Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 45 — Démission et licenciement
En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes et au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, dans les conditions ci-après :
a) Employés
Démission :
- 15 jours jusqu'à 6 mois ;
- 1 mois pour les plus de 6 mois.
Licenciement :
- de 0 à moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- à compter de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
b) Techniciens. - Agents de maîtrise
Démission :
- de 0 à moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- à compter de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
Licenciement :
- de 0 à moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- à compter de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
c) Cadres
Démission :
- cadres : 3 mois ;
- cadres dirigeants : 6 mois.
Licenciement :
- cadres : 3 mois ;
- cadres dirigeants : 6 mois.
Les dispositions relatives au préavis ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave, lourde ou force majeure.
La dispense de l'exécution du travail durant le préavis à l'initiative de l'employeur n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Cependant, et dans cette hypothèse, elle ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Lorsqu'un salarié licencié aura retrouvé un emploi avant l'expiration de son préavis travaillé, il pourra mettre un terme à ce dernier, sous réserve d'un préavis de 48 heures.
L'entreprise sera alors dégagée de son obligation de rémunération pour la période restant à courir entre son départ effectif et le terme du délai-congé.
Article 47 — Indemnité de licenciement
Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après :
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de ma^itrise :
- 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d'ancienneté effectuées au-delà de 10 ans.
En cas d'année incomplète ces indemnités seront proratisées.
b) Cadres
Cadres comptant moins de 5 ans d'ancienneté :
- 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre.
Cadres comptant 5 ans d'ancienneté et plus :
- 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre jusqu'à 5 ans ;
- 1 mois de salaire pour chacune des années suivantes dans la fonction de cadre.
Le temps passé, le cas échéant, en qualité de non-cadre sera pris en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, selon le barème défini au paragraphe a.
En cas d'année incomplète ces indemnités seront proratisées.
Etant précisé que le montant de l'indemnité ci-dessus ne pourra dépasser, pour les cadres, l'équivalent de 12 mois de traitement calculés dans les conditions ci-après, porté à 15 mois pour les cadres ayant plus de 15 ans d'ancienneté.
c) Salaire de référence :
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise, bénéficieront d'une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise.
Article 48 — Licenciement collectif ou individuel pour motif économique
L'employeur qui est contraint de procéder à un licenciement collectif ou individuel pour motif économique devra se conformer aux dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, notamment par des mesures de reclassement et/ou de formation professionnelle, s'effectueront en tenant compte indifféremment, par catégorie professionnelle concernée, des critères qui sont notamment les suivants :
- ancienneté acquise dans l'établissement ou l'entreprise ;
- charges de famille et en particulier celles des parents isolés ;
- situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.
Article 48-A — Rupture conventionnelle du contrat de travail
Principe :
Les parties au contrat de travail à durée indéterminée peuvent, dans les conditions définies par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, convenir en commun des conditions de la rupture de ce contrat. Cette rupture conventionnelle du contrat de travail exclusive de la démission ou du licenciement ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat dans les conditions définies légalement.
Indemnité de rupture :
A l'occasion de la rupture conventionnelle, l'indemnité spécifique de rupture versée au salarié ne peut être inférieure à l'indemnité légale ou conventionnelle selon le calcul le plus favorable au salarié.
Article 50 — Départ ou mise à la retraite
50.1. Départ ou mise à la retraite
Le contrat de travail peut prendre fin :
- à l'initiative du salarié à compter de l'âge de 60 ans, et avant l'âge de 60 ans dans les conditions de l'article 50.5 ;
- à l'initiative de l'employeur à compter de l'âge de 65 ans. Toutefois, pour les salariés ayant au moins 60 ans en mesure de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, l'employeur peut également prendre l'initiative d'une mise à la retraite, sauf si le salarié le refuse, dans les conditions de l'article 50.2.
Toutefois, cette possibilité avant l'âge de 65 ans est subordonnée en outre à un recrutement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat initiative emploi, ou encore de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. La conclusion de ce contrat doit intervenir au plus tard avant l'échéance du délai de prévenance prévu par l'article 50.3.
50.2. Conditions de mise à la retraite
d'un salarié de moins de 65 ans
Lorsqu'un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté sa mise à la retraite. Si le salarié refuse par écrit, l'initiative de l'employeur devient sans objet.
50.3. Délai de prévenance
La cessation du contrat de travail dans les conditions définies à l'article 50.1 qui ne constitue ni une démission (départ à la retraite) ni un licenciement (mais une mise à la retraite) doit être notifiée par la partie prenant l'initiative de la rupture à l'autre partie :
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- en respectant un délai de prévenance de 2 mois s'il s'agit d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié et de 3 mois s'il s'agit d'une mise à la retraite par l'employeur.
Ce délai de prévenance est porté à 6 mois en cas de mise à la retraite d'un cadre justifiant d'au moins 5 années d'ancienneté dans l'entreprise.
50.4. Indemnité de départ ou de mise à la retraite
Dans l'un ou l'autre cas, le salarié comptant une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise bénéficiera d'une indemnité dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
- pour la tranche d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois de salaire par année d'ancienneté complète ;
- pour la tranche d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté :
1/6 de mois de salaire par année complète d'ancienneté.
Le salaire de base pris en compte pour le calcul de cette indemnité est identique à celui retenu par l'indemnité de licenciement.
50.5. Départ anticipé à la retraite
Les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, qui peuvent partir en retraite avant 60 ans, conformément aux dispositions de l'artice 23 de la loi du 21 août 2003 et du décret du 30 octobre 2003, portant réforme des retraites, pourront bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite telle que prévue par l'article 50.4.
50.6. Préretraite à mi-temps
Les salariés autorisés, à partir de 55 ans, à transformer leur activité exercée à temps plein en activité à mi-temps, dans le cadre d'un contrat préretraite FNE, bénéficieront, lors de la cessation définitive de leur activité, en raison de leur retraite, de l'indemnité ci-dessus attribuée selon les mêmes modalités dont le calcul sera effectué après reconstitution de leur salaire de référence, sur la base d'une activité à temps plein.
Article 1 — Avenant n° 14-2004 du 17 mars 2004 relatif au départ à la retraite
L'article 50 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Article 2 — Date d'effet
Le présent avenant s'appliquera au premier jour du mois qui suit l'arrêté d'extension.