Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Création de la qualification "chef de service ou d'agence "
Entre les signataires, il est convenu d'introduire dans la grille des qualifications, la définition suivante :
Chef de service ou d'agence : journaliste qui a la responsabilité entière d'un service ou d'une rubrique importante du journal (sports,...) ou d'une agence décentralisée où il représente la direction. Sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, il assume l'animation et l'organisation de son service ou de son agence.
Le chef de service ou d'agence est placé, dans la grille en vigueur à ce jour, à l'indice 142 .
Grille de qualifications des fonctions de journalistes dans la presse hebdomadaire parisienne (1re, 2e et 3e catégories)
Coefficient 220 : Rédacteur en chef.
Coefficient 188 : Rédacteur en chef adjoint.
Coefficient 174 : Secrétaire général de la rédaction.
Coefficient 174 : Premier rédacteur graphiste.
Coefficient 165 : Chef des informations.
Coefficient 160 : Premier secrétaire de rédaction ou secrétaire de rédaction unique.
Coefficient 155 : Chef de service.
Coefficient 145 : Second rédacteur graphiste.
Coefficient 145 : Second secrétaire de rédaction.
Coefficient 145 : Chef de service adjoint.
Coefficient 145 : Grand reporter.
Coefficient 142 : Chef de service ou d'agence.
Coefficient 138 : Rédacteur graphiste.
Coefficient 138 : Secrétaire de rédaction.
Coefficient 130 : Reporter.
Coefficient 127 : Critique.
Coefficient 120 : Rédacteur rewriter.
Coefficient 120 : Rédacteur spécialisé.
Coefficient 120 : Rédacteur réviseur.
Coefficient 120 : Reporter photographe.
Coefficient 112 : Rédacteur graphiste adjoint.
Coefficient 112 : Reporter dessinateur.
Coefficient 110 : Secrétaire de rédaction adjoint.
Coefficient 110 : Rédacteur traducteur.
Coefficient 100 : Rédacteur.
Coefficient 100 : Sténographe rédacteur.
Coefficient 95 : Stagiaire (13e au 24e mois).
Coefficient 90 : Stagiaire (1er au 12e mois).
Article 1er — Avenant n° 3 du 9 juillet 2024 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l' article L. 2261-23-1 du code du travail , l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 2 — Avenant n° 3 du 9 juillet 2024 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Les partenaires sociaux s'accordent pour revaloriser les salaires mensuels bruts minima garantis à compter du 1er juillet 2024 comme suit :
– le salaire minimum des journalistes du groupe 1 est revalorisé de + 3,34 % ;
– le salaire minimum des journalistes du groupe 2 est revalorisé de + 3,00 % ;
– le salaire minimum des journalistes des groupes 3 et 4 est revalorisé de + 2,50 % ;
– le salaire minimum des journalistes des groupes 5 et 6 est revalorisé de + 2,00 % ;
– le salaire minimum des journalistes des groupes 7 et 8 est revalorisé de + 1,50 %.
Article 3 — Avenant n° 3 du 9 juillet 2024 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Les partenaires sociaux s'accordent pour revaloriser le barème minimum de piges brutes des agences de presse écrite de 5,45 % pour atteindre un montant de 58 (cinquante-huit) euros bruts minimum pour le feuillet de 1 500 signes.
Les partenaires sociaux s'accordent également pour revaloriser de 3 % les barèmes minima de piges brutes des agences de presse photographiques, des agences de presse radio et des agences de presse audiovisuelles.
Article 4 — Avenant n° 3 du 9 juillet 2024 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Le présent avenant s'applique :
– rétroactivement à partir du 1er juillet 2024, pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire représentative de la branche des agences de presse ;
– à partir du jour de la publication d'un arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, pour les autres entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 3 juillet 2019.
Le présent avenant est conclu pour la durée de l'accord.
Conformément aux dispositions de l' article L. 2261-24 du code du travail , l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Article 5 — Avenant n° 3 du 9 juillet 2024 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
L'ensemble des dispositions contractuelles régies par l'accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent inchangé, étant entendu que l'annexe 6 s'intitulant « Salaires mensuels bruts minima garantis pour les agences de presse audiovisuelles. Mesures transitoires à durée déterminée » est supprimée.
Article 1er — Avenant n° 1 du 10 octobre 2025 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes des entreprises de presse hebdomadaire régionale (PHR)
La modernisation de la classification des journalistes en PHR répond à quatre objectifs :
– adapter une classification devenue vétuste ;
– revoir les intitulés d'emplois ne correspondant plus à la réalité des emplois d'aujourd'hui ;
– adapter les qualifications aux évolutions des emplois et des techniques ;
– encourager des progressions de carrière ne passant plus nécessairement par des fonctions hiérarchiques.
En conséquence, les parties ont décidé en concertation d'élaborer une grille progressive, aérée et redynamisée avec une classification par groupes d'emplois, selon deux axes :
– création de 7 groupes d'emplois ;
– intégration d'une plus grande progressivité dans les emplois.