Convention Facile
IDCC 2264~272 000 salariés

Salaires et rémunération — convention Hospitalisation privée

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Hospitalisation privée. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Hospitalisation privée

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 73Rémunération annuelle conventionnelle

La rémunération annuelle conventionnelle est fixée selon les modalités définies au titre III de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes qu'il comporte. Cette rémunération correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures.

Article 74Rémunération annuelle minimale garantie

Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002. La mesure de revalorisation salariale spécifique mise en place par l' accord du 20 juillet 2021 ne rentre pas dans le calcul du montant annuel de la RAG.

Article 78Egalité de rémunération entre hommes et femmes

Les entreprises assureront, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de l' article L. 3221-2 du code du travail . Lors de l'examen de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, en application de l' article L. 2242-3 du code du travail , les situations éventuellement révélées en contradiction avec ce principe nécessiteront de définir les mesures appropriées pour les faire cesser.

Article 96Rémunération annuelle garantie

Les cadres bénéficient d'une rémunération annuelle garantie établie dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les salariés non cadres.

Grilles de salaires des cadres (position III) - Déroulement de carrière

0 - 1 AN 1 - 2 ANS Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG mensuel mensuel A-300 300 1 923,00 24 229,80 303 1 942,23 24 472,10 B-380 380 2 435,80 30 691,08 384 2 461,44 31 014,14 C-425 425 2 724,25 34 325,55 429 2 749,89 34 648,61 sup-525 525 3 365,25 42 402,15 530 3 397,30 42 805,98 2 - 3 ANS Coef. SALAIRE RAG mensuel A-300 306 1 961,46 24 714,40 B-380 388 2 487,08 31 337,21 C-425 434 2 781,94 35 052,44 sup-525 536 3 435,76 43 290,58 3 - 4 ANS 4 - 5 ANS Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG mensuel mensuel A-300 309 1 980,69 24 956,69 312 1 999,92 25 198,99 B-380 392 2 512,72 31 660,27 395 2 531,95 31 902,57 C-425 438 2 807,58 35 375,51 442 2 833,22 35 698,57 sup-525 541 3 467,81 43 694,41 546 3 499,86 44 098,24 5 - 6 ANS Coef. SALAIRE RAG mensuel A-300 315 2 019,15 25 441,29 B-380 399 2 557,59 32 225,63 C-425 447 2 865,27 36 102,40 sup-525 552 3 538,32 44 582,83 6 - 7 ANS 7 - 8 ANS Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG mensuel mensuel A-300 318 2 038,38 25 683,59 322 2 064,02 26 006,65 B-380 403 2 583,23 32 548,70 407 2 608,87 32 871,76 C-425 451 2 890,91 36 425,47 456 2 922,96 36 829,30 sup-525 557 3 570,37 44 986,66 563 3 608,83 45 471,26 8 - 9 ANS Coef. SALAIRE RAG mensuel A-300 325 2 083,25 26 248,95 B-380 411 2 634,51 31 194,83 C-425 460 2 948,60 37 152,36 sup-525 567 3 634,47 45 794,32 9 - 10 ANS 10-11 ANS Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG mensuel mensuel A-300 328 2 102,48 26 491,25 331 2 121,71 26 733,55 B-380 416 2 666,56 33 598,66 420 2 692,20 33 921,72 C-425 465 2 980,65 37 556,19 469 3 006,29 37 879,25 sup-525 574 3 679,34 46 359,68 580 3 717,80 46 844,28 11-12 ANS Coef. SALAIRE RAG mensuel A-300 335 2 147,35 27 056,61 B-380 424 2 717,84 34 244,78 C-425 474 3 038,34 38 283,08 sup-525 586 3 756,26 47 328,88 12-14 ANS 14-16 ANS Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG mensuel mensuel A-300 338 2 166,58 27 298,91 341 2 185,81 27 541,21 B-380 428 2 743,48 34 567,85 432 2 769,12 34 890,91 C-425 479 3 070,39 36 686,91 484 3 102,44 39 090,74 sup-525 592 3 794,72 47 813,47 597 3 826,77 48 217,30 16-19 ANS Coef. SALAIRE RAG mensuel A-300 345 2 211,45 27 864,27 B-380 437 2 801,17 35 294,74 C-425 489 3 134,49 39 494,57 sup-525 603 3 865,23 48 701,90 19-22 ANS 22-26 ANS Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG mensuel mensuel A-300 348 2 230,68 28 106,57 352 2 256,32 28 429,63 B-380 441 2 826,81 35 617,81 446 2 858,86 36 021,64 C-425 493 3 160,13 39 817,64 498 3 192,18 40 221,47 sup-525 610 3 910,10 49 267,26 616 3 948,56 49 751,86 26-30 ANS supérieur à 30 ANS Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG mensuel mensuel A-300 355 2 275,55 28 671,93 359 2 301,19 28 994,99 B-380 450 2 884,50 36 344,70 455 2 916,55 36 748,53 C-425 503 3 224,23 40 625,30 508 3 256,28 41 029,13 sup-525 622 3 987,02 50 236,45 628 4 025,48 50 721,05

Article 73.1 bisTitre VII. Rémunérations

Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre " Classification ". Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté. Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel (SMC) évolue de 1 % par an jusqu'à 30 ans et de la manière suivante au-delà : – à compter du 1er janvier 2014, 31 % pour 31 ans et plus ; – à compter du 1er juillet 2014, 32 % pour 32 ans et plus ; – à compter du 1er janvier 2015, 33 % pour 33 ans et plus ; – à compter du 1er juillet 2015, 34 % pour 34 ans et plus ; – à compter du 1er janvier 2016, 35 % pour 35 ans et plus. SMCB = (valeur du point x coefficient) + % d'ancienneté La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini. Toutefois, le salaire de référence est, pour la comparaison avec le SMIC, celui du coefficient d'emploi (valeur du point x coefficient). Lorsque le salaire du coefficient d'emploi est inférieur au SMIC, la majoration d'ancienneté calculée sur le salaire du coefficient d'emploi s'ajoute au SMIC. Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières, toutefois, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet de la convention collective unique, le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Article 73.2 bisTitre VII. Rémunérations

Chaque année, une négociation s'engage entre les organisations représentatives au plan national des syndicats de salariés et d'employeurs des établissements accueillant des personnes âgées pour définir la valeur du point conventionnelle applicable à ce secteur.

Article 74 bisTitre VII. Rémunérations

Les dispositions de l'article 74 et de l'article 75.2 ne s'appliquent pas aux établissements accueillant des personnes âgées.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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