Convention Facile
IDCC 2098~127 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Les salariés en arrêt maladie dûment justifié par un certificat médical ont droit à un maintien de salaire dans les conditions suivantes.

1. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise

Les salariés, ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'un maintien de leur salaire :

  • À compter du 1er jour d'absence, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet);
  • À compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
  • À compter du 8ème jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet.

Le montant du complément s'applique après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance. Il est calculé comme suit :

  • Salarié ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté :

    • Pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;
    • Pendant les 30 jours suivants, 75 % de cette rémunération.
  • Salarié ayant plus de 3 ans d'ancienneté :

    • Pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;
    • Pendant les 30 jours suivants, 80 % de cette rémunération.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté supplémentaires, au-delà de 3 ans. Chaque période ne pourra pas dépasser 90 jours.

L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

2. Pour les cadres

Le salarié cadre ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise a droit au maintien de son salaire à compter du 1er jour d'absence justifiée. Le montant du complément de salaire s'applique après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance.

Cette indemnité est calculée dans les conditions suivantes :

  • De 1 an à moins de 3 ans d'ancienneté : 90 % du salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants ;
  • De 3 ans à moins de 8 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 120 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 30 jours suivants ;
  • De 8 ans à moins de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 150 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 60 jours suivants ;
  • Au-delà de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 180 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 90 jours suivants.

L'ancienneté s'apprécie au premier jour d'arrêt de travail.

La durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser sur une période « glissante » de 12 mois la durée fixée ci-dessus. Cette période s'apprécie au 1er jour du premier arrêt de travail au cours de cette période.

Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Les salariés ont droit à une garantie d'emploi dans les conditions suivantes.

1. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise

L'employeur ne peut pas licencier le salarié absent pour maladie pendant une période de 12 mois appréciée comme suit :

  • En cas d'absences fréquentes et répétées désorganisant l'entreprise : l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il constate des absences fréquentes et répétées désorganisant l'entreprise dans un délai de 12 mois précédant un nouvel arrêt de travail.

  • En cas d'absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif du salarié : l'employeur peut licencier le salarié si l'absence se prolonge au-delà d'une durée de 12 mois. Le salarié bénéficie alors d'une priorité de réembauchage dans le délai de 1 an qui suivra la rupture effective du contrat de travail. Pour en bénéficier, il doit informer l'entreprise de son souhait dans les 2 mois qui suivront la rupture effective du contrat de travail.

Ces règles ne s'appliquent pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

2. Pour les cadres

Le licenciement du salarié s'effectue dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié n'a pas justifié son absence pour maladie, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence. Si le salarié ne répond pas dans un délai de 8 jours, le contrat de travail pourra être rompu à l'initiative de l'employeur.

  • Si, à l'issue d'un délai de 12 mois à compter du 1er jour de l'arrêt de travail, l'employeur à est dans l'obligation d'embaucher un remplaçant sous CDI en raison de la désorganisation de la société ou du service, il peut licencier le salarié.

Extraits du texte de la convention Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 18Suspension du contrat de travail pour cause de maladie, accident, maternité

18.1. Dispositions communes A. Obligation de prévenance et de justification Toute absence, quel qu'en soit le motif, devra faire l'objet d'une information à l'employeur par tous moyens, aussi rapide que possible, de telle manière que ce dernier puisse prendre toutes dispositions utiles en considération des impératifs de l'entreprise. Par ailleurs, toute absence devra faire l'objet d'une justification notifiée au plus tard dans les 48 heures à l'employeur, sauf cas de force majeure. Les mêmes obligations s'imposeront en cas de prolongation de la période d'absence. B. Complément de salaire en cas d'absence pour maladie, maternité ou accident Tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, percevra un complément de salaire dans les conditions suivantes : 1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir : - à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ; - à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ; - à compter du 8e jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants. 2. Le montant du complément est calculé comme suit : - salarié de 1 à 3 ans d'ancienneté : - pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant 30 jours, 75 % de cette rémunération ; - salarié après 3 ans d'ancienneté : - pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant 30 jours, 80 % de cette rémunération. Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 3 années sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours. 3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et de tout régime de prévoyance (1). Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites ou supprimées, du fait notamment d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, le complément sera suspendu (2). En cas d'absence pour cause de maternité, le complément de salaire visé préalablement s'appliquera dans la limite du salaire versé. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une rémunération nette plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat. 4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant l'absence de l'intéressé. Toutefois, si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en compte pour la fixation de la rémunération du salarié absent. L'ancienneté prise en considération pour la détermination du droit au complément s'apprécie au 1er jour de l'absence. 18.2. Dispositions spécifiques A. L'incidence sur le contrat de travail de la maladie ou accident non professionnel, de l'inaptitude totale et définitive ou de l'invalidité non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle 1. L'incidence de la maladie ou de l'accident non professionnel La maladie ou l'état de santé ne constitue pas en tant que tel un motif de rupture du contrat de travail. En revanche, la désorganisation de l'entreprise résultant d'absences fréquentes et répétées ou la nécessité de remplacement effectif et définitif suite à une absence prolongée peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans les conditions prévues ci-après. a) Rupture du contrat en raison d'absences fréquentes et répétées désorganisant l'entreprise Lorsque des absences fréquentes et répétées, quelle qu'en soit la durée, désorganisant l'entreprise, ont été constatées dans un délai de 12 mois précédant un nouvel arrêt de travail, l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles sous réserve de respecter les règles légales relatives au licenciement. b) Rupture du contrat pour cause d'absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif La nécessité de remplacement effectif et définitif du fait d'une absence prolongée pourra constituer une cause de rupture des relations contractuelles dès lors que l'absence se prolongera au-delà d'une durée de 12 mois. Si la rupture est prononcée, l'employeur devra respecter le formalisme du licenciement et le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans le délai de 1 an qui suivra la rupture effective des relations contractuelles. Pour bénéficier de cette priorité de réembauchage, l'intéressé devra informer l'entreprise dans les 2 mois qui suivront la rupture effective des relations de son intention de bénéficier d'une telle priorité. 2. L'incidence sur le contrat de travail de l'inaptitude totale et définitive ou de l'état d'invalidité non consécutive à un accident de travail En cas d'inaptitude totale et définitive au poste médicalement constatée par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, dans les conditions prévues à l'article L. 122-24-4 du code du travail. À défaut de reclassement, l'employeur doit en tirer les conséquences au plan des relations contractuelles, sauf à se voir appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-1 du code du travail précité. En cas de licenciement par l'employeur, il est versé au salarié licencié l'indemnité légale de licenciement telle que prévue par l'article L. 122-9 du code du travail. En cas d'admission au titre de l'invalidité deuxième et troisième catégories sur décision de la sécurité sociale, l'employeur a la faculté d'en tirer les conséquences au plan des relations contractuelles dans la mesure où l'absence prolongée du salarié impose la nécessité d'un remplacement effectif et définitif. En cas de licenciement, il est tenu de verser au salarié l'indemnité légale de licenciement telle que prévue par l'article L. 122-9 du code du travail. B. L'incidence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle En matière de protection, les cas des absences résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles seront réglés par les dispositions légales. C. L'incidence de la maternité En matière de protection, les cas des absences résultant de la maternité seront réglés par les dispositions légales. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 23 février 2000, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 4.1Indemnisation du fait de maladie

1. Tout cadre ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du 1er jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale sans préjudice de l'application du régime de prévoyance minimal tel que prévu par l'accord de prévoyance ou d'un régime plus favorable. Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade en fonction de son ancienneté dans l'entreprise : - 90 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants, de 1 à moins de 3 ans d'ancienneté ; - 90 % de son salaire pendant les 120 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 30 jours suivants, de 3 à moins de 8 ans d'ancienneté ; - 90 % de son salaire pendant les 150 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 60 jours suivants, de 8 à moins de 12 ans d'ancienneté ; - 90 % de son salaire pendant les 180 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 90 jours suivants, au-delà de 12 ans d'ancienneté. L'ancienneté s'apprécie au premier jour d'arrêt de travail. 2. Quel que soit le motif de l'arrêt, la durée totale d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période « glissante » de 12 mois la durée fixée ci-dessus, cette période s'appréciant au 1er jour du premier arrêt de travail au cours de cette période. Le salaire versé au salarié absent, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période. Toutefois, en cas de rémunération incluant des éléments variables, ces éléments seront à prendre en considération pour effectuer la moyenne mensuelle des 12 derniers mois. Par éléments variables de rémunération, il faut entendre tous les éléments liés à l'exécution de la prestation de travail tels qu'ils sont pris en compte pour l'évaluation de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. À ce titre, toutes les primes liées à la situation financière de la société, les systèmes d'intéressement et de participation légaux, le 13e mois, les gratifications exceptionnelles, notamment, sont exclus de la prise en considération ci-dessus visée. 3. L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail. Toutefois : - si la maladie n'a pas été dûment justifiée et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu dans un délai de 8 jours à une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat de travail pourra être rompu à l'initiative de l'employeur (1) ; - si, à l'issue d'un délai de 12 mois à compter du 1er jour de l'arrêt de travail, l'absence contraint l'employeur à embaucher un remplaçant sous contrat de travail à durée indéterminée en raison de la désorganisation de la société ou du service, le contrat de travail pourra être rompu à l'initiative de l'employeur. (1) Tiret étendu sous réserve de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 2Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance

Bénéficie du présent régime l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et/ ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur. La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 9 mois, aux salariés desdites entreprises dont la rupture du contrat de travail est antérieure au 1er juin 2015 et de 12 mois maximum pour toute rupture prenant effet postérieurement à cette date.

Article 8Commission paritaire nationale de prévoyance

8.1. Composition Il est créé une commission paritaire nationale composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés, et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs. Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique.

Article 12Aide au fonctionnement de la commission paritaire nationale : de prévoyance

Afin d'aider la commission paritaire nationale de prévoyance dans sa tâche, le GNP peut organiser des sessions de formation destinées prioritairement aux membres de la commission nationale paritaire, selon des modalités à définir d'un commun accord.

Article 1Avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance

A l'article 3 " Définition des garanties " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999, l'article 3.1.1 " Personnel concerné " est désormais libellé ainsi : (voir cet article) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 2Avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance

A l'article 3 " Définition des garanties " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999, l'article 3.1.3 " Point de départ de la garantie " est désormais libellé ainsi : (voir cet article) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 3Avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance

A l'article 3 " Définition des garanties " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999, l'article 3.1.5 " Durée des prestations " est désormais libellé ainsi : (voir cet article)
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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