'essai renouvelée (donc 1 mois et 2 semaines au total) ;
-
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 3 mois au total) ;
-
Cadres : 3 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 5 mois au total).
Source : Article 13.2
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
Pour les employés classés aux coefficients de 120 à 160, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.
Pour les autres salariés, la période d'essai peut être renouvelée une fois, par accord entre l'employeur et le salarié. Le renouvellement n'est pas systématique. La période d'essai est renouvelée dans le respect des durées suivantes :
- Employés classés aux coefficients de 170 et 190 : 2 semaines ;
- Techniciens et agents de maîtrise : 1 mois ;
- Cadres : 2 mois.
Pour les cadres, le renouvellement de la période d'essai s'effectue dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai initiale et après un entretien en justifiant la nécessité.
Source : Article 13.2 · Article 2.2, avenant cadres, convention collective nationale du 13 août 1999
Congés
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
La convention collective prévoit les conditions du travail un jour férié pour certains salariés seulement.
1. Les salariés des centres d'appel non intégrés
Le travail effectué un jour férié donne droit à une majoration du taux horaire de 100 %.
Le 1er mai donnera lieu à une majoration du taux de 100 % et à un repos compensateur de 100 %.
2. Les salariés des entreprises de services d'accueil à caractère événementiel
Les jours fériés sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère événementiel.
Le travail des jours fériés s'effectue dans les conditions suivantes :
- Les 8 mai, jeudi de l'ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 novembre sont considérés comme des jours habituels de travail. Aucune disposition particulière ne s'applique.
- Les lundi de Pâques, 14 juillet et 15 août : les heures travaillées sont majorées de 25%.
- Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier : les heures travaillées sont majorées de 100%.
Source : Article 3, accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel · Article 4 , avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
L'ancienneté se calcule à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.
Pour le calcul de l'ancienneté, il faut tenir compte de :
- Les congés payés ;
- Les congés pour évènements familiaux ;
- Les périodes de maladie, d'accident de travail ou maladie professionnelle ;
- Les congés de maternité ;
- Les congés parentaux pour la moitié de leur durée ;
- Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
- Les congés pour ancienneté ;
- Les congés pour enfant malade ;
- Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre et les périodes militaires obligatoires.
Source : Article 16 · Article 2.7, avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
Les salariés ont droit à une indemnité de départ en retraite dans les conditions suivantes.
1. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
L'indemnité de départ à la retraite est égale à 50% de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans pouvoir être inférieur au montant prévu par le code du travail. L'indemnité conventionnelle de licenciement est versée à partir de 2 ans d'ancienneté et est égale à :
- Pour la tranche de 0 à 5 ans : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ;
- Pour la tranche de 6 à 10 ans : 1/7 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;
- Pour la tranche de 11 à 20 ans : 1/5 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année ;
- Pour la tranche de 21 à 30 ans : 1/4 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 20e année ;
- Au-delà de 30 ans : 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 30e année.
L'indemnité est plafonnée à 1 an de salaire.
Le salaire de référence est égal à la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le rupture du contrat de travail ou ;
- 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période est en compte proportionnellement.
2. Pour les cadres
L'indemnité de départ à la retraite est égale à :
- un demi mois de salaire de 2 à 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Chaque période entamée donnera lieu à un calcul proportionnel.
Le salaire de référence est égal au 12ème de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail.
Source : Article 19.2 · Article 19.3 · Article 3.2, avenant cadres, convention collective nationale du 13 août 1999
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
La convention collective prévoit les conditions de travail le dimanche pour certains salariés uniquement.
1. Les salariés des centres d'appel non intégrés
Le travail effectué le dimanche donne droit à une majoration du taux horaire de 100 %.
2. Les salariés des entreprises de services d'accueil à caractère événementiel
Les dimanches sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère événementiel. Toutefois, le travail du dimanche sera limité à 20 dimanches par an et par salarié.
Le travail le dimanche entraîne :
- Aucune majoration de salaire pour les 12 premiers dimanches travaillés par salarié ;
- Une majoration de 50% de la rémunération brute à compter du 13ème jusqu'au 20ème dimanche travaillé par salarié.
Source : Article 3, accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel · Article 4 , avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
Les salariés en arrêt maladie dûment justifié par un certificat médical ont droit à un maintien de salaire dans les conditions suivantes.
1. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
Les salariés, ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'un maintien de leur salaire :
- À compter du 1er jour d'absence, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet);
- À compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
- À compter du 8ème jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet.
Le montant du complément s'applique après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance. Il est calculé comme suit :
-
Salarié ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté :
- Pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;
- Pendant les 30 jours suivants, 75 % de cette rémunération.
-
Salarié ayant plus de 3 ans d'ancienneté :
- Pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;
- Pendant les 30 jours suivants, 80 % de cette rémunération.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté supplémentaires, au-delà de 3 ans. Chaque période ne pourra pas dépasser 90 jours.
L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
2. Pour les cadres
Le salarié cadre ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise a droit au maintien de son salaire à compter du 1er jour d'absence justifiée. Le montant du complément de salaire s'applique après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance.
Cette indemnité est calculée dans les conditions suivantes :
- De 1 an à moins de 3 ans d'ancienneté : 90 % du salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants ;
- De 3 ans à moins de 8 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 120 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 30 jours suivants ;
- De 8 ans à moins de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 150 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 60 jours suivants ;
- Au-delà de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 180 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 90 jours suivants.
L'ancienneté s'apprécie au premier jour d'arrêt de travail.
La durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser sur une période « glissante » de 12 mois la durée fixée ci-dessus. Cette période s'apprécie au 1er jour du premier arrêt de travail au cours de cette période.
Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Source : Article 18.1 · Article 4.1, avenant cadres, convention collective nationale du 13 août 1999
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
Les salariés ont droit à une garantie d'emploi dans les conditions suivantes.
1. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
L'employeur ne peut pas licencier le salarié absent pour maladie pendant une période de 12 mois appréciée comme suit :
-
En cas d'absences fréquentes et répétées désorganisant l'entreprise : l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il constate des absences fréquentes et répétées désorganisant l'entreprise dans un délai de 12 mois précédant un nouvel arrêt de travail.
-
En cas d'absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif du salarié : l'employeur peut licencier le salarié si l'absence se prolonge au-delà d'une durée de 12 mois. Le salarié bénéficie alors d'une priorité de réembauchage dans le délai de 1 an qui suivra la rupture effective du contrat de travail. Pour en bénéficier, il doit informer l'entreprise de son souhait dans les 2 mois qui suivront la rupture effective du contrat de travail.
Ces règles ne s'appliquent pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
2. Pour les cadres
Le licenciement du salarié s'effectue dans les conditions suivantes :
-
Si le salarié n'a pas justifié son absence pour maladie, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence. Si le salarié ne répond pas dans un délai de 8 jours, le contrat de travail pourra être rompu à l'initiative de l'employeur.
-
Si, à l'issue d'un délai de 12 mois à compter du 1er jour de l'arrêt de travail, l'employeur à est dans l'obligation d'embaucher un remplaçant sous CDI en raison de la désorganisation de la société ou du service, il peut licencier le salarié.
Source : Article 18.2 · Article 4.1, avenant cadres, convention collective nationale du 13 août 1999
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
L'employeur remet au salarié un contrat de travail écrit avant son embauche ou au plus tard dans les 2 jours suivant la prise de fonction.
Source : Article 13.1
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
L'employeur remet au salarié un contrat de travail qui précise :
- L'identité de l'employeur et du salarié ;
- La date de prise de fonction ;
- La durée et les modalités de la période d'essai ;
- Le lieu de travail ;
- La qualification du salarié (niveau, coefficient) ;
- L'emploi occupé ou la fonction exercée ;
- La rémunération et les éléments qui la composent ;
- La durée de travail de référence ;
- L'intitulé de la convention collective applicable ;
- Les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail à temps partiel devra également comporter les mentions obligatoires prévues par le code du travail.
Source : Article 13.1
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
Les CDD d'animation commerciale et les CDD d'optimisation linéaire sont d'une durée égale à celle de la mission.
La convention collective ne prévoit rien pour les autres CDD.
Source : Article 9, accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires · Article 9, avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
Le salarié bénéficiera du paiement de l'indemnité légale de précarité pour les CDD suivants :
- Contrat d'intervention à durée déterminée conclus dans le secteur de l'accueil événementiel ;
- Contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale avec le même animateur ;
- Contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire avec le même salarié.
Cette indemnité sera versée à la fin du CDD, même en cas de succession de plusieurs contrats d'intervention. Si à l'issue d'un ou plusieurs CDD, le salarié est engagé dans le cadre d'un CDI, les primes de précarité lui sont définitivement acquises.
Pour le contrat d'intervention à durée déterminée pour la réalisation d'un événement ou d'une manifestation dans le secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès, une prime d'intervention est versée à la fin du contrat, d'un montant égal à 6 % du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat. La prime n'est pas versée si l'employeur a proposé un CDI au salarié.
Pour les autres CDD, le code du travail s'applique.
Source : Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès, Chapitre III · Article 4.1, accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel · Article 9, accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires · Article 9, avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635550. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Titre Ier : Dispositions générales
- Champ d'application
- Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation de la convention collective
- Durée de la convention
- Formalités de dépôt et de publicité
- Avantages acquis
- Révision - Dénonciation
- Adhésion
- Commission nationale de conciliation et d'interprétation
- Titre II : Représentation du personnel. Droit syndical. Délégués du personnel. Comité d'entreprise
- Principes généraux
- Mise en place des institutions représentatives
- Conditions de désignation, d'électorat et d'éligibilité
- Conditions et moyens d'exercice au sein de l'entreprise
- Titre III : Contrat de travail
- Sous-titre 1er : Dispositions communes
- Sous-titre 2 : Dispositions spécifiques
- Titre IV : Durée du travail
- Chapitre Ier : Durée du travail
- Chapitre II : Organisation du travail
- Chapitre III : Décompte du temps de travail
- Chapitre IV : Rémunération du travail
- Textes Attachés
- Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
- Grille classification emplois repères (1)
- Illustrations. - Filière administrative
- Illustrations. - Filière technique
- Illustrations. - Filière commerciale
- Illustrations. - Filière intendance
- Annexe V - Information économique et commerciale Convention collective nationale du 13 août 1999
- Grille classification emplois repères (1)
- Illustrations. - Filière production
- Illustrations. - Filière administrative
- Illustrations. - Filière gestion de créances
- Illustrations. - Filière informatique
- Illustrations. - Filière commerciale
- Annexe VI - Traduction Convention collective nationale du 13 août 1999
- Grille classification emplois repères (1)
- Illustrations. - Filière production
- Illustrations. - Filière administrative
- Illustrations. - Filière technique
- Illustrations. - Filière commerciale
- Avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999
- Préambule
- Champ d'application
- Contrat de travail
- Période d'essai
- Mutation ou changement d'affectation
- Déplacements
- Promotion et développement de carrière
- Information et concertation
- Ancienneté
- Indemnité de licenciement
- Indemnité de départ à la retraite
- Indemnisation du fait de maladie
- Accident du travail
- Congés d'ancienneté
- Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999
- Préambule
Conventions du même secteur
Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 2098. Informations fournies à titre indicatif.