Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 22 — Minima garantis
Les barèmes de salaire expriment des minima sans discrimination d'âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée de 1 mois de travail normal, tel qu'il est défini à l'article 29 de la présente convention.
Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la place qu'il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le journaliste dont l'activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l'objet d'une loi dérogatoire au droit commun.
Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoit la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit.
Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.
Article 26 — Variation des salaires
Les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale. Les annexes concernant les barèmes de salaires préciseront dans chaque forme de presse les conditions et les modalités de cette variation.
Article 36 — Paiement des appointements
En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :
a) Pendant 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif, si le journaliste compte 6 mois à 1 an de présence dans l'entreprise ;
b) Pendant 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif après 1 an de présence ;
c) Pendant 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif, après 5 ans de présence ;
d) Pendant 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif, après 10 ans de présence ;
e) Pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif au-delà de 15 ans.
Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de 5 ans de présence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
Pour les journalistes professionnels comptant plus de 5 ans de présence, dans le cas d'interruption de travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s'il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d'absence précédemment indemnisée, sauf le cas d'accident du travail (1) .
Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.
Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.
En cas d'arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l'intéressé. En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de 1 an.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).
4. Dispositions concernant les rémunérations
4.1. Exploitation sur support papier
L'exploitation sur support papier de tout ou partie du fonds éditorial par l'entreprise de presse ne donne pas lieu à une rémunération complémentaire.
Toutefois, pour les nouvelles exploitations telles que définies au présent accord, une rémunération complémentaire est versée. Elle relève du présent accord collectif qui en fixe ci-dessous les principes et de l'accord d'entreprise qui en précise les modalités.
En revanche, pour toute cession d'une contribution individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, la rémunération est fixée de gré à gré entre l'entreprise de presse et le journaliste, dans le cadre de la convention expresse prévue à l'article 3.2, alinéa 2, du présent accord.
4.2. Exploitation sur support électronique en ligne et hors ligne
En ce qui concerne l'exploitation sur support électronique en ligne de tout ou partie du fonds éditorial par l'entreprise de presse, les parties, sans renoncer à leurs positions respectives exposées dans le préambule du présent accord, conviennent qu'il n'y a pas lieu à rémunération complémentaire.
Toutefois, pour les nouvelles exploitations, telles que définies au présent accord, sur support électronique du fonds éditorial, une rémunération complémentaire est versée selon les modalités fixées par le présent accord collectif.
En revanche, pour toute cession d'une contribution individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, la rémunération est fixée de gré à gré dans le cadre de la convention expresse prévue à l'article 3.3, alinéa 4, du présent accord.
4.3. Principes de calcul de la rémunération
La rémunération versée au titre du présent accord collectif est composée d'une part fixe et d'une part variable.
- La part fixe représente un montant annuel minimum de 400 F. Ce forfait est versé à tous les journalistes salariés permanents à la date de la répartition. La part fixe du forfait relative aux journalistes pigistes et salariés occasionnels est définie par accord d'entreprise.
Ce forfait est versé notamment au titre de la rémunération complémentaire due pour les nouvelles exploitations sur support papier.
- La part variable est définie par accord d'entreprise.
Cette part est calculée sur le chiffre d'affaires net éditeur engendré par la vente (hors recettes publicitaires) des archives sur le web, sur serveur télématique ou sous forme de produits dérivés collectifs, sur CD-Rom ou DVD-Rom.
En l'absence d'accord plus favorable, cette part variable correspond à un minimum de :
- 10 % sur une fraction de 1/3 du chiffre d'affaires net éditeur défini ci-dessus ;
- 7 % sur une fraction de 1/3 du chiffre d'affaires net éditeur défini ci-dessus ;
- 5 % sur une fraction de 1/3 du chiffre d'affaires net éditeur défini ci-dessus.
Il est convenu entre les parties que les sommes versées au titre du présent accord n'interféreront pas dans les politiques salariales individuelles et collectives.
4.4. Modalité de versement des rémunérations
Les rémunérations prévues au titre du présent accord ont pour assise le droit d'auteur et sont versées individuellement au minimum une fois par an.
Compte tenu de la forme d'exploitation, la répartition de la rémunération, versée au titre du présent accord collectif, se fera de manière collective et non hiérarchisée.
Les modalités de répartition et de versement seront négociées dans chaque entreprise dans le cadre de deux enveloppes qui seront réparties selon les principes suivants :
- une première enveloppe (A) est affectée aux journalistes permanents présents sur l'ensemble de la période de référence (CDI) ;
- une seconde enveloppe (B) est affectée aux autres journalistes ayant collaboré au cours de l'année concernée (CDI entrés et sortis en cours d'année, CDD et pigistes professionnels).
Le montant de chaque enveloppe est proportionnel à la part prise par chacune des deux catégories dans la masse salariale globale.
La répartition de l'enveloppe (B) se fera au prorata des salaires individuels par rapport au total de la masse salariale concernée.
III. – Rémunération des droits d'auteur
A. – Modes de rémunération
1. Le principe de rémunération des droits d'auteur se fonde sur un mode de répartition collective non hiérarchisée. Il s'agit d'une rémunération en droits d'auteur, et non en salaire, sauf stipulation contraire retenue par accord d'entreprise, pour les cas définis au point II.2 ci-dessus, les cessions à un tiers étant obligatoirement rémunérées sous forme de droits d'auteur ( art. L. 132-40 ).
2. Pour les journalistes rémunérés à la pige, le montant des droits d'auteur est calculé au prorata du salaire du pigiste/salaire conventionnel du journaliste polyvalent 1er échelon tel qu'il existe dans le barème de salaires des journalistes de la FPPR.
3. La rémunération des journalistes en CDD se fera au prorata de leur temps de travail sur l'année considérée.
4. Pour les journalistes entrant dans l'entreprise ou la quittant en cours d'année pour quelque cause que ce soit (retraite, démission, licenciement), ils percevront les droits d'auteur dus au titre de l'article III.B ci-dessous pour l'année en cours, au prorata du temps de présence dans l'entreprise au jour du départ ou de l'arrivée.
5. Dans le forfait brut annuel, 20 % est affecté à la redevance due au titre des exploitations au-delà de la rupture du contrat de travail.
B. – Bases et montant de la rémunération
1. Pendant la période de référence, l'exploitation des œuvres rédactionnelles des journalistes dans le titre et ses déclinaisons telles que définies par la loi aura pour seule contrepartie le salaire.
2. Au-delà de cette période de référence, la réutilisation, dans le titre et ses déclinaisons, des œuvres des journalistes sera indemnisée à hauteur de 120 € bruts par année entière pour un emploi à plein temps, cette somme incluant les 20 % prévus à l'article A.5 ci-dessus.
3. En ce qui concerne la réutilisation des œuvres du journaliste hors du titre de presse initial mais dans l'aire géographique telle que définie à l'article II.2, elle donnera lieu à une indemnisation complémentaire de 180 € bruts par année entière pour un emploi à plein temps, cette somme incluant les 20 % prévus à l'article A.5 ci-dessus.
4. Ces montants seront réexaminés chaque année au mois de janvier par la commission de suivi du présent accord-cadre. En cas de suspension du contrat de travail, le forfait n'est pas diminué tant que le salaire est complété à 100 %.
Article 1er — Avenant du 30 juin 2018 aux accords des 18 janvier 2017 et 30 janvier 2018 relatifs aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Un nouvel article 4 « Durée du présent accord » est ajouté dans l'accord du 18 janvier 2017, annexé à la convention collective des journalistes (IDCC 1480), dont les dispositions sont les suivantes :
« Article 4
Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. »
Article 2 — Avenant du 30 juin 2018 aux accords des 18 janvier 2017 et 30 janvier 2018 relatifs aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Un nouvel article 3 « Durée du présent accord » est ajouté dans l'accord du 30 janvier 2018, annexé à la convention collective des journalistes (IDCC 1480), dont les dispositions sont les suivantes :
« Article 3
Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. »
Article 3 — Avenant du 30 juin 2018 aux accords des 18 janvier 2017 et 30 janvier 2018 relatifs aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Le présent avenant aux accords des 18 janvier 2017 et 30 janvier 2018 précités est conclu pour une durée indéterminée.