Convention Facile
IDCC 2098~127 000 salariés

Rupture du contrat et indemnités Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

Les salariés ont droit à une indemnité de départ en retraite dans les conditions suivantes.

1. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise

L'indemnité de départ à la retraite est égale à 50% de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans pouvoir être inférieur au montant prévu par le code du travail. L'indemnité conventionnelle de licenciement est versée à partir de 2 ans d'ancienneté et est égale à :

  • Pour la tranche de 0 à 5 ans : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ;
  • Pour la tranche de 6 à 10 ans : 1/7 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;
  • Pour la tranche de 11 à 20 ans : 1/5 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année ;
  • Pour la tranche de 21 à 30 ans : 1/4 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 20e année ;
  • Au-delà de 30 ans : 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 30e année.

L'indemnité est plafonnée à 1 an de salaire.

Le salaire de référence est égal à la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le rupture du contrat de travail ou ;
  • 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période est en compte proportionnellement.
2. Pour les cadres

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • un demi mois de salaire de 2 à 5 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
  • 3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
  • 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
  • 5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
  • 6 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Chaque période entamée donnera lieu à un calcul proportionnel.

Le salaire de référence est égal au 12ème de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail.

Extraits du texte de la convention Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 19Rupture du contrat de travail

19.1. Préavis A. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice. B. La durée de ce préavis est calculée sur la base de l'horaire applicable dans l'entreprise. Elle est : - de 1 mois pour les employés. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde ou force majeure, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ; - de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ; - de 3 mois pour les cadres, ce préavis étant ramené à 2 mois en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié. C. Le salarié devra formaliser sa démission par écrit, remis en main propre contre récépissé ou adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. D. Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour dans la limite de 2 heures. Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent également être groupées sur la demande de l'intéressé, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire, uniquement en cas de licenciement. Les heures inutilisées ne peuvent donner lieu à rémunération. E. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues à cet effet, en cas de licenciement pour cause économique, et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du délai-congé pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du délai-congé et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la période de travail effectuée. Si ce délai-congé atteint 1 mois, le salarié qui a trouvé un emploi devra prévenir son employeur 2 jours ouvrables avant la date de son départ, 8 jours avant si le délai-congé atteint 2 mois ; pour les cadres, ce délai sera porté à 15 jours. 19.2. Indemnité de licenciement Tout salarié licencié, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, lorsqu'il a droit au délai-congé reçoit à partir de 2 ans d'ancienneté une indemnité calculée selon un barème progressif par tranche d'ancienneté fixé comme suit : - pour la tranche de 0 à 5 ans : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ; - pour la tranche de 6 à 10 ans : 1/7 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ; - pour la tranche de 11 à 20 ans : 1/5 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année ; - pour la tranche de 21 à 30 ans : 1/4 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 20e année ; - au-delà de 30 ans : 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 30e année. L'indemnité est en tout état de cause plafonnée à 1 an de salaire sous réserve du respect des règles relatives à l'indemnité légale de licenciement. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. 19.3. Départ ou mise à la retraite A. Le départ ou la mise à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi (1) Tout salarié pourra être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein. De même, tout salarié pourra prendre sa retraite dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette décision sera effective sous réserve de respecter les délais de préavis prévus à l'article 19.1 B. B. L'indemnisation En cas de départ ou de mise à la retraite, le salarié percevra une indemnité calculée selon les mêmes modalités qu'en cas de licenciement. Le montant résultant de ces modalités fera l'objet d'un abattement de 50 %. Il ne pourra cependant être inférieur à celui qui résulterait de l'application du barème légal. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 26Rupture du contrat de travail

26.1. Les indemnités de licenciement et de départ ou de mise à la retraite des salariés à temps partiel sont calculées en fonction de leur ancienneté. Celle-ci est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps plein. Le montant de ces indemnités est calculé en fonction de la rémunération brute moyenne mensuelle des 3 ou 12 derniers mois, la méthode la plus favorable étant appliquée au salarié. En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite d'un salarié dans un délai de 1 an suivant la date d'effet de la modification de son contrat de travail à temps complet en temps partiel du fait de l'employeur, l'indemnité, si elle est due, est calculée pour cette année sur la base du salaire à temps plein. 26.2. Le nombre d'heures pour recherche d'emploi, tel que prévu par la convention en cas de démission ou de licenciement, est calculé proportionnellement à la durée de travail du salarié à temps partiel.

Article 3.1Indemnité de licenciement

En cas de licenciement d'un cadre ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera dû une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, lourde ou cas de force majeure. La base de calcul de cette indemnité est fixée comme suit en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise : - pour la tranche de 0 à 5 ans : 3/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ; - pour la tranche de 6 à 10 ans : 4/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ; - pour la tranche de 11 à 15 ans : 5/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année ; - pour la tranche au-delà de 15 ans : 6/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 15e année. Chaque année entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé la rupture effective du contrat de travail. Toutefois, en ce qui concerne le salarié âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans, le montant de l'indemnité de licenciement prévu au présent article sera majoré de 10 %. Pour le salarié âgé de plus de 55 ans, le montant de l'indemnité prévu ci-dessus sera majoré de 25 %. L'indemnité de licenciement résultant des alinéas ci-dessus ne pourra en aucun cas dépasser 18 mois de rémunération.

Article 3.2Indemnité de départ à la retraite

Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi. Tout salarié pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues par l'attribution d'une retraite à taux plein (1). Dans le cas de mise à la retraite, l'employeur devra prévenir le salarié au moins 3 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail. Une allocation de départ à la retraite est versée dans les conditions suivantes : - 1 demi-mois de 2 à 5 ans d'ancienneté ; - 1 mois après 5 ans d'ancienneté ; - 2 mois après 10 ans d'ancienneté ; - 3 mois après 15 ans d'ancienneté ; - 4 mois après 20 ans d'ancienneté ; - 5 mois après 25 ans d'ancienneté ; - 6 mois après 30 ans d'ancienneté. Chaque période entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel. Si le cadre prend l'initiative de son départ à la retraite, l'allocation correspondante lui est due et lui sera versée en cas de retraite avec abattement sous réserve qu'il ait notifié son départ à la retraite avec un préavis de 2 mois. Les appointements à prendre en considération pour calculer les indemnités de départ à la retraite sont ceux définis à l'article 3.1. Le salarié mis à la retraite ne peut percevoir une indemnité inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 5Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne-temps. Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat. Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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