Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 12 — Durée du travail
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 40 heures (1) par semaine donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :
- 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % de ce salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :
Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance ainsi que pour le personnel des services d'incendie.
(1) Voir également l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du 11 octobre 1989 (art. 4-I).
Article 3 — Durée du travail
En dérogation à l'accord du 25 mars 1982, la durée du travail applicable dans le secteur du commerce chimique reste fixée à 39 heures conformément à la loi.
Le contigent d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation est de 130 heures annuelles par salarié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des accords particuliers d'entreprises, sous réserve de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des instances représentatives du personnel et de l'information de l'inspecteur du travail.
Article Préambule — Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
En concluant le présent accord, les parties signataires ont entendu se référer au protocole du 17 juillet 1981 relatif au temps de travail et à l'accord national interprofessionnel du 21 mars 1989 sur l'aménagement du temps de travail.
Le bilan de situation de la branche a confirmé la nécessité pour la profession de négocier un accord permettant, d'une part, de rétablir l'équilibre contractuel de l'accord de branche sur la durée du travail et les congés payés du 25 mars 1982 rompu notamment à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1988 de l'arrêté d'extension, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'évolution législative en matière d'aménagement du temps de travail.
Ces mêmes parties signataires ont entendu de surcroît rappeler leur volonté commune que soit effectivement développée une politique destinée conjointement à favoriser l'embauche, à améliorer les conditions de vie des salariés, et à permettre le progrès de l'économie française, facteurs étroitement interdépendants et essentiels pour notre société.
En particulier, l'aménagement du temps de travail, élément de modernisation des entreprises, ne concerne pas seulement l'appareil productif et n'est pas porté uniquement par un vecteur économique, mais aussi par un vecteur social. Son objet est donc tout autant :
- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi permanent ;
- de répondre aux aspirations des salariés et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes au travail ;
- de permettre, là où cela s'avère nécessaire pour favoriser l'utilisation optimale des capacités productives face aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique, un allongement de la durée d'utilisation des moyens de production et des services, compte tenu des mesures relatives à la réduction du temps de travail adoptées dans la profession.
Ces mesures justifient et nécessitent l'aménagement de ce même temps de travail pour garantir le maintien de la compétitivité des entreprises par l'accroissement de leurs capacités de production. A cet effet, les entreprises et les établissements s'efforcent de recourir à une organisation qui permette en particulier de dissocier le temps de travail des hommes et la durée d'utilisation des moyens de production et des services, en s'attachant à maintenir l'équilibre au niveau nécessaire entre temps de travail et temps de formation des salariés.
La conjoncture et les caractéristiques de la profession se prêtent à la recherche de telles solutions.
Dans cet esprit, les parties signataires sont convenues de préciser :
- les dispositions générales qui, en matière d'aménagement et de durée du temps de travail, sont directement applicables dans les entreprises et dans les établissements ;
- les modalités de mise en place négociées au niveau des entreprises ou des établissements.
Ces mêmes parties signataires sont convaincues que la mise en oeuvre des aménagements du temps de travail les plus appropriés aux réalités économiques et sociales passe par :
- l'utilisation de moyens d'expression permettant aux salariés d'être acteurs des aménagements et de l'organisation du temps de travail ;
- l'exercice renforcé des attributions économiques et sociales des institutions représentatives du personnel ;
- le développement de la négociation entre partenaires sociaux au niveau de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.
Article 3 — Heures supplémentaires
L'utilisation des heures supplémentaires dans les limites fixées à l' article L. 212-7 du code du travail apporte notamment une réponse aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles, et doit être limitée à des situations conjoncturelles ou exceptionnelles de manière à favoriser l'emploi.
Cependant, pour ne pas limiter leurs capacités de réponse aux demandes du marché, les entreprises ou établissements peuvent faire effectuer des heures supplémentaires dans les deux limites suivantes :
-le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué après information de l'inspecteur du travail est celui fixé par la réglementation en vigueur à la date du présent accord.
-dans les établissements ou dans les entreprises à établissement unique de plus de 200 salariés, l'employeur dispose d'un nombre global d'heures supplémentaires qui ne peut excéder annuellement 70 heures multiplié par le nombre de salariés inscrits à l'effectif au 31 décembre de l'année précédente de l'établissement ou de l'entreprise à établissement unique (1).
Ces heures supplémentaires, décomptées et rémunérées selon les dispositions de l'article 4-I ci-après, donnent lieu à un repos compensateur conventionnel non rémunéré, sauf usage ou accord d'entreprise ou d'établissement, lorsque le cumul de ces heures atteint un total correspondant à une journée de travail, sauf demande expresse du salarié. Ce repos compensateur est de droit et doit alors être assuré dans un délai maximal de 3 mois.
Dans le cadre des informations périodiques que l'employeur doit communiquer au comité d'entreprise en application de l' article L. 432-4, alinéa 12, du code du travail , il est présenté un bilan des heures supplémentaires effectuées dans les différentes activités significatives de l'établissement, telles que, par exemple, production, services généraux... Les informations nécessaires à ce bilan doivent permettre une analyse précise du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires pour notamment en déterminer les incidences sur les conditions de travail et sur l'emploi.
Article 4 — Décompte et rémunération des heures supplémentaires et des heures dépassant l'horaire fixé à l'article 2
I. - Heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires prévues à l'article 12 des clauses communes de la convention collective s'effectue au-delà de la 39e heure appréciée :
- dans le cadre de la semaine civile ;
- sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;
- sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc.
II. - Autres heures
Les heures effectuées au-delà des horaires fixés dans la profession à l'article 2 du présent titre (1) et jusqu'au seuil de déclenchement des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % calculée sur le salaire horaire.
Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ; de ce fait, elles ne sont pas prises en compte notamment pour l'ouverture du droit au repos compensateur et pour l'appréciation des deux limites d'heures supplémentaires prévues à l'article 3 du présent titre.
Elles sont décomptées dans le cadre de la semaine civile ou, en cas d'horaire cyclique, sur la durée moyenne du cycle.
Les dispositions du présent paragraphe 4-II ne visent pas les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfurmerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes.
Article 9 — Modulation
La modulation des horaires doit permettre de prendre en compte certains facteurs économiques : utilisation rationnelle de l'énergie, caractère saisonnier de certaines activités, nécessité d'adaptation rapide à une demande fluctuante, et, par conséquent, de contribuer au maintien de l'emploi.
Le choix de type de modulation et sa mise en place doivent tenir compte des aspects sociaux et humains, et notamment des incidences sur les possibilités de formation des salariés concernés.
Dans cet esprit, les entreprises ou établissements peuvent recourir à la modulation des horaires selon les dispositions générales prévues à l'article 10 et selon les modalités de mise en place fixées aux articles 11 et 12 ci-après.
Article 10 — Dispositions applicables à la modulation
Les dispositions ci-après répondent aux exigences de l' article L. 212-8-4 du code du travail et complètent, en tant que de besoin, les accords d'entreprise ou d'établissement visés à l'article 23 du présent accord. Elles s'appliquent à l'ensemble du personnel.
La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative qui doit en prévoir notamment les limites hautes et basses et qui est établie sur une période préfixée de 12 mois consécutifs maximum.
Elle fait l'objet, à l'occasion de la réunion de consultation prévue à l'article 17 ci-après, d'un exposé dans lequel sont précisées les données propres à l'entreprise ou l'établissement qui sont à l'origine du projet, les modalités envisagées pour l'horaire de travail, la paie, les congés, la prise en compte des diverses absences et les repos compensateurs.
Les salariés concernés doivent être informés des changements d'horaire au moins 15 jours avant leur mise en oeuvre, sauf circonstances exceptionnelles.
Sauf usages ou dispositions contraires, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen de modulation, indépendamment de l'horaire effectué. Toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, en raison de la conclusion, de la suspension ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
La rémunération moyenne calculée indépendamment de l'horaire effectué définie ci-dessus sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation telles, par exemple, les absences pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de congédiement ou de départ à la retraite.
Dans les entreprises ou établissements dans lesquels l'horaire normal affiché est inférieur à celui fixé par le présent accord, la durée hebdomadaire moyenne ne doit pas excéder l'horaire normal affiché applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
Dans le cas où l'activité d'un établissement conduirait à pratiquer un horaire hebdomadaire inférieur à la limite la plus basse programmée dans cet établissement, le salarié bénéficie des mesures d'indemnisation du chômage partiel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 11 — Modulation de type I
En application de l' article L. 212-8 , paragraphe I, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l' article L. 212-1 , 1er alinéa, du code du travail, donnent lieu aux majorations légales pour heures supplémentaires et, le cas échéant, au repos compensateur prévu par la loi.
De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord donnent lieu à la majoration de 25 % prévue par cet article dans les mêmes conditions et limites.
1° Les modalités de mise en place de ce type de modulation sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
2° Par dérogation au paragraphe 1 précédent, pour les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative, établie pour une période de 12 mois maximum. L'horaire normal affiché ne peut excéder de plus de 3 heures la durée hebdomadaire du travail déterminée par le présent accord.
Les modalités d'application de l'horaire normal affiché ainsi que sa programmation font l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces modalités doivent être telles que, pour l'ensemble de la période programmée, la modulation n'entraîne par elle-même aucune minoration de la rémunération d'un salarié.