Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 17 — Congés
17.1. Congés payés
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 1 mois de travail effectif au sens de l' article L. 223-4 du code du travail a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables.
L'absence au travail ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les jours supplémentaires accordés pour fractionnement ne se confondent pas avec la durée du congé payé annuel susvisée.
Dans tous les cas, les jours fériés tombant 1 jour ouvrable, ne pouvant être comptabilisés en tant que jours de congés, prolongent les congés.
Les salariés ou apprentis (homme ou femme) ayant moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour par enfant à charge si le congé légal n'excède pas 6 jours. Est réputé comme enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
Les jeunes de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont le droit de prendre la totalité des congés conventionnels, même si une partie seulement est payée.
17.1.1. Période de référence
Elle court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Sont notamment assimilés, sous réserve des dispositions légales, à des périodes de travail effectif ouvrant droit aux congés payés (1) :
-tous congés légaux conventionnels ;
-les périodes d'absence justifiée par accident du travail ou maladie professionnelle limitée à une durée ininterrompue de 1 an ;
-le congé de maternité ;
-les périodes de chômage partiel ;
-les congés payés de l'année précédente ;
-les périodes de service citoyen ;
-les jours fériés ;
-les périodes de maladie supérieures à 3 mois consécutifs dans la période de référence ;
-les congés pour événements familiaux ou exceptionnels ;
-les absences pour participer aux commissions paritaires visées par la présente convention ;
-les congés pour ancienneté ;
-les congés pour enfant malade ;
-les périodes de congé économique, social et syndical.
17.1.2. Période légale des congés
Du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours.
La période légale des congés s'étend en principe du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours. Après consultation du personnel et des représentants du personnel, l'employeur devra fixer l'ordre des départs. Cet ordre des départs sera communiqué à chaque ayant droit et affiché dans les entreprises au plus tard 2 mois avant la date d'ouverture de la période de congés. Conformément au code du travail, il est recommandé de tenir compte de la situation familiale et des usages. Cette règle ne jouera pas en cas de fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement.
17.1.3. Fractionnement des congés
Le fractionnement des congés n'est possible que sur les 4 semaines de congés principal. Sauf accord particulier, la 5e semaine ne pourra être accolée aux 4 semaines précédentes.
La 5e semaine de congé n'ouvre pas droit à l'application des dispositions sur le fractionnement.
Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné à la demande du salarié ou de l'employeur et d'un commun accord.
Cette fraction de 12 jours ouvrables doit être continue et comprise entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Lorsque la fraction prise en dehors de la période légale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 6 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire.
Lorsque cette fraction comprend 3,4 ou 5 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire.
17.1.4. Calcul de l'indemnité de congés payés
Le code du travail prévoit deux modes de calcul :
1. Rémunération moyenne : l'indemnité minimale est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, à l'exclusion des gratifications et des primes annuelles (2) ;
2. Maintien du salaire : l'indemnité minimale est égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant sa période de congé.
En tout état de cause, l'indemnité due est la plus favorable au salarié.
Il est rappelé que le calcul ci-dessus ne concerne que l'indemnisation propre à la durée du congé annuel, sans considérer l'incidence des jours fériés survenant pendant cette période.
En cas de fractionnement ou de congés payés exceptionnels, en particulier pour ancienneté, les jours supplémentaires seront indemnisés proportionnellement au montant de l'indemnité de congé principal.
17.1.5. Incidence de la fermeture de l'entreprise
Si les droits du salarié aux congés ne couvrent pas la période de fermeture de l'entreprise (en cas de période de référence insuffisante), le salarié percevra une allocation de chômage partiel pour la période non indemnisée, dans les conditions légales.
L'employeur est tenu d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
17.2. Congés exceptionnels (3)
Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours sans condition d'ancienneté
5 jours après 1 an d'ancienneté
Mariage d'un enfant 1 jour
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin 5 jours
Décès d'un enfant, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie 5 jours
Naissance d'un enfant et accueil en vue d'adoption 3 jours
Décès parents/ beaux-parents 4 jours
Décès frère/ sœur 4 jours
Décès grands-parents 2 jours
Décès beau-frère/ belle-sœur/ petits-enfants 1 jour
Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant 2 jours
Appel préparation à la défense 1 jour
Déménagement 1 jour tous les 2 ans
Les jours de congés susvisés sont des jours ouvrés.
Ces cas d'absence exceptionnelle devront en principe être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.
Dans le cas où l'événement familial le nécessiterait, l'employé pourra bénéficier d'une absence supplémentaire d'un jour ouvré non rémunéré
17.3. Congés pour ancienneté
Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits :
-après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
-après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
-après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
-après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.
Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur.
En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.
Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.
17.4. Congés pour enfant (s) malade (s)
Il sera accordé à tout parent, sur présentation d'un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant (s), des autorisations d'absence pouvant être fractionnées dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.
Le paiement cependant n'interviendra qu'à partir du 4e jour d'absence. En conséquence, les 3 premiers jours entraînent une suspension du versement de la rémunération, sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfants.
Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux pourront bénéficier sans cumul de ces autorisations d'absence dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.
17.5. Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel dont l'organisation de la durée du travail est répartie sur moins de 5 jours, le décompte aura obligatoirement lieu en jours ouvrables.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 931-7 et L. 931-23 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
(3) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Article 5.1 — Congés d'ancienneté
La durée du congé légal est augmentée en fonction de la durée de service dans l'entreprise continue ou non de :
- 1 jour ouvré après 5 ans ;
- 2 jours ouvrés après 10 ans ;
- 3 jours ouvrés après 15 ans ;
- 4 jours ouvrés après 20 ans.
La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.
Un mois de présence complet est toutefois requis dans l'année de référence.
Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur (1) .
En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 9, du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
Article 4 — Majoration pour travail du dimanche et des jours fériés
Tout travail exécuté le dimanche ou un jour férié donnera lieu à une majoration du taux horaire de 100 %.
À titre dérogatoire, le 1er Mai donnera lieu à une majoration du taux de 100 % et à un repos compensateur de 100 %.
Article 3 — Travail du dimanche et des jours fériés
Il est tout d'abord rappelé en préambule que les dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère événementiel (1).
Toutefois, le travail du dimanche sera limité à 20 dimanches par an et par salarié.
Le travail le dimanche n'entraînera aucune majoration de salaire s'agissant des 12 premiers dimanches travaillés par salarié, une majoration de 50 % de la rémunération brute étant appliquée à compter du 13e jusqu'au 20e dimanche travaillé par salarié.
Les jours fériés feront l'objet de modalités particulières précisées ci-après :
- les 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 Novembre sont considérés comme des jours habituels de travail ne faisant l'objet d'aucune disposition particulière ;
- les lundi de Pâques, 14 Juillet et 15 août : les heures travaillées seront majorées de 25 % ;
- les 1er Mai, 25 décembre et 1er janvier : les heures travaillées seront majorées de 100 %.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-6, L. 221-9, L. 221-19 et L. 222-7 du code du travail (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).
Article 1er — Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
Le champ d'application du présent avenant concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;
– ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes ;
– elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l' article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 .
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.
Article 2 — Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
L'article 17.2, sous-titre 1er, titre III, du texte de base de la convention collective et intitulé « Congés exceptionnels » dispose que :
« Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 4 jours ouvrés, portés à 5 jours ouvrés après 1 an d'ancienneté ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 4 jours ouvrés, portés à 5 jours ouvrés après 1 an d'ancienneté ;
– naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– accueil au foyer en vue d'adoption : 3 jours ouvrés ;
– décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrés ;
– décès : frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grands-parents ou petits-enfants : 1 jour ouvré ;
– l'appel de préparation à la défense : 1 jour ;
– déménagement : 1 jour ouvré, sous réserve que le droit n'ait pas été accordé au cours des 3 années civiles précédentes.
Ces cas d'absence exceptionnelle devront en principe être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.
Dans le cas où l'événement familial le nécessiterait, l'employé pourra bénéficier d'une absence supplémentaire d'un jour ouvré non rémunéré. »
Cet article est modifié comme suit :
« Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours sans condition d'ancienneté
5 jours après 1 an d'ancienneté
Mariage d'un enfant 1 jour
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin 5 jours
Décès d'un enfant, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie 5 jours
Naissance d'un enfant et accueil en vue d'adoption 3 jours
Décès parents/ beaux-parents 4 jours
Décès frère/ sœur 4 jours
Décès grands-parents 2 jours
Décès beau-frère/ belle-sœur/ petits-enfants 1 jour
Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant 2 jours
Appel préparation à la défense 1 jour
Déménagement 1 jour tous les 2 ans
Les jours de congés susvisés sont des jours ouvrés.
Ces cas d'absence exceptionnelle devront en principe être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.
Dans le cas où l'événement familial le nécessiterait, l'employé pourra bénéficier d'une absence supplémentaire d'un jour ouvré non rémunéré ».
Les définitions des événements et des membres de la famille du salarié restent inchangées.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Article 3 — Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l' article L. 2231-6 du code du travail .
Il prend effet à compter du premier jour civil suivant son extension qui sera demandée au ministère compétent par les signataires.
Le présent avenant produira ainsi ses effets aux seuls événements survenus postérieurement à son entrée en vigueur.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve que les droits issus des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail en cas de décès d'un enfant s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, conformément au V de l'article 1er de la loi nº 2020-692 du 8 juin 2020.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
Article 4 — Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective.
(4) L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)