Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 7 — Paiement des appointements (Maladies et accidents)
*1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 4 premiers mois et à demi-tarif pendant les 4 mois suivants (1).
4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;
b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;
c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.
Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.
5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses 12 derniers mois d'activité.
Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.
NOTA : (1) Texte non étendu.
Article 8 — Remplacement en cas de maladie ou d'accident
1. Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaut congédiement.
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. L'intéressé aura alors une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et, dans la mesure du possible, similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse l'offre de rengagement faite dans les conditions prévues ci-dessus.
3. Le cadre ainsi licencié recevra :
a) Les indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 7 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;
b) Le montant de l'indemnité de préavis ;
c) Dans le cas où le cadre licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci sera calculée compte tenu de l'ancienneté qu'il aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation et versée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent avenant (indemnité de congédiement).
4. Les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
Article 22 — Maladies et accidents
Remplacements :
1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiés par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contrevisite.
2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
3. Le salarié ainsi licencié bénéficiera :
a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 23 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;
b) Du montant de l'indemnité de préavis ;
c) Dans le cas où le salarié licencié a droit du fait de son ancienneté à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 28 du présent avenant (indemnité de congédiement).
4. Le salarié ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.
6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
Article 6 — Maladies et accidents : remplacements
1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifié par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contre-visite.
2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
3. L'agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié bénéficiera :
a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 7 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;
b) Du montant de l'indemnité de préavis ;
c) Dans le cas où l'agent de maîtrise ou technicien licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 22 du présent avenant (indemnité de congédiement).
4. L'agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.
6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
Article 1er — Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
Les partenaires sociaux ayant déjà convenu un contrat-cadre sur le régime des frais de santé en 2014, la négociation de l'accord « prévoyance » concernera la prévoyance hors frais de santé. Il est prévu que ces garanties s'appliquent aux entreprises relevant de la CCNIC, dépourvues d'accord ou en ayant un moins favorable.
Article 2 — Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
Les parties signataires du présent accord décident de la constitution d'un groupe technique paritaire de travail, comprenant quatre représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des fédérations patronales, accompagnés, le cas échéant, d'un juriste et/ou d'un expert.
Le groupe technique paritaire se réunira en vue de préparer l'accord à négocier et préparer l'appel d'offres nécessaire à la couverture « prévoyance ».
À cette fin, chaque organisation syndicale disposera de 1 journée pour chaque réunion de ce groupe technique paritaire. Cette journée pourra, au choix de chaque organisation syndicale, soit être prise en une fois, soit être scindée en deux demi-journées, l'une consacrée à la préparation et l'autre à la conclusion du groupe technique paritaire.
Au moins trois réunions paritaires plénières sont prévues : une dédiée à l'appel d'offres et à l'audition des sociétés dites « appelées », une réunion consacrée à l'élaboration du cahier des charges et une autre à l'issue des réunions du groupe technique paritaire afin de finaliser l'accord, examiner les travaux du groupe et négocier sur les points présentant des difficultés spécifiques.
Article 3 — Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
Les parties signataires du présent accord projettent de finaliser la négociation de l'accord « prévoyance » pour le 31 juillet 2019 afin de mettre en place le dispositif début 2020.
Article 4 — Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
En sus des moyens en temps accordés à l'article 2 du présent accord, les parties signataires conviennent, en raison de la technicité du sujet, de recourir à un actuaire en vue notamment d'élaborer l'appel d'offres, de réaliser une synthèse des réponses, l'analyse et le chiffrage des différents tours, la notation des sociétés appelées, de donner les conseils techniques quant au choix du prestataire, et de rester en support de la négociation avec les différentes sociétés appelées.