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IDCC 1483~64 000 salariésCommerce de détail de l'habillement et des articles textiles

Convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

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Fiche convention collective — IDCC 1483

convention-facile.fr

IDCC
1483
Intitulé officiel
Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
Secteur
Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles
Salariés couverts
~64 000
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635594
Texte consolidé
502 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 1483 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1483. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Employés :

    • Moins de 6 mois d'ancienneté : 2 semaines ;
    • Plus de 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;
  • Agents de maîtrise : 3 mois ;

  • Cadres : 3 mois.

Source : Chapitre I Article 14 · Chapitre II Article 9

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Employés :

    • Ancienneté de moins de 6 mois : 2 semaines ;
    • Ancienneté de plus de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
    • Ancienneté d'au moins 2 ans : 2 mois ;
  • Agents de maîtrise : 3 mois ;

  • Cadres : 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Source : Chapitre I Article 15 · Chapitre II Article 9

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :

  • Ancienneté de moins de 6 mois : 15 jours ;

  • Ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans : 1 mois ;

  • Ancienneté d'au moins 2 ans : 2 mois.

Source : Chapitre I Article 19. a · Chapitre II Article 12

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Pour les salariés en CDD, la convention collective prévoit une durée de la période d'essai égale à celle prévue par le code du travail.

Les durées de la période d'essai ont été fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai prévue par la convention collective est égale à :

  • Employés : 2 mois, (pas de renouvellement possible) ;

  • Agents de maîtrise (catégorie A1, A2 et B) : 3 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 5 mois au total) ;

  • Cadres (catégorie C et D) : 4 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 6 mois au total).

Source : Chapitre I Article 13 · Chapitre II Article 3

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les employés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les agents de maîtrise (catégorie A1, A2, et B) et les cadres (catégorie C et D), la période d'essai peut être renouvelée :

  • A condition que la possibilité de renouveler la période d'essai soit prévue par le contrat de travail ou la lettre d'engagement,
  • Une fois,
  • Pour une durée de 2 mois maximum,
  • Par accord écrit de l'employeur et du salarié. Le document pour le renouvellement de la période d'essai est signé par l'employeur et le salarié au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période d'essai initiale.

Source : Chapitre I Article 13 · Chapitre II Article 3

Congés

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit à des jours d'absence pour les événements prévus ci-dessous, survenus en dehors de la période de leurs congés payés.

1. Congés avec maintien de la rémunération

Le salarié a droit à des congés avec maintien de la rémunération pour les événements suivants :

  • Mariage du salarié : 4 jours ouvrés, qui passent à 5 jours ouvrés après 1 an d’ancienneté ;
  • Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un enfant : 4 jours ouvrés ;
  • Décès du père, de la mère : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur, d'un gendre, d'une belle fille, d'un grand-parent, d'un petit-enfant : 1 jour ouvré ;
  • Examen professionnel consécutif à une période de formation continue : 1 jour ouvré ;
  • Journée de participation de préparation à la défense : un jour ouvré.

En cas de décès nécessitant un déplacement « aller » de plus de 300 kilomètres, le congé décès est rallongé d’une journée.

L'employé doit, à la demande de l'employeur, fournir la justification de l'événement invoqué.

2. Congés sans maintien de la rémunération

Le salarié bénéficie d’absence autorisée non rémunérée en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Cet évènement constaté par un certificat médical, doit justifier la présence indispensable de la mère ou du père. L’absence est autorisée pour une durée correspondant à la durée notifiée par le certificat médical. La convention collective ne fixe pas de limite à cette durée.

3. Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Le salarié a droit à des congés payés supplémentaires pour ancienneté d'une durée de :

  • 1 jour après 20 ans d'ancienneté ;
  • 2 jours après 25 ans d'ancienneté ;
  • 3 jours après 30 ans d'ancienneté.

Source : Chapitre I Article 22 · Chapitre I Article 24

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et rémunérée.

Pour les autres jours fériés, la convention collective prévoit que :

  • 4 jours fériés par an peuvent être travaillés sur décision de l'employeur ;
  • Au-delà, le travail de 1 jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.

Lorsqu'un jour férié est travaillé, les heures effectuées ce jour sont majorées de 100 %. Elles ne peuvent pas être récupérées.

Pour le travailleur à domicile, l'employeur verse en même temps que celui la rémunération, une allocation égale à 2,80 % du montant des pièces. Cette allocation ne couvre pas le paiement du 1er Mai. Lorsque ce dernier tombe un jour ouvrable pendant lequel le travailleur à domicile aurait dû travailler, l'indemnité sera calculée à hauteur de 1/24 du montant des pièces du mois civil précédent.

Source : Chapitre I Article 25 · Chapitre I Article 37

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

Pour l'ancienneté du salarié, il faut tenir compte de :

  • Son temps de présence continue dans l’entreprise depuis sa date d’engagement pour le contrat de travail en cours, y compris les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ;

  • La durée de ses éventuels contrats antérieurs dans l'entreprise, y compris la durée des contrats en alternance (notamment contrats d'apprentissage et de professionnalisation), mais en excluant les contrats résiliés du fait du salarié.

Source : Chapitre I Article 31

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

Les salariés ont droit à une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes.

1. Pour les employés

La prime d'ancienneté est versée à partir de 3 ans d'ancienneté. Elle s'ajoute au salaire réel du salarié et doit figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Elle n'entre pas en compte dans l'appréciation du minimum conventionnel.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé un mois complet, la prime d’ancienneté est calculée sur la base de la durée légale du travail :

  • En déduisant les heures non travaillées, si l'absence au cours du mois a duré moins de 15 jours ;
  • En tenant compte des heures travaillées, si l'absence au cours du mois a duré plus de 15 jours.

2. Pour les agents de maîtrise et les cadres

Pour le personnel de la catégorie A, la prime d'ancienneté est versée à partir de 3 ans d'ancienneté. Elle s'ajoute au salaire de base et doit figurer distinctement sur le bulletin de paye.

Pour le personnel d'encadrement en catégorie B, C et D, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel d'encadrement, si cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de l'ancienneté. L'ancienneté est déterminée par la date d'entrée dans l'entreprise.

3. Montant de la prime d’ancienneté

Les montants sont fixés par l'article 1er de l'Avenant du 22 septembre 2000 relatif aux rémunérations minima et primes d'ancienneté.

Les montants sont prévus pour un temps plein. Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée proportionnellement au temps de travail.

Source : Avenant n° 13 du 22 septembre 2000 relatif aux rémunérations minima et primes d'ancienneté · Chapitre I Article 32 · Chapitre II Article 8

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

Le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite, également appelée allocation de fin de carrière, dans les conditions suivantes.

1. Montant de l'indemnité de départ à la retraite pour les "employés"

Le montant de l'indemnité de départ à la retraite pour les employés dépend de leur ancienneté :

  • 1 mois de salaire de référence à compter de 10 ans de présence ;
  • 1,5 mois de salaire de référence à compter de 15 ans de présence ;
  • 2 mois de salaire de référence à compter de 20 ans de présence ;
  • 2,5 mois de salaire de référence à compter de 25 ans de présence ;
  • 3 mois de salaire de référence à compter de 30 ans de présence.

2. Montant de l'indemnité de départ à la retraite pour les agents de maîtrise et les cadres

Le montant de l'indemnité de départ à la retraite pour les agents de maîtrise et les cadres dépend de leur ancienneté :

  • 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
  • 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
  • 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
  • 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
  • 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.

3. Salaire de référence pour l'ensemble des salariés

Le salaire de référence est fixé à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Le salaire retenu est le plus favorable pour le salarié entre :

  • Le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et ;
  • Le salaire brut moyen des 12 derniers mois (précédant la date de notification du départ à la retraite).

Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Source : Chapitre I Article 17. 2 · Chapitre I Article 19. a · Chapitre II Article 12

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

Les dispositions générales de la convention collective ne prévoit rien sur ce point.

L'accord collectif départemental de Meurthe-et-Moselle prévoit que les salariés ne pourront travailler que le 1er dimanche d'octobre et les 2 derniers dimanches de décembre. Aucun salarié ne pourra travailler 2 dimanches de suite.

L'accord collectif départemental de la Vienne prévoit que ne sont pas concernés par l'interdiction préfectorale d'ouverture les commerces dans l'aire des marchés suivants :

  • Marché des Couronneries à Poitiers (dimanche matin) ;
  • Marché de Neuville-de-Poitou (dimanche matin) ;
  • Marché du centre de Fontaine-le-Comte (dimanche matin) ;
  • Marché de Naintré (dimanche matin),
  • Marché mensuels coutumiers,
  • Braderies annuelles.

Toutefois, le repos est obligatoire :

  • Le premier dimanche à l'intérieur de la période des soldes de janvier ;
  • Le dimanche précédant le début de l'année scolaire ;
  • Le dimanche précédant Noël.

Les heures de travail effectuées le ou les dimanches donneront lieu aux contreparties suivantes :

  • Payement double des heures de travail effectuées ou avec une majoration égale à la valeur d'un 30ème du salaire mensuel brut du salarié, la règle la plus favorable au salarié s'appliquant ;
  • Un repos compensateur égal à la durée du travail effectué chaque dimanche devra être obligatoirement donné au salarié concerné dans la quinzaine qui précède ou suit le dimanche travaillé. Pour cela, l'employeur devra afficher dans son établissement les modalités de prise du repos compensateur, en communiquer le double à l'inspecteur du travail.

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.

1. Conditions générales

L'employeur verse au salarié en arrêt de travail une indemnité complémentaire. Le salaire de référence à prendre en considération est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence au salarié dans l'établissement ou partie de l'établissement.

Le maintien de salaire s’apprécie par rapport au salaire brut, après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des éventuels régimeS de prévoyance.

2. Pour les employés

L'indemnité est versée à partir du 8ème jour calendaire de l'arrêt maladie. Le délai de carence de 7 jours calendaires s'applique à chaque nouvel arrêt de travail.

En cas d'accident du travail et de la maladie professionnelle, le premier jour d'arrêt de travail est pris intégralement en charge par l'employeur dans les conditions prévues par la loi. L'indemnité complémentaire fixée par la convention collective est versée à partir du 2ème jour d'arrêt de travail.

L'indemnité de maintien de salarie est égale à :

  • Après 1 an de présence : 30 jours à 90 % + 30 jours à 66,67 % du salaire de référence,
  • Après 6 ans de présence : 40 jours à 90 % + 40 jours à 66,67 % du salaire de référence,
  • Après 11 ans de présence : 50 jours à 90 % + 50 jours à 66,67 % du salaire de référence,
  • Après 16 ans de présence : 60 jours à 90 % + 60 jours à 66,67 % du salaire de référence,
  • Après 21 ans de présence : 70 jours à 90 % + 70 jours à 66,67 % du salaire de référence,
  • Après 26 ans de présence : 80 jours à 90 % + 80 jours à 66,67 % du salaire de référence,
  • Après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % + 90 jours à 66,67 % du salaire de référence.

L'ancienneté prise en compte est celle du salarié dans l'entreprise le premier jour de l'absence pour maladie.

Le droit au maintien de salaire est apprécié sur la période d'une année, qui commence le jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées pendant une même année, la durée totale de l'indemnisation ne doit pas dépasser les périodes fixées par le barème ci-dessus.

3. Pour les agents de maîtrise et les cadres

L'indemnité est versée à partir du 4ème jour de l'arrêt de travail.

En cas d'accident du travail et de la maladie professionnelle, le premier jour d'arrêt de travail est pris intégralement en charge par l'employeur dans les conditions prévues par la loi. L'indemnité complémentaire fixée par la convention collective est versée à partir du 2ème jour d'arrêt de travail.

L'indemnité de maintien de salarie est égale à :

  • Après 1 an de présence dans l'entreprise : 1 mois à 100 % + 1 mois à 75 % du salaire de référence,
  • Après 5 ans de présence dans l'entreprise : 2 mois à 100 % du salaire de référence,
  • Après 10 ans de présence dans l'entreprise : 2,5 mois à 100 % + 1,5 mois à 75 % du salaire de référence,
  • Après 15 ans de présence dans l'entreprise : 3,5 mois à 100 % + 1,5 mois à 75 % du salaire de référence,
  • Après 20 ans de présence dans l'entreprise : 4 mois à 100 % + 2 mois à 75 % du salaire de référence.

L'ancienneté prise en compte est celle du salarié dans l'entreprise le premier jour de l'absence pour maladie.

Le droit au maintien de salaire est apprécié sur la période d'une année, qui commence le jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées pendant une même année, la durée totale de l'indemnisation ne doit pas dépasser les périodes fixées par le barème ci-dessus.

Source : Chapitre I Article 27 · Chapitre I Article 28 · Chapitre II Article 13 · Chapitre II Article 14

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

L'employeur peut licencier le salarié si l'absence pour maladie (ne résultant pas l'accident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement l'organisation de l'entreprise et qu'il est obligé de rechercher un remplacement définitif du salarié absent.

Toutefois, il ne peut pas prononcer ce licenciement pendant les durées suivantes :

  • Pour les employés en arrêt maladie :

    • Pendant 3 mois, après 3 ans de présence ;
    • Pendant 6 mois, après 8 ans de présence ;
  • Pour les agents de maîtrise et les cadres en arrêt maladie :

    • Pendant 2 mois, après 1 an de présence ;
    • Pendant 4 mois, après 3 ans de présence ;
    • Pendant 7 mois, après 8 ans de présence.

Le salarié licencié bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi, pendant un an après sa guérison. Il doit en faire la demande écrite dans le délai de 6 mois à compter de la date de son licenciement.

Source : Chapitre I Article 27 · Chapitre II Article 13

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

Pour les agents de maîtrise et cadres embauchés en CDI, l'employeur établit un contrat de travail en double exemplaire. Il doit être signé, avec la mention "Lu et approuvé", au moment de l'entrée en fonction du salarié.

La convention collective ne prévoit pas de disposition pour les salariés de la catégorie professionnelle "employés".

Source : Chapitre II Article 3

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Pour les employés, la convention collective ne prévoit pas les mentions du contrat de travail.

Pour le personnel d’encadrement (agents de maitrise et cadres), le contrat de travail précise :

  • La date d'entrée dans l'entreprise ;
  • La fonction occupée ;
  • La catégorie d'emploi dans la classification ;
  • La rémunération et ses modalités ;
  • L'entreprise où l'emploi sera exercé ;
  • La mention de la période d'essai et de son renouvellement ;
  • Éventuellement, toute clause particulière.

Source : Chapitre II Article 3

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635594. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
  • Chapitre Ier : Dispositions générales
  • I. - Objet et durée
  • II - Révision
  • III - Droit syndical
  • IV - Délégués du personnel
  • V. - Comité d'entreprise
  • VI - Contrats à durée indéterminée - Embauchage
  • VII - Période d'essai
  • VIII - Préavis
  • IX - Licenciement
  • X. - Retraite
  • XI - Service national
  • XII - Réembauchage
  • XIII - Durée des congés payés
  • XIV - Indemnités de congés payés
  • XV - Congés de courte durée
  • XVI - Jours fériés
  • XVII - Absences
  • XVIII - Maladie
  • XIX - Accident du travail
  • XX - Maternité et adoption
  • XXI - Ancienneté
  • XXII - Salaires et primes d'ancienneté
  • XXIII - Apprentissage et formation professionnelle
  • XXIV - Personnel ouvrier
  • XXV - Travailleurs à domicile
  • XXVI - Travailleurs à temps partiel
  • XXVII - Commission paritaires d'application
  • Chapitre II : Personnel d'encadrement
  • Objet
  • Champ d'application
  • Contrat de travail-Période d'essai
  • Promotion-Perfectionnement
  • Mutation temporaire de service et d'emplois
  • Mutation définitive
  • Déplacements professionnels
  • Prime d'ancienneté
  • Rupture du contrat de travail-Préavis
  • Heures pour recherche d'emploi
  • Indemnité de licenciement
  • Départ et mise en retraite
  • Maladie
  • Accidents de travail
  • Chapitre III : Dispositions finales communes
  • Entrée en vigueur
  • Extension
  • Textes Attachés
  • Accord du 23 mars 1993 relatif au fonds d'assurance formation "AFOSCI"
  • Chapitre Ier : Fonds d'assurance formation " A F O S C I "
  • Avenant régional Haute-Normandie, Classification des emplois Avenant du 13 avril 1992
  • Classification des emplois
  • Avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados
  • Objet
  • Champ d'application
  • Indemnité de congés payés
  • Congés de courte durée
  • Durée du travail
  • Maladie
  • Maternité et adoption

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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1483. Informations fournies à titre indicatif.