Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 44 — Ancienneté
L'ancienneté, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière.
a) Sont considérées comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif, et notamment :
- le temps passé dans les différentes unités de l'entreprise ;
- la période d'appel de préparation à la défense nationale dans la limite de 1 jour ;
- les interruptions pour congés payés annuels ou les autorisations d'absence pour événements familiaux, pour congé de formation, pour congé de formation économique, sociale et syndicale, les interruptions pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse, le CET ;
- les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle, congés de maternité et d'adoption ;
- la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur ;
- les périodes de chômage partiel lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;
- les absences pour campagne électorale (article L. 3142-56 du code du travail) ;
- les absences pour repos compensateurs ;
- les absences pour l'exercice d'un mandat syndical ;
- les absences pour l'exercice d'un mandat de représentant du personnel.
b) Les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes :
- le service national, sous réserve que le salarié a été présent dans l'entreprise lors de son appel sous les drapeaux et a repris son emploi immédiatement au terme de ses obligations militaires ;
- le licenciement pour motif économique ;
- le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif du salarié ;
- contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non.
c) Est considéré pour moitié comme temps de présence continue dans l'entreprise le congé parental d'éducation.
Article 2 — Traitement de l'ancienneté
La détermination du nouveau coefficient dans la nouvelle convention collective se fera en fonction du nombre d'années acquises depuis la date d'embauche dans l'établissement, majorée de l'ancienneté telle que reprise au jour de l'embauche.
Article 3 — Modalités de prise en compte de l'ancienneté
Pour déterminer le taux d'ancienneté à appliquer pour définir le salaire conventionnel de base, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise mais également, le cas échéant, de l'ancienneté reprise au jour de l'embauche de chaque salarié.
Avis n° 03-2003 du 30 octobre 2003 relatif au traitement de l'ancienneté
Les membres de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, réunis dans les conditions de l'article 5 de la convention du 18 avril 2002, ont émis l'avis suivant sur l'article ci-dessous :
PROTOCOLE DE TRANSPOSITION
TITRE Ier
Modalités d'intégration
dans la nouvelle grille de classification
Article 2
Traitement de l'ancienneté
L'ancienneté reprise au sens de l'article 2 du protocole de transposition doit s'entendre comme celle résultant de la convention collective nationale antérieurement applicable dans l'entreprise, sous réserve que le salarié ait fourni, à la demande de l'employeur, les documents justificatifs permettant le calcul de cette ancienneté.
Fait à Paris, le 30 octobre 2003.
Le présent avis a valeur d'avenant (Avis n° 6 du 18 octobre 2004).
Article 1er — Avenant n° 18 du 4 mars 2013 relatif à la prime d'ancienneté
Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel (SMC) évolue de 1 % par an jusqu'à 30 ans et de la manière suivante au-delà :
– à compter du 1er janvier 2014,31 % pour 31 ans et plus ;
– à compter du 1er juillet 2014,32 % pour 32 ans et plus ;
– à compter du 1er janvier 2015,33 % pour 33 ans et plus ;
– à compter du 1er juillet 2015,34 % pour 34 ans et plus ;
– à compter du 1er janvier 2016,35 % pour 35 ans et plus.
Article 2 — Avenant n° 18 du 4 mars 2013 relatif à la prime d'ancienneté
Le présent avenant s'appliquera dès le 1er janvier 2014 aux établissements adhérents du SYNERPA.
Le présent avenant s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt au 1er janvier 2014 pour les établissements non adhérents.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
5. Ancienneté dans le contrat
Sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté et pour la durée du contrat les périodes définies comme telles par le code du travail ou la convention collective, soit notamment :
– les périodes durant lesquelles le contrat de travail a pris effet au sein de la société ;
– les absences liées à la maternité/paternité ;
– les repos compensateurs ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les congés pour enfant malade ;
– les absences pour événements familiaux ou exceptionnels ;
– les périodes d'absence pour maladie dans la limite de 15 jours par an (année civile) ;
– les périodes d'absence liées à un accident du travail ;
– les absences liées au droit syndical ;
– le congé de solidarité familiale ;
– le congé de proche aidant ;
– le congé formation.
Sous-réserve des évolutions législatives.
Une interruption de plus de 2 ans, hormis les cas légaux d'absence ou de report visés aux présentes, emporte la perte de l'ancienneté.
Annexe 2 ECR ancienneté
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 138 .)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC