Convention Facile
IDCC 44

Congés payés et exceptionnels Industries chimiques et connexes

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Industries chimiques et connexes.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Le salarié qui a au moins 1 an d'ancienneté a droit aux congés, avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage du salarié : 3 jours ouvrables ;
  • Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de ce salarié : 1 jour ouvrable.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

La convention collective encadre le travail pendant les jours fériés pour les ouvriers, employés, techniciens (groupes I à III).

Si le salarié travaille un jour férié autre que le 1er mai, il a droit à :

  • En cas de travail habituel un jour férié : un jour de repos compensateur ou, si le repos ne peut être accordé, versement d'une indemnité égale à la rémunération du jour férié ;

  • En cas de travail exceptionnel un jour férié : majoration de 40 % par heure effectuée de jour ou de nuit, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

Concernant le 1er mai, ce sont les dispositions légales qui s'appliquent : le salarié qui travaille un 1er mai a droit au doublement de sa rémunération. Toutefois, les salariés des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là, ont droit à leur rémunération mensuelle et, soit à un jour de repos compensateur, soit à une indemnité.

Extraits du texte de la convention Industries chimiques et connexes

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 16 (1)Déplacements de longue durée en France métropolitaine - Congés de détente

1. Pendant les déplacements en France métropolitaine et d'une durée supérieure à 1 mois, il sera accordé aux salariés un congé de détente d'une durée nette de : - 1 jour non ouvrable tous les 15 jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ; - 2 jours consécutifs tous les mois, dont 1 jour ouvrable, pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres. Ce congé n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressé. 2. Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé. 3. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à 1 semaine au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu de déplacement seront remboursés. 4. Un voyage aller et retour sera remboursé (s'il est réellement effectué) au salarié électeur en déplacement dans le cas d'élections législatives cantonales, municipales, prud'homales ou de sécurité sociale. Il comptera comme voyage de détente. 5. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé payé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituelle lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ Ce voyage comptera comme voyage de détente. 6. L'indemnité de déplacement sera maintenue intégralement en cas de maladie ou d'accident, jusqu'au moment où l'intéressé sera hospitalisé ou jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par l'employeur. 7. Les cas de maladie ou d'accident entraînant l'hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur. 8. En cas d'accident ou de maladie reconnu par le corps médical comme mettant en danger les jours du salarié, ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés, dans les conditions prévues à l'article 15, 2 a, ci-dessus, à un seul des proches parents se rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjour jusqu'au jour où le rapatriement aux frais de l'employeur sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais de séjour sera limité à 1 semaine au maximum, sauf cas particulier. 9. En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur. (1) Avenant du 26 mars 1971, article 32 : " Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 7 de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions de l'article 16 des clauses communes précitées sont également applicables au personnel d'encadrement en cas de déplacement à l'intérieur des pays de la Communauté économique européenne et des pays limitrophes de la France métropolitaine. Les conditions des déplacements de plus de 1 mois dans les autres pays seront précisées par écrit en accord avec l'intéressé avant son départ. "

Article 18Congés payés

1. Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant de conventions particulières. 2. En l'absence de dispositions particulières prévues dans les conventions régionales ou d'établissement, la période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre. Cependant lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise. Des dispositions particulières pourront être prises pour les travaux saisonniers après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel. 3. Le congé payé ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale (1) (2). 4. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires. L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, 1 mois au moins avant le départ des intéressés. 5. Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre. Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre son congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versée. 6. Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justifications. 7. Les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à 1 an de présence. 8. La durée de congé prévue à la présente convention est proportionnelle à la durée du travail effectif calculée pendant la période de référence suivant les dispositions légales en vigueur. Toutefois, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ainsi que les absences pour accouchement, sont considérées, pour le calcul de la durée des congés, comme temps de travail effectif. Un congé payé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté (3). Un congé payé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera également accordé au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de ce salarié (3). 9. En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé payé acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit. 10. Pour faciliter aux salariés nord-africains l'exercice de leur droit aux congés payés, ceux-ci auront la faculté de bénéficier d'un certain nombre de jours supplémentaires représentant la durée nécessaire du voyage d'aller et de retour de leur lieu de travail à leur pays d'origine. Ce temps supplémentaire ne sera pas rémunéré et les intéressés devront fournir toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif. Au moment du départ des salariés, il leur sera remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour, avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus. En accord avec leur employeur, les salariés nord-africains pourront, après avis donné à l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de 2 années sur la deuxième année. 11. Les dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires d'outre-mer la prise de leur congé. 12. Congés exceptionnels - Un congé payé exceptionnel de trois jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié ayant au moins un an d'ancienneté. Un congé payé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé sans condition d'ancienneté au salarié à l'occasion du décès de son conjoint, de son père, de sa mère ou d'un enfant. Ce congé payé sera de 1 jour à l'occasion du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la soeur, du beau-frère, de la belle-soeur, du gendre ou de la belle fille (4). (1) Etant donné les caractéristiques spécifiques des entreprises relevant de la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques, cette disposition ne leur est pas applicable et fera l'objet d'accords d'entreprise. (2) Voir aussi accord du 11 octobre 1989, article 6. (3) Alinéas abrogés par avenant du 9 juillet 1964 (non étendu). (4) Paragraphe ajouté avenant du 9 juillet 1964 (non étendu).

Article 6Congés payés

1. Les paragraphes 3 et 3 bis de l'article 18 des clauses communes de la convention collective abrogés par l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques sont remplacés par les dispositions suivantes (voir art. 18 des clauses communes). 2. L'application des dispositions relatives aux congés payés prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peut avoir pour effet de réduire le nombre global de jours dont bénéficie un salarié. 3. L'accolement des jours de repos compensateurs conventionnels avec les congés payés nécessite un accord entre l'intéressé et son employeur. En tant que de besoin, cette possibilité sera prise en compte dans les accords d'entreprise ou d'établissement.

Article 11Congés payés annuels

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant.

Article 14Indemnité de congédiement

1. A partir de 2 ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit : - pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ; - pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans. L'indemnité de congédiement est majorée, après 5 ans d'ancienneté, de : - 1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans ; - 2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans. L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à 20 mois. Les ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date du 3 mars 1970 et qui seront licenciés par cette entreprise à un âge compris entre 60 et 65 ans avant le 31 décembre 1979 auront le choix entre l'indemnité de congédiement calculée selon les modalités prévues ci-dessus et l'indemnité fixée antérieurement au présent accord par l'article 14, paragraphe 6, de l'avenant " Ingénieurs et cadres " (1) (2). Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises, relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci. En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement : - 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ; - 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ; - 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ; - 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ; - 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite. En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 15 bis du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande. Il est précisé que pour la conversion du capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1). 2. Cette indemnité pourra être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise. 3. La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17. 4. Il est versé au cadre congédié bénéficiant de primes ou participations au chiffre d'affaires ou aux résultats une somme correspondant à ces primes ou participations calculée pro rata temporis pour l'exercice en cours au moment du congédiement. 5. Si, lors d'un premier licenciement, le cadre a touché une indemnité, celle à laquelle il a droit lors d'un nouveau congédiement sera calculée en mois sur son ancienneté totale et il en sera déduit la partie de cette indemnité correspondant aux mois et aux années antérieures au premier licenciement.

Article 13Congés payés

Les absences pour maladies en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 23 du présent avenant avec minimum de 2 mois.

Article 17Jours fériés (1)

1. Les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises. 2. Les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, à l'exclusion des primes prévues à l'article 12. Ces dispositions sont valables pour les salariés travaillant en service continu, également, lorsqu'ils sont de repos le jour considéré. 3. Le cas du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Toutefois, les salariés des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, soit à un jour de repos compensateur, soit à l'indemnité prévue à l'article 3 de la loi du 30 avril 1947. 4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là. 5. L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

Article 28Indemnités de congédiement

1. Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit : - à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans. L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut en aucun cas être supérieure à 14 mois. Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci. En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement : - 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ; - 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ; - 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ; - 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite. En aucun cas, l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 21 ter des clauses communes compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande. Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise, il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la Caisse nationale de prévoyance (1). 2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise. 3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. 4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement. 5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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