Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 4 — Classifications
Le texte des dispositions particulières pour l'application des classifications dans l'accord du 10 août 1978 pour les modalités d'évolution des points IA, IB et IC est remplacé par les dispositions suivantes :
- le coefficient d'engagement d'un cadre débutant ayant moins de 27 ans est de 325 ;
- le coefficient d'engagement d'un cadre débutant de 27 ans ou plus est de 350 ;
- le coefficient d'engagement d'un ingénieur débutant est de 350 ; après 2 ans d'ancienneté, ce coefficient est porté à 400 ;
- la première position d'ingénieur ou cadre confirmé est le coefficient 400. Le deuxième coefficient de cette position est le 460.
Article 18 — Classification - Appointements
1. Les ingénieurs et cadres sont classés dans les différentes classifications du groupe V figurant en annexe au présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.
2. Le groupe V figurant en annexe au présent avenant fixe les coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer les appointements mensuels minima garantis aux cadres d'aptitude et d'activité normales.
3. Les appointements d'un cadre sont déterminés par référence au minimum de son coefficient, compte tenu de sa fonction, de sa valeur individuelle, de ses conditions de travail et, éventuellement, de son ancienneté.
Quel que soit le mode de rémunération appliqué dans l'entreprise, chaque cadre doit être assuré de percevoir chaque mois une somme égale au minimum correspondant à son coefficient.
4. Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices.
(+) Toutefois, cette disposition ne jouera pas en cas de diminution de l'écart existant entre le salaire minimum hiérarchique appliqué dans une localité et celui appliqué à Paris. (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).
Cette éventualité est réglée par les dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.
5. (+) En cas de variation du salaire minimum horaire hiérarchique, les parties contractantes conviennent de se réunir à la demande de la plus diligente d'entre elles pour décider des mesures à prendre afin d'assurer dans les établissements le maintien de la relativité de la hiérarchie des rémunérations des cadres, tant au sein de leur catégorie que par rapport aux autres catégories de salariés de l'établissement.
6. Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.
7. (+) L'annexe III donne le barème des appointements minima garantis applicables dans le département de la Seine.
8. (+) L'écart entre le barème applicable à Paris et celui applicable dans un établissement ne peut être supérieur aux 2/3 de l'écart existant dans le salaire minimum hiérarchique applicable à Paris et le salaire minimum hiérarchique applicable dans cet établissement, ni être supérieur à 5 %.
(+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu)
Article 8 — Classifications et appointements
1. Les salariés sont appointés au mois.
2. Ils sont classés dans les classifications définies en annexe au présent avenant, compte tenu de l'emploi qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle correspondante.
3. Pour éviter toute confusion, si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte.
4. Les tarifs des travaux exécutés au rendement devront être calculés de manière à assurer au salarié travaillant sous contrôle d'une formule au rendement des appointements supérieurs de 5 % pour chaque heure au minimum correspondant à sa classification.
5. La rémunération totale mensuelle du salarié passant d'une classification figurant au titre I à une classification figurant aux titres II et suivants ne sera en aucun cas inférieure à la moyenne de la rémunération mensuelle des 3 derniers mois de son travail normal dans l'entreprise, pour une même durée de travail.
Article Préambule — Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications
Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord répond au souci des parties signataires de donner une plus grande signification aux garanties de la convention collective nationale par une révision des classifications et un relèvement des salaires minima.
Il s'inspire des principes suivants :
A. - En ce qui concerne les classifications
1. Actualisation des classifications professionnelles pour tenir compte des changements technologiques et des emplois nouveaux.
2. Réduction du nombre des coefficients et écarts significatifs entre les coefficients.
3. Revalorisation des emplois, notamment de ceux se situant au bas de l'échelle hiérarchique.
4. Elaboration d'une grille unique et continue applicable à l'ensemble des filières professionnelles.
B. - En ce qui concerne les salaires minima
1. Nouvelle définition de la notion de salaire minima excluant toutes les primes.
2. Relèvement des salaires minima.
Le présent accord a pour effet une réduction de l'écart entre les salaires minima fixés par la convention collective et les salaires réels pratiqués dans les entreprises.
Article 1er — I. - CLASSIFICATIONS
Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, les classifications applicables à l'ensemble des personnels seront, à dater du 1er décembre 1978, régies par les dispositions contenues dans les trois documents figurant en annexe du présent accord, dont :
- le premier présente les définitions des classifications avec les coefficients hiérarchiques correspondants (document I) ;
- le deuxième présente l'énumération des filières professionnelles (document II) ;
- le troisième précise certaines dispositions particulières pour l'application des nouvelles classifications (document III).
En vue de permettre, pour le personnel en place dans les entreprises, la translation entre les anciens coefficients et ceux prévus par les nouvelles classifications, au moment de la mise en application de celles-ci, le tableau faisant l'objet du document IV regroupe, en regard de chaque nouveau coefficient, les emplois existants avec leur ancien coefficient.
Ce même document précise, en outre, certaines dispositions applicables à titre transitoire à certains ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date de signature du présent accord.
Article 2 — I. - CLASSIFICATIONS
Les nomenclatures d'emplois figurant dans les annexes " classifications " des différents avenants de la convention collective à la date de signature du présent accord sont maintenues, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la commission prévue à l'article 10 ci-après ait terminé ses travaux.
Article 3 — I. - CLASSIFICATIONS
Les entreprises qui, par des mesures ou accords " à valoir ", ont anticipé au niveau des coefficients les effets des relèvements de coefficients découlant de l'application du présent accord, pourront tenir compte des mesures déjà prises.
Coefficient 130
NOUVEAU COEFFICIENT 130.
EMPLOIS EXISTANTS, AVEC LEUR ANCIEN COEFFICIENT :
Ouvriers :
MO (100).
MS (115).
MF (120).
Employés :
Personnel de nettoyage (100).
Conducteur monte-charge (100).
Veilleur de nuit sans ronde (100).
Agent de liaison (106).
Veilleur de nuit avec ronde (115).
Liftier (115).
Gardien portier (115).
Garçon de courses (115).
Garçon de recettes (118).
Employé aux archives (118).
Téléphoniste (118).
Employé sur machine simple (118).
Garçon de bureau huissier (123).
Dactylographie :
Dactylographe débutant (123).
Magasin :
Garçon de magasin (115).
Personnel travaillant sur machine à cartes perforées :
Extracteur débutant (123).
Perforeur débutant (123).
Informatique :
Agent de saisie de données échelon a (125) *.
Dessinateurs :
Tireur de plans ou bleus (118).