Convention Facile
IDCC 1351~161 000 salariés

Durée du travail et heures supplémentaires Entreprises de prévention et de sécurité

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Entreprises de prévention et de sécurité.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective affirme la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations.

En cas de travail le dimanche, les heures travaillées sont majorées de 10%. Cette majoration se cumule avec celle du travail de nuit et/ ou d'un jour férié.

Dans les entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire, les heures travaillées le dimanche sont majorées de 50%. Cette majoration se cumule avec celle du travail de nuit.

Extraits du texte de la convention Entreprises de prévention et de sécurité

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982

En concluant le présent accord, les parties manifestent leur volonté de promotion dans la profession, tendant conjointement à améliorer la situation et les conditions de travail des salariés et à contribuer à la lutte générale contre le chômage par la création d'emplois. Cet accord est conclu dans le cadre du protocole du 17 juillet 1981 sur la durée du travail entre les syndicats des salariés signataires et le CNPF ; il tient compte de l'accord professionnel du 23 juillet 1981 ainsi que de l'ordonnance du 16 janvier 1982. Il est également conclu dans le cadre des dispositions en vigueur en matière de droits des travailleurs et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine. Enfin, l'attention est attirée sur deux points importants : a) En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les horaires de travail doivent déroger au régime général. Cette spécificité, qui exclut la pénibilité du travail à la chaîne, autorise des temps de présence supérieurs à ceux accomplis dans les secteurs de la production. Ainsi la durée de présence sur les lieux de travail, comprenant les heures de travail effectif et les heures de permanence, est modulée selon les probabilités de réduction de la durée légale du travail de manière, dans l'éventualité d'une réduction à 35 heures, de pouvoir encore effectuer 48 heures par semaine sans autorisation de l'inspecteur du travail. Aussi, le présent protocole prévoit en tableau des réductions de temps de travail en fonction des durées légales jusqu'à 35 heures par semaine. L'application de ce tableau dans le temps est fonction des mesures à venir. b) Les avenants (n os 2 et suivants) au protocole du 23 juillet 1981 règlent certains problèmes propres aux équivalences en matière de durée du travail et de compensations financières. Les dispositions du présent protocole qui ne concernent pas ces sujets spécifiques sont applicables aux personnels des entreprises de surveillance, de gardiennage et de sécurité. D'autre part, convaincues que la diminution de la durée du travail et que la suppression progressive des équivalences provoqueront la création d'emplois nouveaux, les parties signataires s'engagent à intervenir auprès des pouvoirs publics en vue de permettre à la profession de bénéficier des contrats de solidarité.

Article 8Heures supplémentaires

1. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1). 2. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1). 3. Les durées de travail effectif journalier peuvent être prolongées à titre temporaire en cas de force majeure, correspondant à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d'accident ou d'incendie. (1) Voir l'accord national professionnel du 1er juillet 1987, modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987 relatif à la durée du travail.

Article 1erDurée du travail

Dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation des services pour les entreprises, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 12 heures. La durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet sur 1 mois est de 169 heures et de 39 heures par semaine.

Article 2Organisation du temps de travail

Par application de l’ article L. 212-5 , le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures. La répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique d’une période à l’autre, cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l’intérieur de la semaine. Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail. Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services Igh ou pompiers 24-72 sont désormais autorisés (1). L’organisation des services de la période fait l’objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins 1 semaine avant leur entrée en vigueur. 1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).

Article 6 (1)Modalités de décompte des heures supplémentaires et de paiement

Les salariés de la prévention-sécurité bénéficient, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, des dispositions relatives à la mensualisation. Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines conformément à l'article 2 ci-dessus, seules sont considérées comme heures supplémentaires, pour l'application des articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée en fin de période, sur le nombre d'heures réalisées. Formule de calcul : 'Total des heures travaillées dans la période' divisé par 'Nombre de semaines de la période' = D Si D est égal à 39 heures : pas d'heures supplémentaires (HS). Si D est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 47 heures : HS à 25 %. Si D est supérieur à 47 heures : HS à 50 %. Si la durée complète du travail est comprise dans la durée de 1 mois, les majorations pour heures supplémentaires s'ajoutent à la rémunération de ce mois et figurent sur le bulletin de salaire courant. Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est de 288 heures. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).

Article 2Durée du travail et travail de nuit

2.1. Durée quotidienne (1) Dans le cadre des dispositions de l'article 17 de la loi du 9 mai 2001 ayant modifié l'article L. 213-3 du code du travail, les parties conviennent que la durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période 21 heures-6 heures, pourra atteindre l'amplitude de 12 heures conformément aux dispositions conventionnelles actuelles. 2.2. Durée hebdomadaire En vertu des mêmes dispositions, les parties conviennent que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit peut atteindre 44 heures. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'article R. 213-4 du code du travail, selon lequel il peut être fait application de la dérogation prévue au 2° de l'article L. 213-3 du code du travail à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés (arrêté du 3 mai 2002, art. 1er).

Article 7Réduction du temps de travail

Les parties conviennent de se revoir dès le 15 septembre 1999 afin de conclure leurs discussions pour la mise en place de la réduction du temps de travail pour les entreprises de la branche.

Article 1erSur la réduction du temps de travail à 35 heures

Depuis l'accord du 16 juillet 1999, seules 9 entreprises ont conclu des accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail, ce même si l'effectif de 20 salariés est atteint. Les parties conviennent en conséquence de conclure pour une application générale au 1er mai 2001 un accord de branche, susceptible d'extension en Guadeloupe, quel que soit l'effectif des entreprises.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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