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IDCC 2098~127 000 salariés

Prime d'ancienneté Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Conditions, taux et calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

L'ancienneté se calcule à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.

Pour le calcul de l'ancienneté, il faut tenir compte de :

  • Les congés payés ;
  • Les congés pour évènements familiaux ;
  • Les périodes de maladie, d'accident de travail ou maladie professionnelle ;
  • Les congés de maternité ;
  • Les congés parentaux pour la moitié de leur durée ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Les congés pour ancienneté ;
  • Les congés pour enfant malade ;
  • Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre et les périodes militaires obligatoires.
Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.

Extraits du texte de la convention Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 16Ancienneté

L'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif les absences suivantes, sous réserve des dispositions légales : - les congés payés ; - les congés pour événements familiaux ; - les périodes de maladie ; - les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - les congés de maternité ; - les congés parentaux pour la moitié de leur durée ; - les congés de formation économique, sociale et syndicale ; - les congés pour ancienneté ; - les congés pour enfant malade ; - les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ; - les interruptions pour périodes militaires obligatoires.

Article 2.7Ancienneté

L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, comme fixée à l'article 16 aux clauses générales, auxquelles vient s'ajouter : - les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ; - les interruptions pour périodes militaires obligatoires.

Article 5.1Congés d'ancienneté

La durée du congé légal est augmentée en fonction de la durée de service dans l'entreprise continue ou non de : - 1 jour ouvré après 5 ans ; - 2 jours ouvrés après 10 ans ; - 3 jours ouvrés après 15 ans ; - 4 jours ouvrés après 20 ans. La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat. Un mois de présence complet est toutefois requis dans l'année de référence. Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur (1) . En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 9, du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 1erAvenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté

Le présent avenant a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Article 2Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté

Il est ajouté à l'article 16 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'ancienneté un premier alinéa rédigé comme suit : « L'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise ». Sont également ajoutées comme absences assimilées aux périodes de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté les deux absences suivantes : « – les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ; – les interruptions pour périodes militaires obligatoires. » L'article 16 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'ancienneté est donc modifié comme suit : « L'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif les absences suivantes, sous réserve des dispositions légales : – les congés payés ; – les congés pour événements familiaux ; – les périodes de maladie ; – les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; – les congés maternité ; – les congés parentaux pour la moitié de leur durée ; – les congés de formation économique, sociale et syndicale ; – les congés pour ancienneté ; – les congés pour enfant malade ; – les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ; – les interruptions pour périodes militaires obligatoires. »

Article 3Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté

L'article 17.3 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif aux congés pour ancienneté initialement rédigé comme suit : « Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits : – après une période de 10 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ; – après une période de 15 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ; – après une période de 20 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ; – après une période de 25 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires. » Est modifié comme suit : « Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits : – après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ; – après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ; – après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ; – après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires. La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat. Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur. En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité. Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus. »

Article 4.1Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l' article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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