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IDCC 44Industries chimiques et connexes

Convention collective Industries chimiques et connexes

Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

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Fiche convention collective — IDCC 44

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IDCC
44
Intitulé officiel
Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Secteur
Industries chimiques et connexes
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635613
Texte consolidé
1 153 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 44 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 44. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) :

    • Coefficient inférieur à 160 : 15 jours ;
    • Coefficient entre 160 et 175 : 1 mois ;
    • Coefficient de 190 et plus: 2 mois.
  • Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) :

    • Coefficient inférieur à 275 : 2 mois ;
    • Coefficient de 275 et plus : 3 mois;
  • Ingénieurs et cadres (groupe V) : 3 mois.

Source : Avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 27 · Avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 Article 20 · Avenant n°3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 Article 4

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) :

    • Coefficient inférieur à 190 : 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans, 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté ;
    • Coefficient de 190 et plus : 2 mois.
  • Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) :

    • Coefficient inférieur à 275 : 2 mois ;
    • Coefficient de 275 et plus : 3 mois;
  • Ingénieurs et cadres (groupe V) : 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.

Source : Avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 27 · Avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 Article 20 · Avenant n°3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 Article 4

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

La convention collective ne prévoit pas la durée de préavis, en cas de départ volontaire en retraite.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai ont été fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) :

    • Coefficient inférieur à 160 : 15 jours ;
    • Coefficient égal à 160 et inférieur à 190 : 1 mois ;
    • Coefficient égal ou supérieur à 190 : 2 mois ;
  • Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) :

    • Coefficient inférieur à 275 : 2 mois ;
    • Coefficient égal ou supérieur à 275 : 3 mois ;
  • Ingénieurs et cadres (groupe V) : 3 mois.

Source : Avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 3 · Avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 Article 3 · Avenant n°3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 Article 3

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

La période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Source : Article 9

Congés

Les congés pour événements familiaux

Le salarié qui a au moins 1 an d'ancienneté a droit aux congés, avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage du salarié : 3 jours ouvrables ;
  • Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de ce salarié : 1 jour ouvrable.

Source : Article 18

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

La convention collective encadre le travail pendant les jours fériés pour les ouvriers, employés, techniciens (groupes I à III).

Si le salarié travaille un jour férié autre que le 1er mai, il a droit à :

  • En cas de travail habituel un jour férié : un jour de repos compensateur ou, si le repos ne peut être accordé, versement d'une indemnité égale à la rémunération du jour férié ;

  • En cas de travail exceptionnel un jour férié : majoration de 40 % par heure effectuée de jour ou de nuit, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

Concernant le 1er mai, ce sont les dispositions légales qui s'appliquent : le salarié qui travaille un 1er mai a droit au doublement de sa rémunération. Toutefois, les salariés des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là, ont droit à leur rémunération mensuelle et, soit à un jour de repos compensateur, soit à une indemnité.

Source : Avenant n°1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 , article 17 · Avenant n°1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 19

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

L'ancienneté du salarié débute à compter de sa date d’entrée dans l’entreprise. Elle prend en compte :

  • Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
  • Les périodes de congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre l'employeur et le salarié ;
  • Les périodes de maladie dans la limite maximum de 3 ans ;
  • Les périodes d’accident du travail ou de maternité, y compris le congé pathologique ;
  • Les périodes militaires obligatoires ;
  • La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, à condition que le salarié ait accepté la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.

Source : Article 10

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective prévoit une prime d'ancienneté pour les salariés appartenant à la catégorie des :

  • Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) et ;
  • Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV).

Le salarié doit avoir au moins 3 ans d'ancienneté.

La prime d'ancienneté est calculée en appliquant un pourcentage sur le minimum conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique du salarié, augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires et proportionnellement à l'horaire de travail. Les taux de la prime sont les suivants :

  • 3% après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 6% après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 9% après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 12% après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 15% après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Source : Avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 10 · Avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 Article 16

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

A compter de 5 ans d’ancienneté, le salarié a droit à une indemnité en cas départ volontaire à la retraite égale à :

  • 1,5 mois après 5 ans d’ancienneté ;
  • 2,5 mois après 10 ans d’ancienneté ;
  • 3 mois après 15 ans d’ancienneté ;
  • 4 mois après 20 ans d’ancienneté ;
  • 4,5 mois après 25 ans d’ancienneté ;
  • 5 mois après 30 ans d’ancienneté ;
  • 6 mois après 35 ans d’ancienneté ;
  • 7,5 mois après 40 ans d’ancienneté.

L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle du mois précédant le préavis de départ à la retraite. Celle-ci ne peut pas être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis.

Pour les salariés passés à temps partiel à partir de 55 ans et ayant une ancienneté d’au moins 35 ans, l’indemnité est calculée sur la base d’un salaire à temps plein.

Source : Article 21 bis · Article 5.2 de l'accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective encadre le travail du dimanche pour les ouvriers, employés, techniciens (groupes I à III).

Si le dimanche ne fait pas partie de l'horaire habituel de travail, le salarié peut travailler exceptionnellement ce jour-là, notamment pour exécuter des travaux urgents ou pour faire face à un surcroît d'activité.

Dans ce cas, il a droit à une majoration de 40 % par heure effectuée de jour ou de nuit. Cette majoration s'ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.

Source : Avenant n°1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 19

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire à partir d’un an d’ancienneté. Le montant et la durée de ce maintien de salaire sont les suivants :

  • Pour les ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) : 100% de la rémunération les 2 premiers mois, 50% les 2 mois suivants. Chaque période d'indemnisation est augmentée d’un demi-mois par période entière de 4 ans d’ancienneté.

  • Pour les agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) : 100% de la rémunération le premier mois, 50% le mois suivant. Chaque période d'indemnisation est augmentée d’un demi-mois par période entière de 4 ans d’ancienneté.

  • Pour les ingénieurs et cadres (groupe V) : 100% de la rémunération les 4 premiers mois, 50% les 4 mois suivants. Chaque période d'indemnisation est augmentée d'un mois par période entière de 3 ans d'ancienneté. La durée totale de ces augmentations est limitée à 6 mois.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation du salarié ne peut pas dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette modalité n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra pas dépasser la durée à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.

Source : Avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 23 · Avenant n°2 Agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 Article 7 · Avenant n°3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 Article 7

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective prévoit que les employeurs s'engagent à ne procéder au licenciement du salarié absent pour maladie qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

En cas de licenciement, le salarié a droit :

  • Aux indemnités versées dans le cadre du maintien de salaire prévu par la convention collective, pendant la période fixée pour le maintien de salaire ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de la période ;
  • A l'indemnité de préavis ;
  • A l'indemnité de licenciement si le salarié y droit du fait de son ancienneté.

Le salarié aura droit à une priorité de réembauche dans son ancien emploi ou un emploi similaire. Cette priorité cessera si le salarié refuse la première offre qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes ou s'il n'y répond pas dans le délai d'un mois. Le salarié appartenant à la catégorie des ingénieurs et cadres n'est pas soumis au délai de réponse d'un mois.

En cas d'accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur ne pourra pas licencier le salarié pendant la période où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

Source : Avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 22 · Avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 Article 6 · Avenant n°3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 Article 8

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur confirme au salarié son embauche en lui remettant un écrit, qui précise les conditions d'emploi.

Source : Article 9.5 · Avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 2 · Avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 Article 2 · Avenant n°3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 Article 2

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

L'employeur confirme au salarié son embauche en lui remettant un écrit, qui précise :

  • La fonction du salarié ;
  • Le lieu de travail ;
  • La classification et la coefficient ;
  • Le montant de la rémunération mensuelle ;
  • La durée de la période d’essai si elle est prévue ;
  • La clause de non-concurrence, si elle est prévue.

Source : Avenant n° 1 Ouvriers et collaborateurs du 11 février 1971 Article 2 · Avenant n° 2 Agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 Article 2 · Avenant n°3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 Article 2

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635613. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
  • Clauses générales
  • Objet de la convention - Champ d'application
  • Durée de la convention - Dénonciation et révision
  • Avenants régionaux et locaux
  • Avantages acquis
  • Dispositions concernant le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion
  • Délégués du personnel
  • Panneaux d'affichage
  • Comité d'entreprise
  • Embauchage
  • Ancienneté
  • Promotion dans l'entreprise
  • Durée du travail
  • Autorisation d'absence
  • Travail des femmes - Maternité
  • Indemnité de déplacement en France métropolitaine
  • Déplacements de longue durée en France métropolitaine - Congés de détente
  • Changement de résidence en France métropolitaine
  • Congés payés
  • Bulletin de paie
  • Certificat de travail (1)
  • Rupture du contrat de travail - Licenciements collectifs
  • Allocations de départ à la retraite à l'initiative du salarié
  • Salaires
  • Jeunes salariés
  • Hygiène et sécurité
  • Apprentissage et formation professionnelle
  • Commissions régionales et nationale de conciliation
  • Dispositions finales
  • Dispositions provisoires
  • Dépôt aux prud'hommes
  • Adhésion
  • Textes Attachés
  • Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
  • ANNEXE I : Champ d'application professionnel
  • 1. Activités couvertes par l'U.I.C.
  • 2. Activités couvertes par un syndicat patronal associé.
  • Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
  • Durée du travail
  • Classifications
  • Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
  • CHAPITRE IER : POLITIQUE DE PREVENTION DANS LE DOMAINE DE L'EMPLOI
  • CHAPITRE II : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LES PROJETS DE LICENCIEMENT POUR RAISONS ECONOMIQUES
  • CHAPITRE III : COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI.
  • CHAPITRE IV : CONVENTIONS DE CONVERSION.
  • CHAPITRE V : INDEMNITES DE CONGEDIEMENT.
  • CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
  • Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
  • Champ d'application
  • TITRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL
  • TITRE II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
  • Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (annexe 1)
  • Champ d'application
  • Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et aménagement du temps de travail (annexe II)
  • Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)
  • Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail
  • Préambule
  • Commentaire de l'article 5 de l'accord du 26 mars 1976.

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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 44. Informations fournies à titre indicatif.