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IDCC 44

Salaires et rémunération — convention Industries chimiques et connexes

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Industries chimiques et connexes. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Industries chimiques et connexes

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 22Salaires

1. Le salaire est la contrepartie du travail et n'est dû que pour le travail effectivement fourni. 2. La classification comprend la définition du groupe et du coefficient ainsi que le coefficient. 7. Rémunération La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les avantages en nature tels que : logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion, seront considérés comme partie de constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié. La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur de professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé. 8. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications, ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. 9. Les employeurs restent libres d'appliquer les formules de rémunération qu'ils jugent le mieux adaptées aux conditions de travail de leur établissement. 10. L'application dans chaque entreprise des accords de salaires devra sauvegarder l'ordre des rémunérations existant au moment de l'accord, en fonction des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté des intéressés. 11. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, le temps indemnisé sera payé au taux du salaire de l'intéressé, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une somme inférieure au salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient, proportionnellement au temps à indemniser.

Article 4Décompte et rémunération des heures supplémentaires et des heures dépassant l'horaire fixé à l'article 2

I. - Heures supplémentaires Le décompte des heures supplémentaires prévues à l'article 12 des clauses communes de la convention collective s'effectue au-delà de la 39e heure appréciée : - dans le cadre de la semaine civile ; - sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ; - sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc. II. - Autres heures Les heures effectuées au-delà des horaires fixés dans la profession à l'article 2 du présent titre (1) et jusqu'au seuil de déclenchement des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % calculée sur le salaire horaire. Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ; de ce fait, elles ne sont pas prises en compte notamment pour l'ouverture du droit au repos compensateur et pour l'appréciation des deux limites d'heures supplémentaires prévues à l'article 3 du présent titre. Elles sont décomptées dans le cadre de la semaine civile ou, en cas d'horaire cyclique, sur la durée moyenne du cycle. Les dispositions du présent paragraphe 4-II ne visent pas les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfurmerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes.

Article 25Répercussion sur le salaire

Les articles de la convention collective concernant la détermination du salaire mensuel minimum et des primes de nuit et du dimanche, lesquelles n'ont pas donné lieu à compensation pour les réductions d'horaires intervenues au 1er avril 1982 et au 1er février 1983, sont rédigés en conséquence suivant les modalités figurant en annexe II au présent accord, sous réserve de modalités d'entreprise ou d'établissement plus favorables.

Article 7Paiement des appointements (Maladies et accidents)

*1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 4 premiers mois et à demi-tarif pendant les 4 mois suivants (1). 4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait : a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ; b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ; c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur. 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses 12 derniers mois d'activité. Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie. NOTA : (1) Texte non étendu.

Article 18Classification - Appointements

1. Les ingénieurs et cadres sont classés dans les différentes classifications du groupe V figurant en annexe au présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles. 2. Le groupe V figurant en annexe au présent avenant fixe les coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer les appointements mensuels minima garantis aux cadres d'aptitude et d'activité normales. 3. Les appointements d'un cadre sont déterminés par référence au minimum de son coefficient, compte tenu de sa fonction, de sa valeur individuelle, de ses conditions de travail et, éventuellement, de son ancienneté. Quel que soit le mode de rémunération appliqué dans l'entreprise, chaque cadre doit être assuré de percevoir chaque mois une somme égale au minimum correspondant à son coefficient. 4. Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices. (+) Toutefois, cette disposition ne jouera pas en cas de diminution de l'écart existant entre le salaire minimum hiérarchique appliqué dans une localité et celui appliqué à Paris. (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu). Cette éventualité est réglée par les dispositions du paragraphe 5 ci-dessous. 5. (+) En cas de variation du salaire minimum horaire hiérarchique, les parties contractantes conviennent de se réunir à la demande de la plus diligente d'entre elles pour décider des mesures à prendre afin d'assurer dans les établissements le maintien de la relativité de la hiérarchie des rémunérations des cadres, tant au sein de leur catégorie que par rapport aux autres catégories de salariés de l'établissement. 6. Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires. 7. (+) L'annexe III donne le barème des appointements minima garantis applicables dans le département de la Seine. 8. (+) L'écart entre le barème applicable à Paris et celui applicable dans un établissement ne peut être supérieur aux 2/3 de l'écart existant dans le salaire minimum hiérarchique applicable à Paris et le salaire minimum hiérarchique applicable dans cet établissement, ni être supérieur à 5 %. (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu)

Article 19Avances sur appointements

Sur la demande de l'ingénieur ou cadre, il lui sera accordé une avance sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande. Le paiement des avances sera effectué autant que possible le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.

Article 8Classifications et appointements

1. Les salariés sont appointés au mois. 2. Ils sont classés dans les classifications définies en annexe au présent avenant, compte tenu de l'emploi qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle correspondante. 3. Pour éviter toute confusion, si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte. 4. Les tarifs des travaux exécutés au rendement devront être calculés de manière à assurer au salarié travaillant sous contrôle d'une formule au rendement des appointements supérieurs de 5 % pour chaque heure au minimum correspondant à sa classification. 5. La rémunération totale mensuelle du salarié passant d'une classification figurant au titre I à une classification figurant aux titres II et suivants ne sera en aucun cas inférieure à la moyenne de la rémunération mensuelle des 3 derniers mois de son travail normal dans l'entreprise, pour une même durée de travail.

Article 9Avances sur appointements

Sur la demande du salarié, il lui sera accordé des avances sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande. Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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