Convention Facile
IDCC 1480~38 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Journalistes

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Journalistes.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justification, aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage : 1 semaine (6 jours ouvrables) ;
  • Mariage d'un enfant ou d'un ascendant : 2 jours ;
  • Naissance d'un enfant : 3 jours ;
  • Décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ;
  • Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit-enfant : 2 jours ;
  • Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ;
  • Déménagement : 2 jours.

Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.

En outre, le salarié a droit, en cas de maladie d'un enfant de 12 ans ou moins, à un congé égal à 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile. La durée globale de ce congé est portée à 8 jours, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical précise que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

En cas de travail un jour férié, le salarié a droit à un repos compensateur. Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur est pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai. Il ne s'impute pas sur les périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Journalistes

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 31Congés payés

Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l' article L. 223-4 du code du travail et l'article 33 de la présente convention. Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à 1 mois de date à date auquel s'ajoute 1 semaine supplémentaire. La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai. Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à l'alinéa 2 du présent article, l'ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit. Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l'indemnité de congés est calculé sur la base de 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin. Ces dispositions s'entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.

Article 32Congés payés

Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d'un nombre de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés depuis le 1er juin précédent jusqu'à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.

Article 33Congés payés

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 36.

Article 34Récupération des jours fériés

Le travail effectué les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre) donnera lieu à récupération. Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période. Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.

Article 35Congés exceptionnels

En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants : - mariage de l'intéressé : 1 semaine (6 jours ouvrables) ; - mariage d'un enfant ou d'un ascendant : 2 jours ; - naissance d'un enfant : 3 jours [loi du 18 mai 1946 (1) abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986] ; - maladie d'un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ; - décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ; - décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : 2 jours ; - décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ; - déménagement : 2 jours. Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés. La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus. (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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