Convention Facile
IDCC 1351~161 000 salariés

Période d'essai Entreprises de prévention et de sécurité : durées et renouvellement

Durée de la période d'essai et conditions de renouvellement prévues par la convention collective Entreprises de prévention et de sécurité.

Durée conventionnelle contre plafond légal : lequel s'applique ?

La question piège. Avant le 26 juin 2008, une convention pouvait imposer une période d'essai plus longue que le droit commun. Depuis la loi du 25 juin 2008 (reprise par les ordonnances de 2017), c'est fini : un accord de branche ne peut plus allonger l'essai au-delà des plafonds ci-dessous. Il peut seulement le raccourcir. Donc si le texte de Entreprises de prévention et de sécurité affiche une durée plus longue, c'est le plafond légal qui gagne ; s'il affiche plus court, c'est la convention.

Plafond légal de la période d'essai par catégorie, art. L1221-19
CatégoriePlafond légal — initialRenouvellement inclusCe qui s'applique
Ouvriers et employés2 mois4 moisLa plus courte des deux
Agents de maîtrise et techniciens3 mois6 moisLa plus courte des deux
Cadres4 mois8 moisLa plus courte des deux

Ces plafonds valent pour un CDI (art. L1221-19). Pour la durée réellement écrite dans Entreprises de prévention et de sécurité, lisez les extraits en bas de page. Pour situer cette convention face aux autres, comparez les durées de période d'essai par convention.

Calculez la fin de votre période d'essai

Date d'embauche + statut : vous obtenez la date de fin (initiale et renouvelée) et la date-limite à laquelle l'employeur doit vous prévenir pour rompre. Un modèle de lettre de renouvellement, déjà rempli avec l'IDCC 1351, s'affiche si vous cochez « renouvelée ».

Il figure sur votre contrat.

Premier jour de travail effectif.

Indiquez votre statut et votre date d'embauche : le calcul se fait dans votre navigateur, rien n'est envoyé.

Délai de prévenance : rompre l'essai ne se fait pas du jour au lendemain

C'est l'asymétrie que peu de gens connaissent. Le salarié qui part doit 48 heures (24 h avant 8 jours de présence). L'employeur, lui, doit prévenir de plus en plus tôt à mesure que la présence s'allonge (art. L1221-25). Le délai ne prolonge jamais l'essai : si l'employeur s'y prend trop tard, la rupture est reportée et il indemnise la période dépassée.

Délai de prévenance en période d'essai
Présence dans l'entrepriseSi l'employeur romptSi le salarié rompt
Moins de 8 jours24 heures24 heures
De 8 jours à 1 mois48 heures48 heures
Après 1 mois2 semaines48 heures
Après 3 mois1 mois48 heures

Renouveler l'essai : trois conditions, sinon c'est nul

Un employeur ne peut pas décider seul, en fin d'essai, de « prolonger pour voir ». Le renouvellement n'est valable que si les trois conditions suivantes sont réunies en même temps :

  1. Un accord de branche étendu prévoit la possibilité de renouveler (art. L1221-21). Sans cette base conventionnelle, pas de renouvellement possible, même avec l'accord du salarié.
  2. Une clause de renouvellement figure dans le contrat de travail signé au départ. On ne l'ajoute pas après coup.
  3. Le salarié donne son accord écrit, avant la fin de l'essai initial. Une signature arrachée le dernier jour, ou un simple « lu et approuvé » sans mention claire d'accord au renouvellement, se retourne contre l'employeur devant le juge. En pratique, on fait signer au moins 3 jours ouvrables avant l'échéance.

Trois exemples chiffrés

  • Employé embauché le 1er mars : essai jusqu'au 30 avril (2 mois). Renouvelé, il court jusqu'au 30 juin (2 + 2). Pour rompre à cette échéance, l'employeur prévient 1 mois avant — la présence dépasse alors 3 mois —, soit au plus tard le 31 mai.
  • Agent de maîtrise : 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois de plus, soit 6 mois maximum.
  • Cadre embauché le 1er septembre : essai jusqu'au 31 décembre (4 mois). Renouvelé (4 + 4), jusqu'au 30 avril. Après 3 mois de présence, l'employeur doit prévenir 1 mois avant : pour finir au 30 avril, la lettre part au plus tard le 31 mars.

À retenir côté jurisprudence : même dans les plafonds, une période d'essai peut être jugée abusive si elle n'est pas « raisonnable » au regard de la Convention n° 158 de l'OIT. La Cour de cassation a ainsi écarté un essai initial de 6 mois jugé déraisonnable (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359). La durée doit rester proportionnée à la fonction évaluée.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai prévues par la convention collective ont été fixées par un avenant* conclu après le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 3 mois au total) ;

  • Pour les agents de Maîtrise : 3 mois pour la période d'essai initiale, 3 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois au total) ;

  • Pour les cadres : 4 mois pour la période d'essai initiale, 4 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 8 mois au total).

*L'avenant a été conclu le 16 juillet 2009.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, par accord entre l'employeur et le salarié. Elle peut être renouvelée pour une durée égale à :

  • Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 1 mois ;
  • Agents de Maîtrise : 3 mois ;
  • Cadres : 4 mois.

Pour le renouvellement, l'employeur ou le salarié doit respecter un délai de prévenance d'une durée égale à :

  • Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 3 jours calendaires ;
  • Agents de Maîtrise : 7 jours calendaires ;
  • Cadres : 14 jours calendaires.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Entreprises de prévention et de sécurité

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 2Période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement. Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle. Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante : 1. Durée initiale - agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ; - agents de maîtrise : 3 mois maximum ; - cadres : 4 mois maximum. 2. Renouvellement Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de : - 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ; - 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; - 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires. 3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai. Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : - 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; - 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours. Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : - 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; - 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ; - 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ; - 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

Article 2Période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement. Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle. Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante : 1. Durée initiale - agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ; - agents de maîtrise : 3 mois maximum ; - cadres : 4 mois maximum. 2. Renouvellement Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de : - 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ; - 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; - 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires. 3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai. Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : - 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; - 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours. Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : - 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; - 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ; - 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ; - 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

Article 3Période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement. Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle. Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante : 1. Durée initiale - agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ; - agents de maîtrise : 3 mois maximum ; - cadres : 4 mois maximum. 2. Renouvellement Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de : - 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ; - 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; - 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires. 3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai. Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : - 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; - 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours. Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : - 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; - 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ; - 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ; - 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

Article 9Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai

L'attestation obligatoire ne peut que préciser la situation du salarié au moment de la rupture (formation totale, partielle ou nulle). En cas de formation partielle, sa nature et sa durée seront précisées sur l'attestation.

Article 3Nouvelles dispositions relatives à la période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement. Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle. Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante : 1. Durée initiale ― agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ; ― agents de maîtrise : 3 mois maximum ; ― cadres : 4 mois maximum. 2. Renouvellement Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de : ― 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ; ― 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; ― 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires. 3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai. Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : ― 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; ― 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours. Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : ― 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; ― 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ; ― 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ; ― 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois. La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

Préambule

Les parties prennent acte que les conditions de conclusion, de renouvellement et de rupture de la période d'essai ont été modifiées par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ainsi que par la loi du 25 juin 2008 portant tous deux sur la modernisation du marché du travail. En conséquence, elles sont convenues de réviser par le présent accord les dispositions relatives à la période d'essai contenues dans la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Article 1erChamp d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité .

Article 2Articles modifiés ou abrogés par le présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles règles applicables aux périodes d'essai pour les salariés des entreprises de prévention et de sécurité. Les dispositions prévues par le présent accord se substituent en totalité aux dispositions des articles suivants de la convention collective nationale, lesquels sont par conséquent abrogés et remplacés : ― article 6.02 des clauses générales de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; ― article 2 de l'annexe IV « Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens » de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; ― article 2 de l'annexe V « Agents de maîtrise » de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; ― article 3 de l'annexe VI « Cadres » de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Les dispositions intitulées « Délai de prévenance » prévues par le présent accord se substituent en totalité, pour les salariés en situation de période d'essai, aux dispositions des articles de la convention collective nationale relatifs au délai-congé. Ces articles conservent leur application de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est rompu pour un autre motif que la fin d'une période d'essai. Ces articles sont les suivants : ― pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, l'article 9 de l'annexe IV de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; ― pour les agents de maîtrise, l'article 8 de l'annexe V de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; ― pour les cadres, l'article 9 de l'annexe VI de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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