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IDCC 2098~127 000 salariés

Salaires et rémunération — convention Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 24Rémunération

24.1. La rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle en tout point à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement. Le calcul des avantages financiers est effectué au prorata de l'horaire réel du salarié. 24.2. La rémunération des heures prévues au contrat ou par avenant est mensualisée selon la formule applicable au personnel à temps complet. 24.3. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leur rémunération. 24.4. Les heures complémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées au tarif horaire normal et versées avec la paie du mois au cours duquel elles sont effectuées (1). (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

III. - Grille de salaires mensuels

La grille de salaires sera progressive en fonction du coefficient attribué. Les partenaires sociaux pourront se mettre d'accord sur l'octroi d'une garantie de rémunération annuelle en cas, notamment et sans exclusion, de structures de rémunération prévoyant un fixe et un variable. Annexe V : proposition de grille de salaires minima conventionnels par coefficient (1). (1) Voir partie « Annexes ».

Avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux

Les partenaires sociaux ont entendu prendre en considération les conditions de travail spécifiques des encaisseurs dans le secteur du recouvrement et des renseignements commerciaux et ont convenu en conséquence des dispositions particulières suivantes, reprenant celles d'un accord signé le 3 juillet 1998 par l'ANCR et le SNPR, et dont la copie est jointe en annexe :

Article 4Rémunération minimale (1)

La rémunération mensuelle minimale conventionnelle définie ci-dessous, pour la durée légale du travail, est due sur l'ensemble de l'année : encaisseur : 6 800 F brut. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 5Éléments complémentaires au salaire

Un intéressement ou une commission peuvent être alloués en contrepartie d'objectifs relevant d'un accord contractuel individuel ou collectif. Cet intéressement ou cette commission doivent faire l'objet d'un accord écrit.

Article 4Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses. Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (art. 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) après rupture du contrat de travail est le salaire TA, TB, TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée ayant donné lieu à cotisations.

Article 8Rémunération

Les frais de gestion alloués pour la couverture et la gestion du régime sont de 9 % des cotisations brutes encaissées.

Article 2Rémunération et heures supplémentaires

La rémunération des salariés s'effectuera conformément à la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires. Celles-ci seront calculées sur la base de la durée hebdomadaire de travail. Toutefois, pour tout travail effectué sur une journée de travail de 12 heures quotidiennes, les 11e et 12e heures de travail effectif devront faire l'objet d'une majoration de 25 %. Cette majoration s'appliquera sur toutes les heures effectuées entre 10 et 12 heures quotidiennes, en deçà d'une durée hebdomadaire totale de 35 heures. Au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire réalisées sur 5 ou 6 jours, les dispositions légales s'appliqueront.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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