Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 9 — Rémunération
9.01. Détermination du salaire de référence
Le salaire de référence conventionnel est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le terme du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois.
Toute prime ou gratification de caractère annuel exceptionnel, bénévole ou aléatoire, versée aux salariés pendant ces périodes ne serait pas prise en compte.
9.02. Compléments salariaux des postes d'emploi
Des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences.
Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications.
9.03. Prime d'ancienneté
Une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :
-2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-8 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-10 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-12 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.
Une période transitoire de 2 ans est prévue selon le calendrier ci-dessous pour les entreprises qui ne versent pas à leur personnel, avant la date d'application de la présente convention, une prime d'ancienneté correspondant au tableau ci-dessous :
Année d'application de la convention Fraction de prime effectivement versée
Première
Deuxième
Troisième
1/3
2/3
3/3
Cette prime se substitue à tout avantage de même nature précédemment accordé dans l'entreprise à concurrence de son montant.
9.04. Indemnité de congés annuels payés
1° Calcul
L'indemnité de congés annuels payés est calculée conformément à la réglementation en vigueur.
2° Versement
Les congés payés, constituant un des éléments de la rémunération afférente au mois où ils sont pris, seront réglés à la même date que l'ensemble des autres éléments de la rémunération mensuelle dudit mois.
9.05. Rémunération des jours fériés (1)
Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne peuvent être récupérées.
En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant.
Le cas du 1er Mai est régi par les articles L. 222-5 et suivants du code du travail .
(1) Voir accord d'interprétation du 2 novembre 1988.
Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
La commission paritaire de conciliation et d'interprétation prévue à l'article 3 des clauses générales de la convention s'est réunie à Paris le 25 octobre 1988 sous la présidence de M. ...
Étaient présents :
La CFDT ;
La CFTC ;
Et la délégation patronale.
L'ordre du jour était le suivant :
Interprétation de l'article 9.05 des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, suite à la saisine de la commission par M. le président de la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité.
Les deux parties se sont accordées sur le texte ci-après :
- le salarié travaille le jour férié : il a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire ;
- le salarié travaille suivant un horaire collectif permanent ; du fait du jour férié, il ne travaille pas mais a travaillé les 2 jours de travail entourant le jour férié, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement ;
- en fin de mois, il perçoit sa rémunération mensuelle habituelle, toutes choses étant égales par ailleurs et sans avoir à récupérer ce jour férié par modification du planning initial ;
- un salarié travaille sur la base de plannings variables, dans le cadre d'une durée de travail hebdomadaire collective mais d'interventions individuelles : s'il est inscrit au planning un jour férié, il est payé et indemnisé dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 9.05 de la convention collective.
S'il ne travaille pas le jour férié et qu'il est planifié à hauteur de son horaire mensuel contractuel dans le mois considéré, il ne bénéficie d'aucune rémunération particulière, puisque sa rémunération n'a pas été affectée par le fait qu'il n'a pas travaillé le jour férié.
Article 2 — Salaire de référence servant au calcul des prestations
Par salaire brut de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total brut, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.
Article 2 — Classification et rémunération des emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
2.1. Définition des emplois
Les métiers de la sûreté aérienne et aéroportuaire sont exercés par des salariés de sûreté pour assurer l'application des mesures ou recommandations en matière de sûreté ou toute mesure complémentaire à la demande des parties concernées selon les fonctions ci-après définies, qui sont destinées à faire partie intégrante d'une grille générale des métiers repères de la sécurité dans le cadre d'un accord futur.
Appellation et définition des emplois
Agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire
Missions :
le pourquoi,
l'objectif
- Intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé.
- Contrôle d'accès aux zones réservées.
- Permettre ou interdire l'accès en zone réservée.
- Régulation des flux de contrôle : passagers, bagages, expéditions de fret.
- Rapprochement documentaire.
- Étiquetage : bagages, expéditions de fret.
- Visites de sûreté de la cabine et des soutes.
- Surveillance des périmètres avions
- Assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle.
Instructions :
le comment
- N'exécuter les instructions d'un tiers dûment habilité qu'avec l'approbation de sa hiérarchie.
- Contrôler les titres de transport, pièces d'identité et d'accès en zone réservée.
- Faciliter les flux et le contrôle.
- Procéder aux différentes visites de sûreté, afin d'assurer l'étanchéité et la stérilisation des zones réservées.
- Veiller à la validité des titres d'accès et à l'habilitation des personnels intervenant directement sur le périmètre avion, ainsi qu'à la non-intrusion d'objets dangereux.
Formation
PAEP - IFPBM IFBS (durée : 50 heures).
PAFR - Fret (durée : 33 heures).
Profileur
Missions
- Il procède à la vérification et à l'analyse de documents complexes tels que les documents de voyage de passagers au départ ou déclarations de fret aérien : passeports et visas pour effectuer une première levée de doute, afin de s'assurer de leur authenticité et de leur validité.
Instructions
- Questionnement des passagers dans les langues requises à l'aide de procédures précises et complexes, afin de prévenir les actes de malveillance et l'émigration illégale.
- En cas de doute sur la validité/authenticité des documents présentés, celui-ci devra alerter son responsable hiérarchique ou un représentant de la compagnie aérienne concernée.
Formation
Durée : 70 heures.
Opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire
Missions
- Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées.
- Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux.
- Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives. Supplétivement, assurer les missions conférées aux agents de sûreté.
Instructions
- Activer les procédures adéquates en cas de détection d'objets dangereux et/ou d'intrusion non habilitée.
- Mise en œuvre de dispositifs automatiques de contrôle dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs de tout élément ou produit de nature à compromettre la sûreté des vols.
- Assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main à l'aide de dispositifs automatiques de contrôle appropriés ou de fouilles de sécurité.
- Assurer le contrôle physique de sûreté du fret aérien.
- Assurer le contrôle physique des personnes par l'utilisation des dispositifs automatiques de contrôle et/ou au moyen de palpations.
Formation
PAEB - IFBS (durée : 90 h 15).
PAEPD - IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15).
PAFRD - Fret (durée : 60 h 30).
PAG - IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (durée : 107 h 15).
Opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire
Missions
- Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées.
- Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux.
- Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives.
- PIF : assurer une polyvalence sur tous les postes (PIF).
- PIF et CBS : assurer un tutorat à l'égard des nouvelles recrues.
- Par les qualifications acquises, apporter une contribution renforcée vis-à-vis du public.
Supplétivement, assurer des missions conférées aux agents de sûreté.
Instructions
- Activer les procédures adéquates en cas de détection d'objet dangereux et/ou intrusion non habilitée.
- Mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs automatiques de contrôle existants dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs de tout élément ou produit de nature à compromettre la sûreté des vols.
- Assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main à l'aide de dispositifs automatiques de contrôle appropriés ou de fouilles de sécurité.
- Assurer le contrôle physique de sûreté du fret aérien.
- Assurer le contrôle physique des personnes par l'utilisation des dispositifs automatiques de contrôle et/ou au moyen de palpations.
Formation
PAEB - IFBS (durée : 90 h 15).
PAEPD - IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15).
PAFRD - Fret (durée : 60 h 30).
PAG - IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (durée : 107 h 15).
Plus pour les PIF : formations perfectionnement palpations, perfectionnement relations avec le public et pour les CBS : formations au TIP, à la levée de doute ciblée, au traitement des bagages de niveau 3.
Formation opérateur
confirmé de sûreté
aéroportuaire :
Le passage des tests
permettant l'accès
à la qualification
d'opérateur confirmé
sera effectué sur demande
du salarié et aura lieu dans
les 6 mois suivant l'acquisition
des 2 années d'ancienneté
dans la qualification d'opérateur qualifié.
L'employeur ne pourra pas
rejeter une demande
remplissant les conditions
énumérées ci-dessus.
Toutefois, à titre dérogatoire,
pour permettre aux
entreprises de définir
et de mettre en place
certains modules
de formation ainsi
que les modalités
de passage des tests,
de réguler et de faire
face aux demandes des personnels
remplissant déjà
cette condition
d'ancienneté au
moment de l'entrée
en vigueur du présent
accord, le délai
pour répondre
à ces demandes
au cours de la première année d'application
de l'accord sera
de 1 an à compter de son entrée en vigueur.
Qualifications particulières des opérateurs confirmés sur PIF et CBS :
La qualification d'opérateur PIF confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés PIF dans les conditions suivantes :
- Avoir exercé effectivement la fonction d'opérateur qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d'admission à la qualification d'opérateur confirmé.
- Avoir réussi au test d'anglais (TOEIC) dont le niveau doit valider la capacité à s'exprimer et à comprendre clairement et sans difficultés, de manière à pouvoir parfaitement comprendre et être compris par des passagers de langue anglaise dans le cadre de tout échange relatif à la mission de l'opérateur et au contexte général de l'aéroport sur les plans de la réglementation, de l'organisation et du fonctionnement de l'inspection filtrage.
- Avoir réussi les tests d'aptitude au tutorat.
- Avoir une capacité de polyvalence sur les postes de PIF et de CBS.
- Avoir réussi les tests de fin de formation des modules suivants :
-- perfectionnement aux opérations de palpation et aux relations avec le public ;
-- aptitude à utiliser le TIP.
Qualifications particulières des opérateurs CBS confirmés sur :
La qualification d'opérateur CBS confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés CBS dans les conditions suivantes :
- Avoir exercé effectivement la fonction d'opérateur CBS qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d'admission à la qualification d'opérateur CBS confirmé.
- Réussite des tests d'utilisation de toutes les machines de détection.
- Tests d'aptitude au traitement des bagages de niveau 3.
- Tests d'aptitude à l'exercice de la fonction de REC (responsable d'examen ciblé) avec le niveau minimal d'anglais permettant de procéder à une réconciliation bagage/passager.
- Tests d'aptitude au tutorat.
Coordinateur
Missions
Au sein d'une équipe :
- Il peut assurer les missions d'un agent de sûreté ou d'un opérateur de sûreté.
- Il veille à la bonne tenue des documents utilisés.
- Il traite à son niveau les incidents et en rend compte à sa hiérarchie.
Instructions
- Il coordonne techniquement le travail réalisé dans le cadre des instructions données
- Il alerte le membre de l'encadrement compétent quand le traitement d'une situation excède ses prérogatives.
- Il rappelle les instructions et mesures en vigueur.
Formation
Idem opérateur de sûreté et programme de formation lié à la configuration de l'aéroport et suivi des procédures de l'entreprise du client et/ou des autorités.
Chef d'équipe
Missions
- Il est responsable de la conduite des opérations d'un terminal, d'un hall, d'un ensemble de postes de contrôle.
- Il peut être amené à exécuter des tâches d'agent de sûreté en cas de nécessité.
Superviseur
Missions
Il assume la responsabilité opérationnelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires.
2.2. Classifications
Emploi
Statut Coefficient d'embauche
Coefficient à l'issue de la période d'essai
Agent d'exploitation de sûreté
Agent d'exploitation
140
150
Profileur
Agent d'exploitation
150
160
Opérateur de sûreté :
- Qualifié
- Confirmé
Agent d'exploitation
150
160
160
175
Coordinateur
Agent d'exploitation
175
190
Chef d'équipe
Agent de maîtrise
185
200
Superviseur
Agent de maîtrise
235
255
En cas de promotion interne, le coefficient applicable immédiatement est celui prévu à l'issue de la période d'essai, sous réserve, le cas échéant, d'avoir préalablement rempli les conditions d'aptitude aux différentes formations et qualifications requises.
2.3. Sujétions particulières
Indépendamment de l'application des dispositions de l'article 3, annexe IV de la convention collective, en fonction des nécessités de service et d'organisation propres aux spécificités et contraintes de l'activité, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe pourront, sans incidence sur leur rémunération, être amenés à assurer accessoirement ou ponctuellement des missions correspondant à des qualifications inférieures à celles de leurs fonction et classification contractuelles, à condition d'être titulaires des éventuels agréments nécessaires et de répondre aux conditions de formation requises.
2.4. Rémunérations de base
Les salaires minimaux hiérarchiques correspondant aux coefficients exprimés dans la présente grille sont ceux de la grille des rémunérations minimales conventionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité exprimés pour les mêmes coefficients et pour 151,67 heures mensuelles.
2.5. Prime annuelle de sûreté aéroportuaire
Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.)
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.
Article 3 — Autres composantes de la rémunération
3.01. Indemnité pour frais de transport
Cette indemnité est fixée en fonction de l'éloignement du domicile, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule personnel. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail.
Elle est exclusive de toute participation au paiement d'un titre de transport en commun pour le trajet domicile-travail.
Le barème d'indemnisation qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller simple. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour rendu nécessaire par la planification, à l'exclusion des allers-retours volontaires au domicile pour convenance personnelle :
- de 0 à 15 kilomètres : 1,50 € pour un aller-retour ;
- de 16 à 30 kilomètres : 2,00 € pour un aller-retour ;
- de 31 à 50 kilomètres : 2,30 € pour un aller-retour ;
- plus de 50 kilomètres : 2,60 € pour un aller-retour.
Ce barème sera indexé sur l'évolution du barème administratif annuel d'indemnisation applicable pour un véhicule de 6 chevaux fiscaux, et ce à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du nouveau barème.
3.02. Indemnité de panier
(Modifié en dernier lieu par avenant du 19 mars 2012)
Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures, une seule indemnité de panier est due.
Son montant est fixé à 5,17 € et sera revalorisé, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
3.03. Indemnité de nettoyage de tenue
Elle est de 12,20 € par mois, réglée 11 mois par an, sur fourniture d'un justificatif.
Lors de la rupture du contrat de travail, les tenues doivent être rendues après nettoyage avec justificatif daté du pressing. Ces tenues auront été perçues dans un état au moins comparable.
3.04. Majoration heures de nuit (1)
Elle est égale à 25 % de majoration sur le taux horaire de base du salarié pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.
3.05. Majoration du dimanche (1)
Elle est égale à 50 % de majoration sur le taux horaire de base du salarié.
3.06. Prime de performance individuelle
Il est versé une prime, liée à la performance individuelle, représentant un montant maximum de 1 mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante.
Cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l'effectif au dernier jour du trimestre de référence et physiquement présents sur les postes de travail au moins 1 jour sur la période trimestrielle considérée.
Le droit à perception de cette prime est ouvert dès que les salariés concernés ont atteint 6 mois d'ancienneté continus au sein de l'entreprise.
Exemple : un salarié entré le 15 janvier perçoit, à trimestre échu, une PPI calculée pour la période allant du 16 juillet au 30 septembre.
Dans la situation particulière de modification de la situation juridique de l'employeur (changement d'employeur consécutif à un transfert de marché au sens de la présente convention collective ou autre modification telle que : succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société…), le calcul de l'ancienneté requise correspond au cumul des périodes continues passées au sein de l'ancien employeur puis du nouvel employeur.
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que décrite dans le paragraphe ci-dessus, le montant de la prime est calculé et versé par chacun des employeurs au prorata de la période passée chez chacun d'entre eux.
Ce montant se décompose comme suit :
1. Une part fixe de 500 € annuels brut (pour un salarié à 151,67 heures), versée au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel. Le montant de cette part fixe sera revalorisé, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille.
2. Une part variable correspondant au maximum à la différence entre le montant versé au titre de la part fixe visée à l'alinéa précédent et 1 mois de salaire brut de base du salarié, versée selon les critères suivants :
2.1. Fraction de la part variable liée à des critères définis par l'entreprise (50 %)
50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d'évaluer la performance au poste de travail. Ces critères seront obligatoirement définis par chaque entreprise avant le 31 décembre de l'année précédente et pourront notamment porter sur l'assiduité et la ponctualité des salariés, les résultats aux tests internes à l'entreprise, les résultats aux tests des services officiels, le relationnel client – passagers, l'attitude au poste et la présentation de la tenue.
Compte tenu de la variété des situations, des contextes, des contraintes et donc des paramètres d'appréciation, les modalités et conditions plus précises d'attribution de cette prime devront être fixées au sein de chaque entreprise et, le cas échéant, pour chaque site aéroportuaire. Dans ce cas, en cas de changement de site en cours de période, la prime est versée sur la base de la durée passée sur chaque site, par référence aux critères applicables sur celui-ci.
Les règles et conditions d'attribution devront faire l'objet d'une information au comité d'entreprise/d'établissement, au comité social et économique ou aux délégués du personnel du site ou de l'agence de rattachement, avant le 31 décembre de l'année précédente.
2.2. Fraction de la part variable liée à des critères communs à l'ensemble des entreprises (50 %)
50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d'évaluer l'assiduité et la ponctualité des salariés à leur poste de travail.
2.2.1. Absences (a)
Absences justifiées
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours du trimestre considéré entraînera la proratisation, à due proportion, du montant dû pour ce même trimestre.
Une annexe au présent accord précise les absences assimilées à du temps de travail effectif (liste donnée à titre indicatif, non limitative et susceptible d'évolution en fonction des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou des décisions jurisprudentielles ultérieures).
Les absences consécutives à une participation à un mouvement de grève sont sans conséquence pour l'attribution et le calcul de la prime de performance individuelle.
Absences injustifiées
Toute absence injustifiée au cours du trimestre considéré entraînera la suppression du montant dû pour ce même trimestre.
Les absences injustifiées sont celles pour lesquelles le salarié ne peut produire aucun justificatif valable et attesté au sens de l'article 7.02 de la CCN .
2.2.2. Retards
Les retards sont appréciés sur une période mensuelle. Les retards ont un effet minorateur sur le versement dû au titre du trimestre considéré.
Le montant de la part variable trimestrielle liée à des critères communs à l'ensemble des entreprises (50 %) sera minoré d'un tiers en cas de :
– deux retards ;
– ou un retard s'il est supérieur à 20 minutes constaté(s) au cours du mois considéré.
Exemples (NB : les exemples ci-dessous ne visent que les effets des seuls retards, or, la prime peut également être affectée par les absences prévues au 2.2.1) :
– si un retard de plus de 20 minutes en janvier et aucun retard en février et mars : retrait de 1/3 des 50 % ;
– si deux retards en février et aucun retard en janvier et mars : retrait de 1/3 des 50 % ;
– si un retard de plus de 20 minutes en février et deux retards en mars : retrait de 2/3 des 50 % ;
– si un retard (de moins de 20 minutes) en janvier + un retard (de moins de 20 minutes) en février + un retard (de moins de 20 minutes) en mars : aucune retenue sur les 50 %.
Les retards occasionnés par les moyens de transport (bus, navettes…) internes aux plates-formes aéroportuaires, ou consécutifs à des incidents survenus dans l'enceinte de ces mêmes plates-formes (ex : bagage abandonné), seront sans impact sur le versement de la part variable.
3. Dispositions concernant l'encadrement
L'encadrement se définit comme les personnels assurant des fonctions de management d'équipe, ce qui correspond a minima à la classification « chef d'équipe ».
Les dispositions et critères des paragraphes 1 et 2.1 du présent accord leur sont applicables.
Les critères d'assiduité définis au 2.2 ne leur sont pas applicables. Le montant de la part variable (50 %) prévu à l'article 2.2 sera donc versé aux encadrants concernés sur la base de critères de management définis par l'entreprise. Ces critères devront faire l'objet d'une information au comité d'entreprise/ d'établissement, au comité social et économique ou aux délégués du personnel du site ou de l'agence de rattachement, avant le 31 décembre de l'année précédente.
4. Information du salarié
Tous les critères retenus et les appréciations portées seront déterminés et validés objectivement par l'employeur, suivant un barème basé sur des indicateurs, paramètres et tous éléments de suivi et de consignation, tangibles, mesurables, démontrables, traçables.
Chaque salarié pourra, sur simple demande, obtenir de son entreprise le détail du calcul qui lui a été appliqué au titre du trimestre considéré.
3.07. Habillage et déshabillage
La prime conventionnelle dite d'habillage versée mensuellement est d'un montant calculé sur la base d'un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé et du salaire correspondant au minimum conventionnel du coefficient 140.
(1) Ces seules majorations sont cumulables entre elles.
(a) L'article 2.2.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass soc. 16 février 1994, n° 90-45.916 et 7 novembre 2018, n° 17-15.833).
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Article 7 — Exonération totale de la formation théorique minimale de base
I. Sont exonérés de la formation minimale de base les salariés présents dans l'entreprise le 31 janvier 1991 qui satisfont l'un des critères suivants :
- être au coefficient 120 ou au-dessus avant le 1er février 1991 ;
- pouvoir justifier d'une expérience professionnelle (certificats de travail) d'au moins 2 ans dans quatre entreprises au plus ou sur un même site au cours des 4 années précédant le 1er février 1991 ;
- être titulaire d'une ou de plusieurs attestations de stage totalisant un minimum de 20 heures d'enseignement théorique correspondant à l'ensemble de la formation minimale de base théorique ;
- être titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale relatif à la prévention et à la sécurité ;
- avoir bénéficié d'un contrat d'adaptation ou de qualification ou d'un contrat de retour à l'emploi avec formation à la prévention et à la sécurité dans une entreprise relevant de la loi du 12 juillet 1983.
Les stages IGS, SST et BNS n'entrent pas dans le décompte des 20 heures de formation théorique.
II. Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui satisfont aux critères énoncés ci-dessus sont exonérés de la formation théorique minimale de base.
III. Pour l'avenir, tout nouvel embauché titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale relatif à la prévention et à la sécurité sera dispensé de la formation théorique minimale de base.
IV. Les salariés ne pouvant pas bénéficier de cette exonération devront recevoir la formation minimale prévue à l'article 4 du présent avenant.
V. Les salariés exonérés de la formation minimale théorique de base devront recevoir l'attestation prévue à l'article 6 du présent avenant.
Article 8 — Exonération partielle de la formation minimale de base
A. Dans le cadre de l'article 5 du présent avenant
I. Les salariés ayant moins de 2 ans d'expérience professionnelle au 1er février 1991 et présents dans l'entreprise à cette date qui justifient d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité.
II. Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui présentent les caractéristiques définies dans le paragraphe I recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité.
B. Cas général
Tout nouvel embauché justifiant d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevra durant la période d'essai la formation pratique prévue à l'article 4 du présent avenant et un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à sa spécialité.
C. Dans tous les cas, l'attestation prévue à l'article 6 précisera que les salariés ont reçu le complément de formation ne correspondant pas à leur spécialité.
Article 5 — Rappel de salaire
Les rappels de salaire seront effectués sur le salaire du mois de juillet pour la prime de transport et étalés sur les salaires de juillet, août et septembre pour le salaire de base.