Convention Facile
IDCC 1480~38 000 salariés

Durée du travail et heures supplémentaires Journalistes

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Journalistes.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

Le repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré.

Si le journaliste travaille le deuxième jour hebdomadaire de repos, il a droit en contrepartie à un repos compensateur. Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur est pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai. Il ne s'impute pas sur les périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.

Le salarié peut prendre ce repos compensateur dans un délai de 60 jours. Entre le 1er mai au 31 octobre, ce délai est porté à 90 jours.

Si, par exception, le salarié ne peut pas prendre le repos compensateur dans ce délai (de 60 ou 90 jours), il a droit à une rémunération compensatrice.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Journalistes

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 29Durée du travail

Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail. À compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération. Les modalités d'application de l' ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l'entreprise. Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Le repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré. Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du 2e jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l'intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l'objet d'une rémunération compensatrice. Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période. Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.

Article 1erAvenant n° 4 du 4 juillet 2025 portant prorogation de l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel pour les salariés journalistes relevant du champ des entreprises de la radiodiffusion

Le présent avenant s'applique aux salariés journalistes relevant de la convention collective des journalistes (IDCC 1480) employés par des entreprises appartenant au champ d'application de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel que définies à l'article 1.1 de ladite convention collective.

Article 2Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 portant prorogation de l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel pour les salariés journalistes relevant du champ des entreprises de la radiodiffusion

Par le présent avenant, il est convenu de proroger l'accord collectif relatif au temps partiel, initialement conclu le 6 novembre 2014, ainsi que ses avenants des 8 juillet 2015, 1er juillet 2019 et 27 novembre 2019, dans l'ensemble de leurs dispositions. Ce dernier avenant a été étendu par un arrêté en date du 21 mai 2021. Il avait été conclu pour une durée déterminée de cinq ans et arrivera à échéance le 21 mai 2026. Le champ d'application de l'avenant est strictement identique à l'accord conclu le 6 novembre 2014. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un bilan de l'application de l'accord collectif relatif au temps partiel dans les entreprises de la branche de la radiodiffusion avant le 1er mars 2026. Ce bilan s'appuiera notamment sur une enquête réalisée auprès des employeurs. À la suite de la réalisation de ce bilan, les partenaires sociaux mèneront d'ici le 31 décembre 2026 une négociation visant à prendre en compte la nécessité d'adaptation des dispositions sur le recours aux contrats à temps partiel au sein du secteur de la radiodiffusion.

Article 3Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 portant prorogation de l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel pour les salariés journalistes relevant du champ des entreprises de la radiodiffusion

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 1er octobre 2027.

Article 30Travail de nuit

Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème, calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures. La prime est attachée à la fonction et fera l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de paie. Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera compensé soit en temps, soit en salaire. Ne bénéficient pas de cette prime de nuit : - les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ; - les sténographes-rédacteurs lorsqu'ils possèdent un statut particulier ; - les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dont la fonction est, par essence, du soir ; - la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ; - les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ; - les rédacteurs détachés seuls en poste.

Article 31Congés payés

Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l' article L. 223-4 du code du travail et l'article 33 de la présente convention. Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à 1 mois de date à date auquel s'ajoute 1 semaine supplémentaire. La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai. Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à l'alinéa 2 du présent article, l'ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit. Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l'indemnité de congés est calculé sur la base de 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin. Ces dispositions s'entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.

Article 32Congés payés

Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d'un nombre de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés depuis le 1er juin précédent jusqu'à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.

Article 33Congés payés

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 36.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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