Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 91 — Grilles de classification des emplois par filière
Article 91.1.
Filières administratives et services généraux, techniques et hygiène.
Article 91.1.1.
Position I. - Employés.
Article 91.1.1.1. - Définition des niveaux :
Niveau 1 : employé :
Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 2 : employé qualifié
Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou au CAP, ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou par une expérience professionnelle.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 3 : employé hautement qualifié
Emploi requérant :
- soit la mise en oeuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme ;
- soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV (Education nationale), ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle ;
- soit la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux 1 et 2.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
POSITION
NIVEAU
GROUPE
FILIERE
administrative
(coefficients de départ)
SERVICES GENERAUX
Techniques et hygiène
(coefficients de départ)
I
1
A
176
176
Employé
B
180
180
2
A
183
183
Employé qualifié
B
188
188
3
A
193
193
Employé hautement qualifié
B
198
198
Article 91.1.2
Position II. - Techniciens, agents de maîtrise
Article 91.1.2.1. Définition des niveaux :
Niveau 1 : technicien
Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.
Niveau 2 : technicien hautement qualifié
Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé.
Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige la plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire.
Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale.
Niveau 3 : agent de maîtrise
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif, général, technique ou hygiène, comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.
Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
POSITION
NIVEAU
GROUPE
FILIERE
administrative
(coefficients de départ)
SERVICES GENERAUX
Techniques et hygiène
(coefficients de départ)
II
1
A
220
220
Technicien
B
230
230
2
A
245
245
Technicien hautement qualifié
B
255
255
3
A
270
270
Agent de maîtrise
B
280
280
Article 91.2
Filière soignante et concourant aux soins
Article 91.2.1
Position I. - Employés
Article 91.2.1.1. Définition des niveaux
Niveau 1 : employé
Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 2 : employé qualifié
Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (CAFAS...) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou expérience professionnelle.
Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 3 : employé hautement qualifié
Emploi requérant la mise en oeuvre soit de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Article 91.2.1.2. - Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
POSITION
NIVEAU
GROUPE
FILIERE SOIGNANTE
et concourant aux soins
(coefficients de départ)
II
1
A
176
Employé
B
181
2
A
190
Employé qualifié
B
195
3
A
205
Employé hautement qualifié
B
210
Article 91.2.2
Position II. - Technicien et agent de maîtrise
Article 91.2.2.1. Définition des niveaux :
Niveau 1 : technicien
Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.
Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.
Niveau 2 : technicien hautement qualifié
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.
Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale.
Niveau 3 : agent de maîtrise
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par :
- soit, sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ;
- soit, sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II tant au niveau technique que du commandement.
Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes.
Article 91.2.2.2. Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux :
POSITION
NIVEAU
GROUPE
FILIERE SOIGNANTE
et concourant aux soins (coefficients de départ)
II
1
A
246
Technicien
B
254
2
A
267
Technicien hautement qualifié
B
275
3
A
283
Agent de maîtrise
B
293
Article 92 — Conditions de mise en place des classifications au niveau des entreprises
Article 92.1
Classement du poste au sein des niveaux et groupes
C'est le poste tenu qui détermine le niveau d'accueil et le groupe, étant précisé que certains postes nécessitent, sur le plan réglementaire, la mise en oeuvre d'un diplôme.
Ainsi, le classement définitif des salariés dans la nouvelle grille de classification nécessite, préalablement, la réalisation des opérations suivantes au niveau de l'entreprise :
a) Recensement des postes par filières, par positions, par niveaux et par groupes ;
b) Positionnement des postes dans la grille de classification conventionnelle selon les modalités définies dans le tableau de transposition annexé à la convention collective ;
c) Valider le classement selon les modalités définies ci-après.
Article 92.2
Délai et conditions de mise en place
Article 92.2.1
Information et consultation des représentants syndicaux et institutions représentatives
La nouvelle classification déterminée ci-avant devra être mise en place au sein des établissements concernés dans les 3 mois suivant la date d'effet de la présente convention selon une méthodologie déterminée après concertation avec les délégués syndicaux s'ils existent.
A la suite de cette concertation et avant la mise en place définitive de la grille de classification, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) sera consulté. Préalablement à cette consultation, la direction lui remettra, par écrit, une répartition non nominative de l'ensemble du personnel au sein des différentes positions et niveaux et groupes.
Article 92.2.2
Information individuelle
Chaque salarié se verra ensuite notifier par écrit, outre l'appellation de son emploi, la filière, le niveau, le groupe ainsi que le coefficient final résultant de l'application des définitions ci-dessus.
A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai maximum de 3 mois pour faire valoir tout désaccord éventuel auprès de la direction sur son nouveau classement. Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de l'établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné éventuellement par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En cas de difficulté persistante, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 5 de la présente convention pourra être saisie.
La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations mensuelles et/ou annuelles effectives.
Au plus tard une année après la date d'entrée en vigueur de ces dernières, il sera procédé, au niveau national, à un constat aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles leur mise en place a été opérée au sein des établissements.
Nouveau Titre XI : Grille de classification
Le présent titre comprend le titre II de l' avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes A, B et C qu'il comporte.
Article 94 — Classification des cadres
La classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié. Le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'Education nationale relève de la catégorie des cadres ;
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;
- la nature, l'importance et la structure de l'établissement.
Cadre A. - Coefficient : de 300 à 379
Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM.
Cadre B. - Coefficient : de 380 à 424
Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre.
Cadre C. - Coefficient : de 425 à 524
Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services.
Cadre supérieur. - Coefficient : à partir de 525
Cette catégorie concerne les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité qu'ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d'agents.
Cadre dirigeant
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre I er et aux chapitres préliminaires, Ier et II du titre II du livre II du code du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
La délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l'assumer.
Article 94.1
Grille de classement et de classification des emplois de cadres, à l'exception de certaines professions de santé
POSITION
CATEGORIE
EMPLOI
COEFFICIENTS MINIMUM ET MAXIMUM DE DEPART
III
Cadre A
Chef comptable.
Chef du personnel.
Chef des services techniques.
Chef de cuisine.
Gestionnaire économe.
Attaché de direction.
Psychologue.
IDE cadre - Surveillante générale.
Kinésithérapeute cadre.
Educateur cadre.
300/379
Cadre B
Directeur financier et/ou administratif.
Directeur des ressources humaines.
Directeur de service.
Directeur correspondant à la définition du cadre B.
380/424
Cadre C
Directeur correspondant à la définition du cadre C.
425/524
Cadre supérieur
Directeur correspondant à la définition du cadre supérieur.
A partir de 525
Cadre dirigeant
NB : la détermination du coefficient de départ des cadres dans chaque catégorie peut s'effectuer dans une fourchette comprise entre le coefficient minimum et maximum prévu pour chaque catégorie (exemple : un cadre A pourra être classé au coefficient 323 ; son déroulement de carrière s'effectuera à partir de ce coefficient).
Article 99 — Changement de coefficient
Lorsqu'un cadre changera de coefficient (à l'intérieur de la même catégorie de cadre) ou par changement de catégorie (passage de cadre A à B par exemple), il sera reclassé dans cette nouvelle catégorie au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment.
L'ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à celle qu'il détenait dans le coefficient précédent.
Article 90 bis — Titre XI bis. - Classifications
Le nouveau système de classification se substitue aux anciennes classifications des conventions collectives énumérées à l'article 4
« Conventions antérieures ».
Il adopte une méthode de classement se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l'emploi réellement occupé.
Un protocole de transposition définira la méthode à retenir pour l'attribution des coefficients résultant de la nouvelle grille de classification aux salariés relevant d'entreprises appliquant l'une des conventions collectives nationales du secteur visée à l'article 4.
Article 90.1 bis — Titre XI bis. - Classifications
Trois filières de personnel doivent être identifiées pour prendre en compte la spécificité des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Ces établissements sociaux et médico-sociaux assurent essentiellement et prioritairement une mission d'hébergement des personnes âgées.
Ils sont amenés à développer une mission de soins qui varie en fonction de l'état de dépendance et des soins que requiert la personne accueillie.
Ces missions nécessitent des personnels et des compétences spécifiques.
Pour assurer ces missions, trois filières sont créées :
- administrative et des services techniques ;
- concourant à l'hébergement et à la vie sociale ;
- soins.
1. Filière du personnel administratif et des services techniques
Cette filière rassemble les personnes qui organisent et participent à la réalisation des prestations d'administration générale et de fonctionnement de l'établissement.
Dans le cadre de leurs fonctions, ces personnes doivent être formées à la spécificité du secteur, en participant et organisant mieux l'encadrement et le bon déroulement de la vie des résidents.
2. Filière personnel de soins
Cette filière répond à l'intervention croissante d'équipes de soins au sein des établissements accueillant des personnes âgées et à la coordination qui doit en résulter.
Elle regroupe donc les personnels médicaux et paramédicaux participant à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes hébergées et à leur coordination.
3. Filière personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale
Cette filière regroupe les personnels participant à la réalisation des prestations d'accueil hôtelier, d'animation de la vie sociale, d'aide et de surveillance nécessaire à l'accomplissement des actes essentiels de la vie.
L'importance et la nature de leur mission varient en fonction du degré de dépendance des personnes hébergées et de la prise en charge qui doit en résulter.
Article 90.2 bis — Titre XI bis. - Classifications
Les emplois sont répartis au sein de trois positions professionnelles :
- position I " Employés " ;
- position II " Techniciens, agents de maîtrise " ;
- position III " Cadres ".