Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 32 — XXII - Salaires et primes d'ancienneté
Les salaires mensuels minima garantis pour chaque catégorie d'emploi sont fixés conformément au barème national annexé à la présente convention.
La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Elle n'entre pas en compte dans l'appréciation du minimum conventionnel.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé un mois complet, son salaire sera calculé sur la base de la durée légale du travail :
- en déduisant les heures non travaillées si l'absence au cours du mois a duré moins de 15 jours ;
- en tenant compte des heures travaillées si l'absence au cours du mois a duré plus de 15 jours.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé un mois complet, la prime d'ancienneté sera calculée selon la même méthode.
Article 32 bis — Egalité de rémunération
1. Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, on entendu le salaire de base ou le salaire minimum conventionnel et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de son emploi.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissance professionnelle, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et de capacités découlant de l'expérience acquise.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles, les modes d'évaluation des emplois sont communs aux travailleurs des deux sexes.
2. Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de la rémunération entre les salariés français et étrangers.
Pour l'application du présent paragraphe, les règles ci-dessus seront applicables.
3. Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées sont régies conformément aux dispositions légales en vigueur.
(Inchangé)
Article 33 — XXII - Salaires et primes d'ancienneté
Les employeurs s'engagent à respecter le principe d'égalité des droits définis par la loi du 13 juillet 1983, art. L. 123-1 du code du travail .
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Il faut entendre le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de :
-connaissances professionnelles ;
-capacité découlant de l'expérience acquise ;
-responsabilité ;
-charges physiques ou nerveuses.
Outre la rémunération, l'égalité de traitement s'applique également en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la promotion. Les différends pouvant naître en matière d'égalité professionnelle seront examinés dans le cadre des commissions paritaires d'application décentralisée.
Toutefois, pour les salariés de moins de 18 ans, les salaires minima garantis pourront supporter les abattements d'âge conformément au décret du 2 février 1971 :
-de 16 à 17 ans-20 % ;
-de 17 à 18 ans-10 %.
Ces abattements sont supprimés après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.
Les salaires garantis des travailleurs ayant une capacité physique réduite sont soumis à l'abattement fixé par la Commission départementale visée par les décrets des 7 février et 26 octobre 1964.
(Inchangé)
Article 10 — Classification - Salaire conventionnel
Le personnel est réparti en 4 groupes d'emplois. Dans chaque groupe, le personnel est classé par catégorie conformément à la convention collective nationale en fonction de son ancienneté et de qualification. La définition des groupes et des classifications figure en annexe I.
Le salaire minimum conventionnel de chaque groupe de personnel fait l'objet de d'avenants particuliers.
Au cas où les salaires de la convention collective de la Corrèze seraient inférieurs à ceux de la convention collective nationale ce sont les salaires de la convention collective nationale qui seront appliqués.
Article 11 — Salaires des jeunes
Il ne sera fait aucun abattement de salaire en fonction de l'âge du salarié.
Article 2 — Lissage de la rémunération en cas de modulation
Lissage de la rémunération
Lorsque l'entreprise adopte la modulation prévue par l'option n° 1 de l'article 2 de l'accord de branche du 4 mai 1999, la rémunération est lissée sur la base de 35 heures, ou de l'horaire moyen inférieur.
Régularisation de la rémunération
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, pour cause de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde ou de démission, en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à un repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou à l'horaire moyen inférieur.
Article 1er — Avenant n° 19 du 21 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel :
I. – Rémunérations minima de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles
Employés
(En euros.)
Catégorie Montant
1 1 405
2 1 415
3 1 425
4 1 450
5 1 490
6 1 530
7 1 590
8 1 650
II. – Rémunérations minima du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles
Agents de maîtrise
(En euros.)
Catégorie Montant
A1 1 760
A2 1 860
B 2 160
Cadres
(En euros.)
Catégorie Montant
C 3 035
D 3 315
III. – Rémunérations minima du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Ancienneté B C D
3 ans 2 210 3 085 3 365
6 ans 2 225 3 100 3 380
9 ans 2 240 3 115 3 395
12 ans 2 255 3 130 3 410
15 ans 2 270 3 145 3 425
Article 2 — Avenant n° 19 du 21 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Les primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 demeurent en vigueur et leurs montants restent fixés par l' avenant n° 13 du 22 septembre 2000 (les montants fixés en francs doivent être convertis en euros).