Convention Facile
IDCC 2264~272 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Hospitalisation privée

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Hospitalisation privée.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit à des congés exceptionnels avec maintien de salaire pour les événements suivants :

  • Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

  • Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable ;

  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrables ;

  • Mariage du père et/ou de la mère : 1 jour ouvrable ;

  • Adoption d'un enfant (sauf si congé d'adoption) : 3 jours ouvrables ;

  • Naissance d'un enfant pour le père : 3 jours ouvrables ;

  • Décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ouvrables ;

  • Décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur du conjoint : 2 jours ouvrables.

Les salariés ayant adopté un enfant bénéficient d'une autorisation d'absence particulière de 16 semaines, s'ils ont droit au congé d'adoption de 10 semaines par leur caisse d'allocations familiales. La période différentielle non indemnisée par les organismes sociaux sera rémunérée par l'établissement sur la base des indemnités journalières versées antérieurement par lesdits organismes.

Si les cérémonies pour les événements ci-dessus ont lieu à plus de 300 ou 500 kilomètres, 1 jour supplémentaire ou 2 jours au maximum peuvent être accordés.

Les droits reconnus aux couples mariés sont également reconnus à ceux en concubinage, sur justificatif, ou à ceux ayant conclu un PACS, sur justificatif.

Ces jours d'absences sont assimilés à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés. Ils doivent être pris au moment de l'événement, c'est-à-dire dans la 15ne où se situe l'événement. Ils ne peuvent pas être refusées le jour de l'événement, si le salarié l'a demandé.

Les salariés, ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans à charge en cas de maladie ou d'accident ,constaté par certificat médical, de ces derniers, ont droit à un congé par année civile :

  • Si le salarié a 1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple ;
  • Si le salarié a 3 enfants : le code du travail s'applique.

Les 3 premiers jours de congé sont rémunérés comme du temps de travail.

Ces absences sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Les jours fériés sont les suivants : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.

1. Le 1er Mai

Si le 1er mai tombe pendant un jour habituellement travaillé, il est chômé et payé.

Si le 1er mai tombe un jour non-travaillé, le salarié a droit à une journée de repos supplémentaire.

2. Les jours fériés hors 1er mai

Un salarié peut travailler un jour férié. Dans ce cas, il a le droit à :

  • Un repos équivalent au nombre d'heures travaillées si le service le permet, ou ;
  • Une indemnité équivalente au nombre d'heures travaillées.

Si le jour férié tombe pendant un jour de repos ou un jour de RTT, le salarié a le choix entre :

  • Un repos équivalent à :
    • 7 heures pour les salariés à temps complet ;
    • Une durée de repos calculée proportionnellement pour les salariés à temps partiel ;
  • Une indemnité calculée sur la base d'un 1/24ème du salaire brut.

Les repos doivent être pris dans un délai d'un mois.

En cas d'accord entre le salarié et l'employeur, ces temps de repos peuvent être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Hospitalisation privée

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 54Durée des congés payés

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif. Par exception, les congés payés pourront être décomptés en jours ouvrés à l'exclusion de tout autre mode de calcul notamment en heures. Ce calcul en jours ouvrés sera mis en oeuvre sous réserve que l'équivalence obtenue ne soit pas moins avantageuse pour le salarié que le calcul en jours ouvrables. A cet effet, une fiche comparative sera établie en fin de période et remise à chaque salarié.

Article 57Indemnité de congés payés

Conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail , l'indemnité afférente au congé est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail telles que prévues ci-dessus. Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée tout à la fois en raison du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement. La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.

Article 58Modalités de prise des congés

Article 58.1 Période normale des congés La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1 er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent. Article 58.2 Report des congés payés Sauf accord de l'employeur, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante ou la date ultérieure en vigueur dans l'entreprise, ni donner lieu, s'ils n'ont pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice. Le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence. En accord avec l'employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties. En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé. Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer et travaillant en métropole pourra cumuler ses congés payés sur 2 années. Article 58.3 Affectation à un compte épargne-temps Une partie des congés payés pourra, conformément aux dispositions légales, être affectée dans un CET dans les conditions de l'accord de branche du 27 janvier 2000. Article 58.4 Fractionnement des congés La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée. La 5 e semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1 er mai au 31 octobre ou en dehors. Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d'entreprise ou d'établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante : - congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution de 1 jour ouvrable supplémentaire ; - congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ; - congés pris en dehors de la période normale de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution de 1 jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes. Néanmoins, la 5 e semaine de congés payés n'ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement. Article 58.5 Fixation des dates de départ en congé Le 1 er mars de chaque année au plus tard, la direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés, après avis des délégués du personnel et du comité d'entreprise, en fonction : a) Des nécessités du service ; b) Du roulement des années précédentes ; c) Des charges de famille : - les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ; - il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ; - des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ; d) De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs ; e) De la durée des services dans l'établissement. La liste des critères ci-dessus n'instaure pas un ordre préférentiel. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 2 mois avant la date du départ. Article 58.6 Incidence de la maladie sur les congés payés Absence pour maladie avant la prise de congé Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties. Salariés malades en cours de congé Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues à l'article 84.1, sauf impossibilité dûment justifiée. Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.

Article 59Jours fériés

Article 59.1 Enumération Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1 er janvier, lundi de Pâques, 1 er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël. Article 59.2 1 er Mai Pour le 1 er Mai, il est fait application des dispositions légales. Toutefois, si le jour férié coïncide avec un jour non travaillé, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire déterminée selon les règles applicables aux autres jours fériés. Article 59.3 (1) Autres jours fériés Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômagen'entraînant pas de réduction de salaire. a) Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d'heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant au nombre d'heures travaillées ou d'une indemnité équivalente à ce nombre d'heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif. b) Les salariés de repos ce jour-là (jour férié co¨incidant avec un jour de repos ou un jour RTT dans le cadre de l'article 4 de la section 3 du chapitre II de l'accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail) pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel ou d'une indemnité calculée sur la base de 1/24 du salaire mensuel brut. Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai de 1 mois ; toutefois, ces temps de repos pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année. (1) Voir également l'avis n° 5 du 26 février 2004 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.

Article 60Congés pour événements familiaux

Les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront, sur justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes : - décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ouvrables. - décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur du conjoint : 2 jours ouvrables. - mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables. - mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable. - mariage du salarié : 5 jours ouvrables. - mariage du père et/ou de la mère : 1 jour ouvrable. - adoption d'un enfant pour le père ou la mère (sauf si congé d'adoption) : 3 jours ouvrables. - naissance d'un enfant pour le père : 3 jours ouvrables. Il est accordé aux salariés ayant adopté un enfant une autorisation d'absence particulière de 16 semaines sous réserve qu'ils aient justifié de l'ouverture du droit au congé d'adoption de 10 semaines par leur caisse d'allocations familiales. La période différentielle non indemnisée par les organismes sociaux sera rémunérée par l'établissement sur la base des indemnités journalières versées antérieurement par lesdits organismes. Un jour supplémentaire ou deux au maximum pourront être accordés selon que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les droits reconnus aux couples mariés sont étendus à ceux vivant en concubinage notoire sous réserve de justification de ce concubinage ou à ceux ayant conclu un pacte civil de solidarité sous réserve de sa justification. Ces absences sont assimilées à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés qui doivent être pris au moment de l'événement, c'est-à-dire dans la quinzaine où se situe l'événement, et ne peuvent être refusées le jour de l'événement si le salarié l'a demandé. S'il s'agit de jours accordés à l'occasion d'un décès, ces jours ne pourront s'imputer sur les congés payés qui seront soldés ultérieurement.

Article 70Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande.

Article 12Jours fériés

Compte tenu de la diversité des conventions collectives de la branche, les dispositions relatives aux jours fériés sont définies par ces textes conventionnels. Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe pour les établissements du secteur social et médico-social.

Article 12 bis Jours fériés

Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales, dans le champ d'application de l'annexe, les dispositions relatives aux jours fériés sont définies par ces textes conventionnels. A défaut de dispositions conventionnelles, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage de 4 jours fériés en sus du 1er Mai, sans perte de rémunération.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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