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IDCC 1483~64 000 salariés

Période d'essai Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles : durées et renouvellement

Durée de la période d'essai et conditions de renouvellement prévues par la convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

Durée conventionnelle contre plafond légal : lequel s'applique ?

La question piège. Avant le 26 juin 2008, une convention pouvait imposer une période d'essai plus longue que le droit commun. Depuis la loi du 25 juin 2008 (reprise par les ordonnances de 2017), c'est fini : un accord de branche ne peut plus allonger l'essai au-delà des plafonds ci-dessous. Il peut seulement le raccourcir. Donc si le texte de Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles affiche une durée plus longue, c'est le plafond légal qui gagne ; s'il affiche plus court, c'est la convention.

Plafond légal de la période d'essai par catégorie, art. L1221-19
CatégoriePlafond légal — initialRenouvellement inclusCe qui s'applique
Ouvriers et employés2 mois4 moisLa plus courte des deux
Agents de maîtrise et techniciens3 mois6 moisLa plus courte des deux
Cadres4 mois8 moisLa plus courte des deux

Ces plafonds valent pour un CDI (art. L1221-19). Pour la durée réellement écrite dans Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, lisez les extraits en bas de page. Pour situer cette convention face aux autres, comparez les durées de période d'essai par convention.

Calculez la fin de votre période d'essai

Date d'embauche + statut : vous obtenez la date de fin (initiale et renouvelée) et la date-limite à laquelle l'employeur doit vous prévenir pour rompre. Un modèle de lettre de renouvellement, déjà rempli avec l'IDCC 1483, s'affiche si vous cochez « renouvelée ».

Il figure sur votre contrat.

Premier jour de travail effectif.

Indiquez votre statut et votre date d'embauche : le calcul se fait dans votre navigateur, rien n'est envoyé.

Délai de prévenance : rompre l'essai ne se fait pas du jour au lendemain

C'est l'asymétrie que peu de gens connaissent. Le salarié qui part doit 48 heures (24 h avant 8 jours de présence). L'employeur, lui, doit prévenir de plus en plus tôt à mesure que la présence s'allonge (art. L1221-25). Le délai ne prolonge jamais l'essai : si l'employeur s'y prend trop tard, la rupture est reportée et il indemnise la période dépassée.

Délai de prévenance en période d'essai
Présence dans l'entrepriseSi l'employeur romptSi le salarié rompt
Moins de 8 jours24 heures24 heures
De 8 jours à 1 mois48 heures48 heures
Après 1 mois2 semaines48 heures
Après 3 mois1 mois48 heures

Renouveler l'essai : trois conditions, sinon c'est nul

Un employeur ne peut pas décider seul, en fin d'essai, de « prolonger pour voir ». Le renouvellement n'est valable que si les trois conditions suivantes sont réunies en même temps :

  1. Un accord de branche étendu prévoit la possibilité de renouveler (art. L1221-21). Sans cette base conventionnelle, pas de renouvellement possible, même avec l'accord du salarié.
  2. Une clause de renouvellement figure dans le contrat de travail signé au départ. On ne l'ajoute pas après coup.
  3. Le salarié donne son accord écrit, avant la fin de l'essai initial. Une signature arrachée le dernier jour, ou un simple « lu et approuvé » sans mention claire d'accord au renouvellement, se retourne contre l'employeur devant le juge. En pratique, on fait signer au moins 3 jours ouvrables avant l'échéance.

Trois exemples chiffrés

  • Employé embauché le 1er mars : essai jusqu'au 30 avril (2 mois). Renouvelé, il court jusqu'au 30 juin (2 + 2). Pour rompre à cette échéance, l'employeur prévient 1 mois avant — la présence dépasse alors 3 mois —, soit au plus tard le 31 mai.
  • Agent de maîtrise : 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois de plus, soit 6 mois maximum.
  • Cadre embauché le 1er septembre : essai jusqu'au 31 décembre (4 mois). Renouvelé (4 + 4), jusqu'au 30 avril. Après 3 mois de présence, l'employeur doit prévenir 1 mois avant : pour finir au 30 avril, la lettre part au plus tard le 31 mars.

À retenir côté jurisprudence : même dans les plafonds, une période d'essai peut être jugée abusive si elle n'est pas « raisonnable » au regard de la Convention n° 158 de l'OIT. La Cour de cassation a ainsi écarté un essai initial de 6 mois jugé déraisonnable (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359). La durée doit rester proportionnée à la fonction évaluée.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Pour les salariés en CDD, la convention collective prévoit une durée de la période d'essai égale à celle prévue par le code du travail.

Les durées de la période d'essai ont été fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai prévue par la convention collective est égale à :

  • Employés : 2 mois, (pas de renouvellement possible) ;

  • Agents de maîtrise (catégorie A1, A2 et B) : 3 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 5 mois au total) ;

  • Cadres (catégorie C et D) : 4 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 6 mois au total).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les employés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les agents de maîtrise (catégorie A1, A2, et B) et les cadres (catégorie C et D), la période d'essai peut être renouvelée :

  • A condition que la possibilité de renouveler la période d'essai soit prévue par le contrat de travail ou la lettre d'engagement,
  • Une fois,
  • Pour une durée de 2 mois maximum,
  • Par accord écrit de l'employeur et du salarié. Le document pour le renouvellement de la période d'essai est signé par l'employeur et le salarié au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période d'essai initiale.

Extraits du texte de la convention Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 13VII - Période d'essai

1. Contrat à durée indéterminée La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié, et à ce dernier les conditions de travail et le contenu de sa fonction. La lettre d'engagement ou le contrat de travail des salariés relevant de la catégorie employés peut prévoir une période d'essai d'une durée maximale de 2 mois. La période d'essai n'est pas renouvelable. La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension. Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité. La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à : -24 heures en deçà de 8 jours de présence du salarié dans l'entreprise ; -48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise ; -2 semaines après 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise. Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de : -24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ; -48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension de l'exécution du travail. La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé. 2. Contrat à durée déterminée Conformément à l' article L. 1242-10 du code du travail , la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de : -2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois ; -1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois. Pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, lorsqu'il y est mis fin par l'employeur, ce dernier doit respecter un délai de prévenance tel que prévu au point 1.

Article 3Contrat de travail-Période d'essai

Le contrat de travail à durée indéterminée, établi en double exemplaire, doit, à l'entrée en fonctions du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), être signé par les parties avec la mention « Lu et approuvé » . Le contrat précisera : - la date d'entrée dans l'entreprise ; - la fonction occupée ; - la catégorie d'emploi dans la classification ; - la rémunération et ses modalités ; - l'entreprise où l'emploi sera exercé ; - éventuellement, toute clause particulière ; - la mention de la période d'essai et de son renouvellement visée au présent article. Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale, hors renouvellement, de 3 mois pour les agents de maîtrise de catégorie A1, A2, et B et de 4 mois pour les cadres de catégorie C et D. La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois pour les agents de maîtrise et les cadres. Le renouvellement doit être formalisé par un accord écrit, distinct de la lettre d'engagement ou du contrat de travail, signé des deux parties au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période d'essai initiale. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension. Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité. La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à : - 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ; - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence dans l'entreprise ; - 2 semaines après 1 mois de présence dans l'entreprise ; - 1 mois après 3 mois de présence dans l'entreprise. Si le contrat est rompu par l'employeur au cours du renouvellement de la période d'essai, le personnel d'encadrement est autorisé à s'absenter pendant le délai de prévenance (s'il est effectué), chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, dans la limite de 40 heures. Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Cette absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel. Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de : - 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ; - 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension de l'exécution du travail. La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé.

Préambule

Les parties signataires ont engagé des négociations afin d'adapter les stipulations conventionnelles relatives à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement aux dispositions législatives et réglementaires portant modernisation du marché du travail ( loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et ses décrets d'application). C'est dans ces conditions qu'il a été convenu ce qui suit :

Article 1Champ d'application

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles , publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC : 1483).

Article 2Révision des périodes d'essai

L'article 13 du chapitre Ier « Dispositions générales » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles est remplacé par l'article 13 ainsi rédigé : VII. ― Période d'essai « Article 13 1. Contrat à durée indéterminée La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié, et à ce dernier les conditions de travail et le contenu de sa fonction. La lettre d'engagement ou le contrat de travail des salariés relevant de la catégorie employés peut prévoir une période d'essai d'une durée maximale de 2 mois. La période d'essai n'est pas renouvelable. La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension. Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité. La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à : ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence du salarié dans l'entreprise ; ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise ; ― 2 semaines après 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise. Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de : ― 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ; ― 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension de l'exécution du travail. La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé. 2. Contrat à durée déterminée Conformément à l' article L. 1242-10 du code du travail , la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de : ― 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois ; ― 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois. Pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, lorsqu'il y est mis fin par l'employeur, ce dernier doit respecter un délai de prévenance tel que prévu au point 1. » II.-L'article 3 du chapitre II « Personnel d'encadrement » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles est remplacé par l'article 3 ainsi rédigé : « Article 3 Contrat de travail. ― Période d'essai Le contrat de travail à durée indéterminée, établi en double exemplaire, doit, à l'entrée en fonctions du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), être signé par les parties avec la mention « Lu et approuvé ». Le contrat précisera : ― la date d'entrée dans l'entreprise ; ― la fonction occupée ; ― la catégorie d'emploi dans la classification ; ― la rémunération et ses modalités ; ― l'entreprise où l'emploi sera exercé ; ― éventuellement, toute clause particulière ; ― la mention de la période d'essai et de son renouvellement visée au présent article. Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale, hors renouvellement, de 3 mois pour les agents de maîtrise de catégorie A1, A2, et B et de 4 mois pour les cadres de catégorie C et D. La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois pour les agents de maîtrise et les cadres. Le renouvellement doit être formalisé par un accord écrit, distinct de la lettre d'engagement ou du contrat de travail, signé des deux parties au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période d'essai initiale. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension. Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité. La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à : ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ; ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence dans l'entreprise ; ― 2 semaines après 1 mois de présence dans l'entreprise ; ― 1 mois après 3 mois de présence dans l'entreprise. Si le contrat est rompu par l'employeur au cours du renouvellement de la période d'essai, le personnel d'encadrement est autorisé à s'absenter pendant le délai de prévenance (s'il est effectué), chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, dans la limite de 40 heures. Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Cette absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel. Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de : ― 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ; ― 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension de l'exécution du travail. La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé. »

Article 3Révision des indemnités de licenciement

I.-Le point 2 « Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel » de l'article 17 « Procédure et indemnité de licenciement pour motif personnel » du chapitre Ier « Dispositions générales » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles est remplacé par le point 2 ainsi rédigé : « 2. Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel Tout salarié licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit après 1 an de présence une indemnité de licenciement spécifique. Pour le salarié comptant plus de 1 an et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année. A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence. Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence. Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. » II.-Le deuxième alinéa de l'article 18 « Licenciement économique. ― Priorité de réembauchage » du chapitre Ier « Dispositions générales » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles est modifié comme suit : « Montant de l'indemnité de licenciement économique Pour le salarié comptant plus de 1 an de présence et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année. A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence. Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence. Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. » III.-L'article 11 « Indemnité de licenciement » du chapitre II « Personnel d'encadrement » de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles est remplacé par l'article 11 ainsi rédigé : « Article 11 Indemnité de licenciement Le personnel d'encadrement licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit après 1 an de présence une indemnité de licenciement spécifique. Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel ou économique : Pour le personnel d'encadrement comptant plus de 1 an et moins de 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année. Après 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence à 1 / 4 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année de présence dans l'entreprise. Après 16 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence. Pour le personnel d'encadrement licencié après l'âge de 50 ans et ayant au moins 15 ans de présence dans l'entreprise à la date du départ effectif, l'indemnité ci-dessus sera augmentée de 25 %. Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence. Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois normalement travaillés (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. L'indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec l'allocation de départ à la retraite. »

Article 4Durée ― Entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail , notifié aux organisations représentatives à l'issue de la période de signature. Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

Article 5Dépôt et demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail . Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions prévues par le code du travail . La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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