Convention collective Entreprises de prévention et de sécurité
Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
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Fiche convention collective — IDCC 1351
convention-facile.fr
- IDCC
- 1351
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Secteur
- Entreprises de prévention et de sécurité
- Salariés couverts
- ~161 000
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635405
- Texte consolidé
- 734 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 1351 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1351. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis dépend de la catégorie professionnelle du salarié. Les durées définies ci-dessous s'appliquent en cas de rupture du contrat de travail en dehors de la période d'essai.
1. Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
La durée du préavis est égale à :
-
Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, niveaux I à III :
- Ancienneté de 15 jours à 1 mois : 1 jour ouvré ;
- Ancienneté de plus de 1 mois à 2 mois : 2 jours ouvrés ;
- Ancienneté de plus de 2 mois à 6 mois : 7 jours calendaires ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
- Ancienneté de plus de 2 ans : 1 mois ;
-
Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, niveaux IV à V :
- Ancienneté de 15 jours à 1 mois : 1 jour ouvré ;
- Ancienneté de plus de 1 mois à 2 mois : 2 jours ouvrés ;
- Ancienneté de plus de 2 mois à 6 mois : 14 jours calendaires ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
- Ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.
2. Agents de maîtrise
La durée du préavis est égale à :
-
Agents de maîtrise, niveaux I à III :
- Ancienneté de plus de 15 jours à 2 mois : 1 semaine ;
- Ancienneté de plus de 2 mois à 3 mois : 1 semaine ;
- Ancienneté de plus de 3 mois à 6 mois : 2 semaines ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
- Ancienneté de plus de 2 ans : 1 mois ;
-
Agents de maîtrise, niveaux IV à V :
- Ancienneté de plus de 15 jours à 2 mois : 1 semaine ;
- Ancienneté de plus de 2 mois à 3 mois : 2 semaines ;
- Ancienneté de plus de 3 mois à 6 mois : 2 semaines ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 2 ans : 2 mois ;
- Ancienneté de plus de 2 ans : 3 mois.
3. Cadres
La durée du préavis est égale à :
- Ancienneté de 15 jours à 1 mois : 7 jours calendaires ;
- Ancienneté de plus de 1 mois à 3 mois : 14 jours calendaires ;
- Ancienneté de plus de 3 mois à 6 mois : 1 mois ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 1 an : 2 mois ;
- Ancienneté de plus de 1 an : 3 mois.
Source : Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, article 9 · Annexe V : Agents de maîtrise, article 8 · Annexe VI : Cadres, article 9 · article 6.14
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis dépend de la catégorie professionnelle du salarié. Les durées définies ci-dessous s'appliquent en cas de rupture du contrat de travail en dehors de la période d'essai.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
1. Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
La durée du préavis est égale à :
-
Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, niveaux I à III :
- Ancienneté de 15 jours à 1 mois : 1 jour ouvré ;
- Ancienneté de plus de 1 mois à 2 mois : 2 jours ouvrés ;
- Ancienneté de plus de 2 mois à 6 mois : 7 jours calendaires ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
- Ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois ;
-
Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, niveaux IV à V :
- Ancienneté de 15 jours à 1 mois : 1 jour ouvré ;
- Ancienneté de plus de 1 mois à 2 mois : 2 jours ouvrés ;
- Ancienneté de plus de 2 mois à 6 mois : 14 jours calendaires ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
- Ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.
2. Agents de maîtrise
La durée du préavis à respecter est égale à :
-
Agents de maîtrise, niveaux I à III :
- Ancienneté de plus de 15 jours à 2 mois : 1 semaine ;
- Ancienneté de plus de 2 mois à 3 mois : 1 semaine ;
- Ancienneté de plus de 3 mois à 6 mois : 2 semaines ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
- Ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois ;
-
Agents de maîtrise, niveaux IV à V :
- Ancienneté de plus de 15 jours à 2 mois : 1 semaine ;
- Ancienneté de plus de 2 mois à 3 mois : 2 semaines ;
- Ancienneté de plus de 3 mois à 6 mois : 2 semaines ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 2 ans : 2 mois ;
- Ancienneté de plus de 2 ans : 3 mois.
3. Cadres
La durée du préavis à respecter est égale à :
- Ancienneté de 15 jours à 1 mois : 7 jours calendaires ;
- Ancienneté de plus de 1 mois à 3 mois : 14 jours calendaires ;
- Ancienneté de plus de 3 mois à 6 mois : 1 mois ;
- Ancienneté de plus de 6 mois à 1 an : 2 mois ;
- Ancienneté de plus de 1 an : 3 mois.
Source : Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, article 9 · Annexe V : Agents de maîtrise, article 8 · Annexe VI : Cadres, article 9 · Article 6.13
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :
- Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois ;
- Agents de maîtrise : 2 mois ;
- Cadres : 3 mois.
Source : Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, article 10 · Annexe V : Agents de maîtrise, article 9 · Annexe VI : Cadres, article 10 · Article 6.14
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées de la période d'essai prévues par la convention collective ont été fixées par un avenant* conclu après le 26 juin 2008.
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 3 mois au total) ;
-
Pour les agents de Maîtrise : 3 mois pour la période d'essai initiale, 3 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois au total) ;
-
Pour les cadres : 4 mois pour la période d'essai initiale, 4 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 8 mois au total).
*L'avenant a été conclu le 16 juillet 2009.
Source : Article 6.02
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, par accord entre l'employeur et le salarié. Elle peut être renouvelée pour une durée égale à :
- Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 1 mois ;
- Agents de Maîtrise : 3 mois ;
- Cadres : 4 mois.
Pour le renouvellement, l'employeur ou le salarié doit respecter un délai de prévenance d'une durée égale à :
- Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 3 jours calendaires ;
- Agents de Maîtrise : 7 jours calendaires ;
- Cadres : 14 jours calendaires.
Source : Article 6.02
Congés
Les congés pour événements familiaux
Le salarié qui a au moins 1 an d'ancienneté a droit, sur justification, aux congés pour événements familiaux suivants :
- Mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;
- Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
- Mariage du frère ou de la sœur : 1 jour ouvré ;
- Décès du conjoint : 3 jours ouvrés ;
- Décès du père ou de la mère : 1 jour ouvré ;
- Décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- Décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;
- Décès du frère ou de la sœur : 1 jour ouvré ;
- Pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;
- Présélection militaire : 3 jours ouvrés.
Pendant ces congés, la rémunération du salarié est maintenue. Dans le cas de rémunération variable, le salaire est calculé sur la base de la dernière période de paie.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris sans fractionnement au moment des événements en cause. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
A l'exception du mariage du salarié, ces congés ne peuvent pas être pris si l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet au salarié de faire face aux obligations entraînées par l'événement.
Les salariés ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise et qui assument seuls la garde effective d'un ou plusieurs enfants ont droit à des autorisations d'absence d'au maximum 4 jours par année civile, pour garder leur enfant malade âgé de moins de 12 ans. Chaque absence doit être justifiée par certificat médical. Ces absences peuvent être prises soit par journée, soit par demi-journée. Elles sont rémunérées à 50 % du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé.
Source : Article 6.08 bis · Article 7.05
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
La convention collective affirme la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations.
En cas de travail un jour férié, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire (donc une majoration de 100%). Si le salarié le décide, cette indemnité peut être remplacée par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant.
Ces principes s'appliquent aussi aux jours de fêtes martiniquaises suivants :
- Mardi gras ;
- Vendredi saint ;
- 2 novembre.
Concernant le 1er mai, ce sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent : le salarié qui travaille un 1er mai a droit au doublement de sa rémunération.
Source : Accord du 3 janvier 2001, article 2 · Article 7.01 · Article 9.05
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
L'ancienneté dans l'entreprise correspond au temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise. Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
- Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur ;
- Les arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période de maintien de salaire prévue par la convention collective ;
- Les congés que la loi assimile à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci ;
- Les périodes passées dans l'entreprise avant la rupture du contrat pour raisons personnelles après un congé de maternité, si la salariée a répondu favorablement à une première offre de réembauchage et a été réintégrée.
Source : Article 6.05
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
La prime d'ancienneté est versée à tous les salariés sauf les cadres, ayant plus de 4 ans d'ancienneté. Elle s'ajoute au salaire réel du salarié. Elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié aux taux suivants :
- Ancienneté supérieure à 4 ans : 2% du salaire ;
- Ancienneté supérieure à 7 ans : 5% du salaire ;
- Ancienneté supérieure à 10 ans : 8% du salaire ;
- Ancienneté supérieure à 12 ans : 10% du salaire ;
- Ancienneté supérieure à 15 ans : 12% du salaire.
Le changement du taux de la prime s'applique :
- Le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, ou ;
- Le mois même de la date anniversaire, si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.
Source : Article 9.03 · Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-19.929
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité. Son montant dépend de la catégorie professionnelle du salarié.
1. Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
L'indemnité de départ à la retraite est égale à :
- 0,5 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.
2. Agents de maîtrise
L'indemnité de départ à la retraite est égale à :
- 0,5 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.
3. Cadres
L'indemnité de départ à la retraite est égale à :
- 1 mois de salaire de 5 à 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire de 10 à 15 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire de 15 à 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.
Source : Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, article 10 · Annexe V : Agents de maîtrise, article 9 · Annexe VI : Cadres, article 10
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
La convention collective affirme la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations.
En cas de travail le dimanche, les heures travaillées sont majorées de 10%. Cette majoration se cumule avec celle du travail de nuit et/ ou d'un jour férié.
Dans les entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire, les heures travaillées le dimanche sont majorées de 50%. Cette majoration se cumule avec celle du travail de nuit.
Source : Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche, article 1 · Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, article 3.05 · Article 7.01
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail à condition d'avoir transmis son arrêt de travail à l'employeur dans un délai de 2 jours et être pris en charge par la sécurité sociale.
Le salaire pris en compte pour le maintien de salaire est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes et des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance.
Le montant et la durée de ce maintien de salaire dépendent de la catégorie professionnelle du salarié.
1. Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
Après un délai de carence de 10 jours, le montant et la durée du maintien de salaire sont les suivants :
- Plus de 3 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 30 jours ; maintien de 70% du salaire les 30 jours suivants ;
- Plus de 8 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 45 jours ; maintien de 70% du salaire les 45 jours suivants ;
- Plus de 13 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 60 jours ; maintien de 70% du salaire les 45 jours suivants ;
- Plus de 18 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 60 jours ; maintien de 70% du salaire les 75 jours suivants ;
- Plus de 23 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 75 jours ; maintien de 70% du salaire les 75 jours suivants ;
- Plus de 28 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 90 jours ; maintien de 70% du salaire les 90 jours suivants.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation du salarié ne peut pas dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit le premier jour de l'arrêt de travail.
2. Agents de maîtrise
Après un délai de carence de 3 jours, le montant et la durée du maintien de salaire sont les suivants :
- Plus de 2 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 30 jours ; maintien de 75% du salaire les 30 jours suivants ;
- Plus de 8 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 45 jours ; maintien de 75% du salaire les 45 jours suivants ;
- Plus de 13 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 60 jours ; maintien de 75% du salaire les 60 jours suivants ;
- Plus de 18 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 75 jours ; maintien de 75% du salaire les 75 jours suivants ;
- Plus de 23 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 90 jours ; maintien de 75% du salaire les 90 jours suivants ;
- Plus de 28 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 105 jours ; maintien de 75% du salaire les 105 jours suivants.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation du salarié ne peut pas dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit le premier jour de l'arrêt de travail.
3. Cadres
Aucun délai de carence ne s'applique. Le montant et la durée du maintien de salaire sont les suivants :
- Plus de 1 an d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 30 jours ; maintien de 75% du salaire les 45 jours suivants ;
- Plus de 5 ans d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 45 jours ; maintien de 75% du salaire les 60 jours suivants ;
- Plus de 10 ans d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 60 jours ; maintien de 75% du salaire les 90 jours suivants ;
- Plus de 15 ans d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 90 jours ; maintien de 75% du salaire les 120 jours suivants ;
- Plus de 20 ans d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 120 jours ; maintien de 75% du salaire les 150 jours suivants.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation du salarié ne peut pas dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit le premier jour de l'arrêt de travail.
Source : Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, article 8 · Annexe V : Agents de maîtrise, article 7 · Annexe VI : Cadres, article 8 · Article 7.02
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
L'employeur ne peut pas licencier le salarié en arrêt maladie pour le remplacer pendant :
- La période de maintien de salaire prévue par la convention collective, ou ;
- 6 semaines, si le salarié n'a pas suffisamment d'ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire.
Source : Article 7.03
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
Chaque embauche est confirmée par un contrat de travail écrit, précisant les conditions du poste. Ce contrat est établi en deux exemplaires signés par l'employeur et le salarié. Chacun en conserve un exemplaire.
Source : Article 6.01
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
La convention collective prévoit que le contrat de travail doit préciser la durée de la période d'essai.
Source : Article 6.01
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective renvoie au code du travail.
Source : Article 6.04
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635405. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Champ d'application
- Application de la convention
- Commission paritaire de conciliation et d'interprétation
- Droit syndical
- Représentation du personnel
- Emploi
- Réglementation du travail
- Classifications
- Rémunération
- Hygiène, sécurité et conditions de travail
- Sécurité professionnelle
- Modification de la situation juridique de l'employeur
- Formation professionnelle et formation permanente
- Prévoyance
- Textes Attachés
- Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
- Constitution
- Composition
- Durée
- Attributions
- Réunions
- Bilans
- Règlement intérieur
- Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
- Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
- Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
- Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
- Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
- Champ d'application
- Date d'application
- Heures supplémentaires
- Dispositions diverses
- Extension
- Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Préambule
- Champ d'application
- Durée du travail
- Organisation du temps de travail
- Contrôle et modification de l'horaire
- Prestation exceptionnelle
- Congés payés
- Modalités de décompte des heures supplémentaires et de paiement
- Bilan d'application
- Durée
- Révision
- Entrée en vigueur
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Préambule
- Agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens
- Agents de maîtrise
- Ingénieurs et cadres
- Annexe III : Salaires
- Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
- Domaine d'application
- Période d'essai
- Affectation provisoire
- Exécution d'heures de permanence
- Port de l'uniforme
Conventions du même secteur
Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1351. Informations fournies à titre indicatif.