Convention Facile
IDCC 1351~161 000 salariés

Classification et coefficients Entreprises de prévention et de sécurité

Grille de classification, niveaux, échelons et coefficients de la convention collective Entreprises de prévention et de sécurité.

Extraits du texte de la convention Entreprises de prévention et de sécurité

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 8Classifications

8.01. Classifications professionnelles et rémunérations Sont définis à l'annexe spécifique (1) les points ci-après : 1° Les postes d'emploi et les niveaux de qualification correspondants. 2° Les coefficients hiérarchiques affectés aux différents niveaux de qualification et les salaires minimaux correspondants. 8.02. Salaires 1° Les salaires minimaux seront réétudiés paritairement. Deux réunions paritaires pour cette étude de cette réévaluation auront lieu chaque année. 2° Aucune discrimination salariale ne sera appliquée à un(e) salarié(e) en fonction de quelque critère que ce soit, dans la mesure où le résultat de son travail justifie le respect du principe à « travail égal, salaire égal ». 3° Les difficultés qui pourraient naître au sujet des alinéas précédents seraient réglées par l'application des procédures prévues à l'article 3 de la présente convention. 8.03. Paie et fiche de paie La paie a lieu à date fixe ; elle est établie pour la période allant du premier au dernier jour du mois précédent. Le bulletin de paie délivré mensuellement à chaque salarié comporte notamment : - l'intitulé de la convention collective applicable dans l'entreprise ; - le nom, l'adresse et la raison sociale de l'employeur, l'adresse de l'agence ou du sous-établissement dont dépend le salarié ; - le code APE ; - les nom, prénoms de l'ayant droit, ainsi que sa classification en référence à la présente convention ; - le nombre d'heures de présence et effectives exécutées, en précisant les heures supplémentaires. Les heures sont décomposées selon la législation en vigueur et l'application de la présente convention : - les majorations de salaire ; - le montant et la nature des différentes primes s'ajoutant à la rémunération, et soumises à retenues ; - le salaire correspondant à une heure de travail effectif ; - le salaire brut ; - la nature, le coefficient et le montant des déductions faites sur la rémunération brute ; - les acomptes perçus ; - les versements ayant nature de remboursement de frais, et non soumis à retenues ; - le montant de la somme nette perçue ; - le total des repos compensateurs acquis ; - la date de paiement ou de virement de la paie ; - les organismes auxquels sont versées les retenues sur salaire, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès de ces organismes. 8.04. Acompte À une date déterminée au sein de l'entreprise, un acompte sera versé au salarié qui en fait la demande ; cet acompte ne peut excéder ce que le salarié a effectivement gagné depuis le début du mois en cours. (1) Voir annexe II (Classification des postes d'emploi) ci-après.

Article 2Classification et rémunération des emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire

2.1. Définition des emplois Les métiers de la sûreté aérienne et aéroportuaire sont exercés par des salariés de sûreté pour assurer l'application des mesures ou recommandations en matière de sûreté ou toute mesure complémentaire à la demande des parties concernées selon les fonctions ci-après définies, qui sont destinées à faire partie intégrante d'une grille générale des métiers repères de la sécurité dans le cadre d'un accord futur. Appellation et définition des emplois Agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire Missions : le pourquoi, l'objectif - Intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé. - Contrôle d'accès aux zones réservées. - Permettre ou interdire l'accès en zone réservée. - Régulation des flux de contrôle : passagers, bagages, expéditions de fret. - Rapprochement documentaire. - Étiquetage : bagages, expéditions de fret. - Visites de sûreté de la cabine et des soutes. - Surveillance des périmètres avions - Assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle. Instructions : le comment - N'exécuter les instructions d'un tiers dûment habilité qu'avec l'approbation de sa hiérarchie. - Contrôler les titres de transport, pièces d'identité et d'accès en zone réservée. - Faciliter les flux et le contrôle. - Procéder aux différentes visites de sûreté, afin d'assurer l'étanchéité et la stérilisation des zones réservées. - Veiller à la validité des titres d'accès et à l'habilitation des personnels intervenant directement sur le périmètre avion, ainsi qu'à la non-intrusion d'objets dangereux. Formation PAEP - IFPBM IFBS (durée : 50 heures). PAFR - Fret (durée : 33 heures). Profileur Missions - Il procède à la vérification et à l'analyse de documents complexes tels que les documents de voyage de passagers au départ ou déclarations de fret aérien : passeports et visas pour effectuer une première levée de doute, afin de s'assurer de leur authenticité et de leur validité. Instructions - Questionnement des passagers dans les langues requises à l'aide de procédures précises et complexes, afin de prévenir les actes de malveillance et l'émigration illégale. - En cas de doute sur la validité/authenticité des documents présentés, celui-ci devra alerter son responsable hiérarchique ou un représentant de la compagnie aérienne concernée. Formation Durée : 70 heures. Opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire Missions - Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées. - Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux. - Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives. Supplétivement, assurer les missions conférées aux agents de sûreté. Instructions - Activer les procédures adéquates en cas de détection d'objets dangereux et/ou d'intrusion non habilitée. - Mise en œuvre de dispositifs automatiques de contrôle dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs de tout élément ou produit de nature à compromettre la sûreté des vols. - Assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main à l'aide de dispositifs automatiques de contrôle appropriés ou de fouilles de sécurité. - Assurer le contrôle physique de sûreté du fret aérien. - Assurer le contrôle physique des personnes par l'utilisation des dispositifs automatiques de contrôle et/ou au moyen de palpations. Formation PAEB - IFBS (durée : 90 h 15). PAEPD - IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15). PAFRD - Fret (durée : 60 h 30). PAG - IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (durée : 107 h 15). Opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire Missions - Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées. - Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux. - Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives. - PIF : assurer une polyvalence sur tous les postes (PIF). - PIF et CBS : assurer un tutorat à l'égard des nouvelles recrues. - Par les qualifications acquises, apporter une contribution renforcée vis-à-vis du public. Supplétivement, assurer des missions conférées aux agents de sûreté. Instructions - Activer les procédures adéquates en cas de détection d'objet dangereux et/ou intrusion non habilitée. - Mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs automatiques de contrôle existants dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs de tout élément ou produit de nature à compromettre la sûreté des vols. - Assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main à l'aide de dispositifs automatiques de contrôle appropriés ou de fouilles de sécurité. - Assurer le contrôle physique de sûreté du fret aérien. - Assurer le contrôle physique des personnes par l'utilisation des dispositifs automatiques de contrôle et/ou au moyen de palpations. Formation PAEB - IFBS (durée : 90 h 15). PAEPD - IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15). PAFRD - Fret (durée : 60 h 30). PAG - IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (durée : 107 h 15). Plus pour les PIF : formations perfectionnement palpations, perfectionnement relations avec le public et pour les CBS : formations au TIP, à la levée de doute ciblée, au traitement des bagages de niveau 3. Formation opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire : Le passage des tests permettant l'accès à la qualification d'opérateur confirmé sera effectué sur demande du salarié et aura lieu dans les 6 mois suivant l'acquisition des 2 années d'ancienneté dans la qualification d'opérateur qualifié. L'employeur ne pourra pas rejeter une demande remplissant les conditions énumérées ci-dessus. Toutefois, à titre dérogatoire, pour permettre aux entreprises de définir et de mettre en place certains modules de formation ainsi que les modalités de passage des tests, de réguler et de faire face aux demandes des personnels remplissant déjà cette condition d'ancienneté au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, le délai pour répondre à ces demandes au cours de la première année d'application de l'accord sera de 1 an à compter de son entrée en vigueur. Qualifications particulières des opérateurs confirmés sur PIF et CBS : La qualification d'opérateur PIF confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés PIF dans les conditions suivantes : - Avoir exercé effectivement la fonction d'opérateur qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d'admission à la qualification d'opérateur confirmé. - Avoir réussi au test d'anglais (TOEIC) dont le niveau doit valider la capacité à s'exprimer et à comprendre clairement et sans difficultés, de manière à pouvoir parfaitement comprendre et être compris par des passagers de langue anglaise dans le cadre de tout échange relatif à la mission de l'opérateur et au contexte général de l'aéroport sur les plans de la réglementation, de l'organisation et du fonctionnement de l'inspection filtrage. - Avoir réussi les tests d'aptitude au tutorat. - Avoir une capacité de polyvalence sur les postes de PIF et de CBS. - Avoir réussi les tests de fin de formation des modules suivants : -- perfectionnement aux opérations de palpation et aux relations avec le public ; -- aptitude à utiliser le TIP. Qualifications particulières des opérateurs CBS confirmés sur : La qualification d'opérateur CBS confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés CBS dans les conditions suivantes : - Avoir exercé effectivement la fonction d'opérateur CBS qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d'admission à la qualification d'opérateur CBS confirmé. - Réussite des tests d'utilisation de toutes les machines de détection. - Tests d'aptitude au traitement des bagages de niveau 3. - Tests d'aptitude à l'exercice de la fonction de REC (responsable d'examen ciblé) avec le niveau minimal d'anglais permettant de procéder à une réconciliation bagage/passager. - Tests d'aptitude au tutorat. Coordinateur Missions Au sein d'une équipe : - Il peut assurer les missions d'un agent de sûreté ou d'un opérateur de sûreté. - Il veille à la bonne tenue des documents utilisés. - Il traite à son niveau les incidents et en rend compte à sa hiérarchie. Instructions - Il coordonne techniquement le travail réalisé dans le cadre des instructions données - Il alerte le membre de l'encadrement compétent quand le traitement d'une situation excède ses prérogatives. - Il rappelle les instructions et mesures en vigueur. Formation Idem opérateur de sûreté et programme de formation lié à la configuration de l'aéroport et suivi des procédures de l'entreprise du client et/ou des autorités. Chef d'équipe Missions - Il est responsable de la conduite des opérations d'un terminal, d'un hall, d'un ensemble de postes de contrôle. - Il peut être amené à exécuter des tâches d'agent de sûreté en cas de nécessité. Superviseur Missions Il assume la responsabilité opérationnelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires. 2.2. Classifications Emploi Statut Coefficient d'embauche Coefficient à l'issue de la période d'essai Agent d'exploitation de sûreté Agent d'exploitation 140 150 Profileur Agent d'exploitation 150 160 Opérateur de sûreté : - Qualifié - Confirmé Agent d'exploitation 150 160 160 175 Coordinateur Agent d'exploitation 175 190 Chef d'équipe Agent de maîtrise 185 200 Superviseur Agent de maîtrise 235 255 En cas de promotion interne, le coefficient applicable immédiatement est celui prévu à l'issue de la période d'essai, sous réserve, le cas échéant, d'avoir préalablement rempli les conditions d'aptitude aux différentes formations et qualifications requises. 2.3. Sujétions particulières Indépendamment de l'application des dispositions de l'article 3, annexe IV de la convention collective, en fonction des nécessités de service et d'organisation propres aux spécificités et contraintes de l'activité, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe pourront, sans incidence sur leur rémunération, être amenés à assurer accessoirement ou ponctuellement des missions correspondant à des qualifications inférieures à celles de leurs fonction et classification contractuelles, à condition d'être titulaires des éventuels agréments nécessaires et de répondre aux conditions de formation requises. 2.4. Rémunérations de base Les salaires minimaux hiérarchiques correspondant aux coefficients exprimés dans la présente grille sont ceux de la grille des rémunérations minimales conventionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité exprimés pour les mêmes coefficients et pour 151,67 heures mensuelles. 2.5. Prime annuelle de sûreté aéroportuaire Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.) Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.

Article 1erClassifications

Les travaux préalables menés au titre des classifications professionnelles actuellement pour la seule catégorie des agents d'exploitation ont permis d'identifier les filières, de définir les principaux métiers ainsi que le volet formation de chacun de ces métiers de même que la formation initiale de base de l'agent de prévention et de sécurité. Ces travaux devront être complétés, d'une part, pour définir le mécanisme de classification au travers de la définition et de l'articulation des critères classants, d'autre part, pour effectuer le positionnement hiérarchique des métiers dans la grille et prévoir des mesures transitoires pour l'ensemble des personnels concernés. À titre de première étape, puisque les travaux effectués ne concernent que les agents d'exploitation, les parties s'engagent à négocier ce dispositif dans un délai tel qu'il puisse permettre l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2002, sous réserve des éventuels délais nécessaires pour la mise en oeuvre des volets formation prévus. Dans cette optique, il a été convenu de réunir la commission mixte paritaire pour traiter spécifiquement du thème des classifications au cours de deux réunions déjà prévues le 20 novembre 2000 et le 16 janvier 2001. Les travaux se poursuivront pour les autres catégories de personnel, à savoir les employés, les agents de maîtrise et les cadres, catégories destinées à faire l'objet d'un accord distinct de celui visé au précédent alinéa dont la date de prise d'effet ne peut encore être précisée à ce jour mais sur laquelle les parties conviennent de la nécessité de finaliser rapidement l'ensemble de ces travaux dans un souci de cohérence de l'ensemble.

Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles

Montreuil, le 17 janvier 2008. La fédération du commerce, de la distribution et des services CGT, à la direction du travail, service dépôt accords de branche, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Monsieur, Par la présente, notre fédération CGT du commerce, de la distribution et des services a décidé d'adhérer à l'accord sur les qualifications professionnelles des métiers du 1er décembre 2006 concernant la branche de la prévention sécurité. L'adhésion à celui-ci prendra effet à la réception de ce courrier. Vous en souhaitant bonne réception, Recevez, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

Préambule À l'initiative de l'ensemble des partenaires sociaux de la branche prévention-sécurité, des négociations se sont déroulées en vue d'adapter les qualifications professionnelles aux enjeux actuels et à venir. Ainsi, il a été convenu de reprendre la structure et l'esprit de l'accord en date du 1er décembre 2006 et d'en adapter les dispositions tel que suit : – actualisation des éléments ; – réduction de l'écart de salaire minima entre les coefficients 120 et 130 ; – introduction de la notion de blocs de compétences ; – etc. Au terme de la procédure d'extension, en adéquation avec la volonté des parties signataires et conformément à la loi, les dispositions du présent accord remplaceront dès le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du ministre celles de l'accord en date du 1er décembre 2006 dénoncé.

Article 1erAccord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

1.1. Le champ d'application du présent accord est celui de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Les salariés relevant de l' annexe VIII sont exclusivement concernés par le présent article ainsi que par les articles 2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1.2. À l'inverse, les dispositions des articles 3.2 et 4.1 ne sont pas applicables aux salariés relevant de l'annexe VIII.

Article 2Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

Tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d'emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d'emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée au présent accord. Cette dénomination doit obligatoirement apparaître comme telle, d'une part, sur le contrat de travail et le bulletin de paie des nouveaux embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et, d'autre part, sur le bulletin de paie de tous les salariés déjà en poste, à l'exclusion de toute autre appellation la modifiant ou la complétant. Cette dénomination permet de déterminer la classification du poste que le salarié est en droit de faire valoir et constitue la référence pour la garantie du salaire minimum conventionnel qui y est attaché. La mention de cette dénomination précise sur le bulletin de salaire l'emporte sur toutes celles qui seraient utilisées soit par le client pour définir ou qualifier son besoin, soit par l'entreprise de sécurité elle-même dans ses usages et terminologie internes de gestion et d'organisation.

Article 3Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

3.1. Les parties rappellent que les missions des agents dans les différents métiers ont nécessairement un lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites clients. Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec des tâches administratives, logistiques, d'entretien ou de confort normalement dévolues aux personnels de l'entreprise cliente ou à d'autres sous-traitants spécialisés dans ces activités. 3.2. Compte tenu de la diversité des contextes d'exercice des métiers, les « fiches métier » jointes en annexe I au présent accord n'ont pas pour objet de dresser une liste exhaustive des actions et missions qui constituent la réalité quotidienne de l'emploi concerné mais de définir ce qui en constitue les rôles, missions et responsabilités essentielles de manière à suffisamment caractériser l'emploi occupé pour lui accorder la classification correspondante prévue à l'annexe II jointe au présent accord. 3.3. Cette classification sera attribuée aux salariés embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. À compter de cette date, tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il va exercer dès lors que, dans le cadre de son affectation, il devra mettre en œuvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier, en vertu des finalités et instructions attachées au poste. La formation correspondante à ce métier doit être commencée au plus tard avant l'issue de la période d'essai. L'initiative de cette formation est obligatoirement à la charge de l'employeur. 3.4. Toutefois, les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métier de l'annexe I ci-jointe bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné. Les coefficients définis par le présent accord étant des minima, il est précisé que les salariés employés à la date d'entrée en vigueur du présent accord avec des coefficients supérieurs dans les métiers définis par les métiers repères ne peuvent faire l'objet d'une remise en cause de leur coefficient. Sous réserve de l'alinéa suivant 3.5, en cas de pluralité d'exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c'est le coefficient le plus élevé qui doit s'appliquer. 3.5. En cas de remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure, les dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la CCN demeurent applicables. (2) (2) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22, du 8° de l'article L. 2271-1 et de l'article L. 3221-2 du code du travail. (Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 1)
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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