Convention Facile
IDCC 1351~161 000 salariés

Rupture du contrat et indemnités Entreprises de prévention et de sécurité

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Entreprises de prévention et de sécurité.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité. Son montant dépend de la catégorie professionnelle du salarié.

1. Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 0,5 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
  • 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.
2. Agents de maîtrise

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 0,5 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
  • 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.
3. Cadres

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 1 mois de salaire de 5 à 10 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois de salaire de 10 à 15 ans d'ancienneté ;
  • 3 mois de salaire de 15 à 20 ans d'ancienneté ;
  • 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.

Extraits du texte de la convention Entreprises de prévention et de sécurité

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 10Départ à la retraite

À partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois. Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois. Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) : -1 demi-mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ; -1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; -2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ; -3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté. L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01). Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail . L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. (1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).

Article 9Départ à la retraite

À partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois. Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois. Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) : -1 demi-mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ; -1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ; -2 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ; -4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté. L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01). Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail . L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. (1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).

Article 10Départ à la retraite

À partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 3 mois. Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 3 mois. Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) : Ancienneté Indemnité totale exprimée en mois Inférieure à 5 ans Indemnité légale De 5 à 10 ans 1 mois De 10 à 15 ans 2 mois De 15 à 20 ans 3 mois Plus de 20 ans 4 mois L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (art. 6.05 et 9.01). Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail . L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature. (1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).

Article 9Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai

L'attestation obligatoire ne peut que préciser la situation du salarié au moment de la rupture (formation totale, partielle ou nulle). En cas de formation partielle, sa nature et sa durée seront précisées sur l'attestation.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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