Convention Facile
IDCC 2098~127 000 salariés

Classification et coefficients Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Grille de classification, niveaux, échelons et coefficients de la convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Extraits du texte de la convention Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Grille classification emplois repères (1)

Statut Niveau Point Coef. Intendance Commercial Administratif Technique Employés I 45/60 120 Employé nettoyage 65/90 130 Gardien Manutentionnaire 95/120 140 Hôtesse standard. Agent de sécurité Employé adm. Secrétaire Magasinier II 125/150 150 Electricien Assist. tech. opér. 155/180 160 Aide-comptable III 185/240 170 Chef hôtesse Secr. commerciale 245/280 190 Chargé de dossiers Chargé de clientèle Comptable Secr. direction Machiniste Agents de maîtrise IV 285/320 200 Resp. logistique Tech. opér. pal. 325/340 220 V 345/360 230 Attaché commercial 365/380 240 Régisseur pet. struct. VI 385/400 250 Régisseur gde struct. 405/420 260 Cadres VII 425/440 280 445/465 300 Chargé d'affaires 470/520 330 Chef de service Chef de service VIII 525/550 360 555/585 390 590/620 420 IX 625/670 450 675/720 500 725/770 550

Grille classification emplois repères (1)

Statut Niveau Point Coef. Production Informatique Commercial Administratif Gest. créance Employés I 45/60 120 65/90 130 95/120 140 Opératrice saisie Archiviste II 125/150 150 Opératrice saisie 155/180 160 III 185/240 170 Enquêt. rédac. I Opérat. pupitre 245/280 190 Enquêt. rédac. II Assist. commer. Comptable Agents de maîtrise IV 285/320 200 Analyste prog. Télévendeur Chargé clientèle 325/340 220 V 345/360 230 365/380 240 Consult. commer. VI 385/400 250 Assist. tech. 405/420 260 Cadres VII 425/440 280 Chef de projet 445/465 300 470/520 330 Dir. régional Dir. rég. ventes VIII 525/550 360 Direct. régional 555/585 390 590/620 420 IX 625/670 450 675/720 500 725/770 550

Grille classification emplois repères (1)

Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique Employés I 45/60 120 65/90 130 95/120 140 Employée bureau II 125/150 150 155/180 160 Secrétaire commerciale Secrétaire aide-comptable III 185/240 170 245/280 190 Opér. PAO Agents de maîtrise IV 285/320 200 Attaché commercial ou tech. 325/340 220 Assist. dir. V 345/360 230 Trad. débutant (1 er échelon) 365/380 240 VI 385/400 250 405/420 260 Trad. débutant (2 e échelon) Cadres VII 425/440 280 Trad. confirmé 445/465 300 470/520 330 Interprète Trad. terminal Trad. réviseur VIII 525/550 360 555/585 390 Chef serv. trad. 590/620 420 Directeur commercial Dir. technique IX 625/670 450 675/720 500 725/770 550

II. - Mise en place de la présente classification

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, seront consultés lors de la mise en place de la présente classification. Afin de faciliter la mise en place de cette classification, les parties signataires ont défini en annexe : - la liste des critères choisis avec la cotation de référence établie pour chaque degré (annexe I) ; - un tableau de correspondances entre les cumuls de cotation et les coefficients, qui servira de référence lors de l'attribution des coefficients pour chaque poste (annexe II) ; - un guide pratique de définition des emplois (annexe III) et, à titre indicatif, une liste non exhaustive des emplois repères par secteur d'activité et par filière (annexe III). La mise en application de la classification se fera de la manière suivante pour chaque entreprise. Projet de classification des emplois repères et postes Au niveau de l'entreprise, la direction établit un projet de classification des différents postes, en s'appuyant sur le guide de définition des emplois repères, les critères de classification et leur cotation tels qu'ils sont définis en annexe. Après cotation des critères exigés pour chaque poste, le total des points donnera par lecture de la grille de correspondance l'attribution d'un coefficient correspondant à l'exercice du poste de travail.

IV. - Commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications

Il est créé une commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications chargée : - d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation de l'accord sur les classifications ; - d'étudier tout litige individuel résultant de l'application de l'accord sur les classifications si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise ; - de formuler un avis sur l'interprétation de l'accord sur les classifications. Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires. Composition Deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national. Un nombre de représentants employeurs égal à celui des représentants des salariés. Fonctionnement La présidence de la commission sera assurée conjointement par un délégué salarié et par un délégué employeur. Les conflits et interprétations soulevés par une des parties sont présentés par l'intermédiaire des organisations syndicales représentatives. Ils sont signifiés par lettre motivée au président en exercice et à la partie défenderesse. La commission de conciliation et d'interprétation se réunit au moins trois fois au minimum par an (une fois par trimestre 1er, 2e et 4e). La commission examine les dossiers qui sont parvenus 30 jours avant qu'elle siège au président et à la partie défenderesse. Un procès-verbal est établi à chaque réunion de la commission par le secrétariat de la commission, qui est assuré par l'une des organisations employeurs. En cas d'accord entre les parties, les décisions prises sont immédiatement applicables. Durée La commission sera dissoute une année pleine après sa première réunion. En cas de nécessité, la commission pourra être prorogée avec l'accord des deux parties pour une durée maximale de 6 mois. Il sera alors établi un bilan de la négociation dont les conclusions pourront servir de base à une renégociation de tout ou partie de la grille des classifications. Indemnisation des frais L'indemnisation des frais des délégations des salariés s'effectuera selon les modalités prévues à l'article 2 de la présente convention.

Classification des emplois : Annexe I - Les critères classants Convention collective nationale du 13 août 1999

Critère « connaissances requises » Ce critère permet d'évaluer le niveau des connaissances générales et spécifiques nécessaires pour occuper le poste de travail concerné. Degré Niveau de connaissances Point 1er Élémentaire : connaissance de modes opératoires n'exigeant qu'un apprentissage de courte durée. 10 2e Professionnelle élémentaire : connaissance pratique de procédures répétitives et séquences de travail standardisées et/ou utilisation simple d'équipements ou de machines. 25 3e Professionnelle : connaissance de techniques professionnelles de base, de processus de travail ou méthodes impliquant une aptitude à utiliser un équipement spécialisé. 40 4e Professionnelle supérieure : maîtrise de l'application pratique des procédures, techniques et principes relatifs au domaine professionnel. 70 5e Technique ou spécialisée de base : connaissance approfondie d'un domaine technique ou spécialisé impliquant le savoir et l'assimilation de savoirs, de pratiques et d'usages complexes. 90 6e Technique ou spécialisée confirmée : connaissance approfondie d'un domaine technique ou spécialisé combinant le savoir et une large compréhension de pratiques et d'usages complexes avec expériences variées. 120 7e Expertise ou administration supérieure : maîtrise complète de concepts, principes et pratiques acquis après une formation et une expérience approfondie dans un domaine hautement spécialisé ou dans l'administration des affaires. 150

Classification des emplois : Annexe I - Les critères classants Convention collective nationale du 13 août 1999

Connaissance Niveaux de l'échelle de connaissance 1. Élémentaire À ce niveau sont classés les postes qui exigent de savoir lire, écrire, compter et d'être capable de reproduire des gestes simples, après quelques heures ou quelques jours d'exercice. 2. Professionnelle élémentaire Les postes de ce niveau peuvent être confiés à des titulaires : - sachant bien lire et écrire, comprendre un texte simple, maîtrisant les quatre opérations arithmétiques ; - aptes à apprendre à utiliser un équipement simple moyennant quelques semaines de formation. 3. Professionnelle Les postes de ce niveau peuvent être confiés à des titulaires disposant d'une bonne formation générale (études générales de niveau secondaire, par exemple) ou technique (CAP, BEP, par exemple), complétée d'une expérience professionnelle suffisante pour mettre en pratique efficacement et de manière relativement autonome leurs connaissances. 4. Professionnelle supérieure Les postes de ce niveau requérant des connaissances à caractère pratique peuvent être confiés à des titulaires : - soit ayant acquis une formation dans l'une des disciplines relevant d'un cycle d'enseignement supérieur court (BTS, DUT, DEUG, par exemple) ; - soit combinant une formation générale secondaire (bac ou autre) et une expérience professionnelle de quelques années leur ayant permis de maîtriser les méthodes, procédures et pratiques de leur « métier » et leur intégration dans la fonction d'appartenance. 5. Technique ou spécialisée de base À ce niveau, les postes requérant des connaissances de principe et théorie seront confiés à des titulaires ayant suivi un cycle d'enseignement supérieur long (école d'ingénieurs, école de commerce, DESS, etc.), confirmé si nécessaire par quelques années de pratique. On y trouvera aussi des titulaires ayant acquis leurs connaissances théoriques et conceptuelles au cours de nombreuses années de vie professionnelle. 6. Technique ou spécialisée confirmée Le plus souvent, les postes de ce niveau sont confiés à des titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur long, ayant en outre approfondi et étendu leurs connaissances par de nombreuses années d'expérience professionnelle. Ces postes demandent, par définition, une grande maturité dans le domaine dont ils ont la charge. 7. Expertise ou administration supérieure Ce niveau concerne deux types de postes : - des postes de généralistes, dirigeant des entreprises ou des centres de profit importants, et nécessitant un bon niveau de connaissance dans les divers domaines (technique, commercial, financier, ressources humaines, etc.) ; - des postes de spécialistes, qui doivent alors être tenus par des experts reconnus, dans un domaine de connaissance suffisamment vaste et théorique.

Classification des emplois : Annexe I - Les critères classants Convention collective nationale du 13 août 1999

Critère « technicité-complexité-polyvalence » Ce critère concerne la compétence spécifique requise pour exercer l'emploi dans son contexte opérationnel. Il s'agit d'une échelle basée sur le temps d'adaptation spécifique à l'emploi concerné. Degré Niveau de capacité Point 1er Exécution de tâches simples, souvent répétitives, demandant au plus 1 jour d'adaptation. 10 2e Exécution de tâches simples et/ou diversifiées, souvent répétitives, nécessitant une période d'adaptation de l'ordre de 1 semaine. 20 3e Exécution de tâches simples et/ou diversifiées, souvent répétitives, nécessitant une adaptation de plus de 1 semaine. 30 4e Exécution de travaux exigeant : - soit une bonne connaissance du métier de base ; - soit une connaissance des principes de base de fonctionnement d'une installation ou d'un système et qui nécessite environ 3 à 6 semaines d'adaptation. 40 5e Exécution de travaux exigeant : - soit une bonne connaissance du métier de base ; - soit une connaissance des principes de base de fonctionnement d'une installation ou d'un système et qui nécessite environ 3 à 6 semaines d'adaptation. 55 6e Travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution des tâches comportant des difficultés techniques nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois. 60 7e Travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution de tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimisation nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois. Dans un secteur déterminé de l'entreprise, prise en compte d'objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre de solutions proposées pour les atteindre. 80 8e Travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution de tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimisation nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois. Dans un secteur déterminé de l'entreprise, prise en compte d'objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre et intervention de solutions nouvelles. 100 9e Travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution de tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimisation nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois. Dans un secteur déterminé de l'entreprise, prise en compte d'objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre et intervention de solutions nouvelles dans le cadre de situations qui mettent en jeu des données nombreuses et complexes concernant plusieurs secteurs de l'entreprise. 125 10e Cette position s'applique à des collaborateurs de haut niveau qui sont amenés à exploiter les informations présentant de grandes difficultés de traitement, nécessitant une période d'adaptation supérieure à 1 an. 150 Technicité : caractère de ce qui appartient à un domaine particulier, spécialisé de l'activité ou de la connaissance (ensemble des procédés d'un métier). Complexité : caractère de ce qui est difficile, de ce qui supporte plusieurs contraintes différentes. Un poste complexe comprend un grand nombre d'activités qui supposent réflexion et combinaison de moyens en vue d'obtenir un résultat déterminé. La polyvalence s'apprécie dans le cadre de ce critère.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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