Convention Facile
IDCC 1483~64 000 salariés

Prime d'ancienneté Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

Conditions, taux et calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

Pour l'ancienneté du salarié, il faut tenir compte de :

  • Son temps de présence continue dans l’entreprise depuis sa date d’engagement pour le contrat de travail en cours, y compris les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ;

  • La durée de ses éventuels contrats antérieurs dans l'entreprise, y compris la durée des contrats en alternance (notamment contrats d'apprentissage et de professionnalisation), mais en excluant les contrats résiliés du fait du salarié.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

Les salariés ont droit à une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes.

1. Pour les employés

La prime d'ancienneté est versée à partir de 3 ans d'ancienneté. Elle s'ajoute au salaire réel du salarié et doit figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Elle n'entre pas en compte dans l'appréciation du minimum conventionnel.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé un mois complet, la prime d’ancienneté est calculée sur la base de la durée légale du travail :

  • En déduisant les heures non travaillées, si l'absence au cours du mois a duré moins de 15 jours ;
  • En tenant compte des heures travaillées, si l'absence au cours du mois a duré plus de 15 jours.
2. Pour les agents de maîtrise et les cadres

Pour le personnel de la catégorie A, la prime d'ancienneté est versée à partir de 3 ans d'ancienneté. Elle s'ajoute au salaire de base et doit figurer distinctement sur le bulletin de paye.

Pour le personnel d'encadrement en catégorie B, C et D, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel d'encadrement, si cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de l'ancienneté. L'ancienneté est déterminée par la date d'entrée dans l'entreprise.

3. Montant de la prime d’ancienneté

Les montants sont fixés par l'article 1er de l'Avenant du 22 septembre 2000 relatif aux rémunérations minima et primes d'ancienneté.

Les montants sont prévus pour un temps plein. Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée proportionnellement au temps de travail.

Extraits du texte de la convention Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 22Durée des congés payés - Congés d'ancienneté

Le régime des congés payés, régi par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail , est complété par les dispositions suivantes : Le calendrier des congés principaux est établi par l'employeur avant le 15 mars de chaque année et en tenant compte autant que possible des congés scolaires, pour les salariés ayant des enfants scolarisés. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 2 mois avant la date prévue au départ. Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, les délais de voyage s'y ajoutant. Les frais de transport convenus occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés (1) . Des congés payés supplémentaires pour ancienneté seront accordés à raison de : -1 jour après 20 ans ; -2 jours après 25 ans ; -3 jours après 30 ans. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

Article 31XXI - Ancienneté

Pour l'application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours en y comprenant les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu. Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise en excluant toutefois ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié. La durée des contrats en alternance (notamment contrats d'apprentissage et de professionnalisation) entre en compte pour l'appréciation de l'ancienneté.

Article 32XXII - Salaires et primes d'ancienneté

Les salaires mensuels minima garantis pour chaque catégorie d'emploi sont fixés conformément au barème national annexé à la présente convention. La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Elle n'entre pas en compte dans l'appréciation du minimum conventionnel. Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé un mois complet, son salaire sera calculé sur la base de la durée légale du travail : - en déduisant les heures non travaillées si l'absence au cours du mois a duré moins de 15 jours ; - en tenant compte des heures travaillées si l'absence au cours du mois a duré plus de 15 jours. Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé un mois complet, la prime d'ancienneté sera calculée selon la même méthode.

Article 33XXII - Salaires et primes d'ancienneté

Les employeurs s'engagent à respecter le principe d'égalité des droits définis par la loi du 13 juillet 1983, art. L. 123-1 du code du travail . Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Il faut entendre le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de : -connaissances professionnelles ; -capacité découlant de l'expérience acquise ; -responsabilité ; -charges physiques ou nerveuses. Outre la rémunération, l'égalité de traitement s'applique également en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la promotion. Les différends pouvant naître en matière d'égalité professionnelle seront examinés dans le cadre des commissions paritaires d'application décentralisée. Toutefois, pour les salariés de moins de 18 ans, les salaires minima garantis pourront supporter les abattements d'âge conformément au décret du 2 février 1971 : -de 16 à 17 ans-20 % ; -de 17 à 18 ans-10 %. Ces abattements sont supprimés après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité. Les salaires garantis des travailleurs ayant une capacité physique réduite sont soumis à l'abattement fixé par la Commission départementale visée par les décrets des 7 février et 26 octobre 1964. (Inchangé)

Article 8Prime d'ancienneté

Pour le personnel de la catégorie A, le montant de la prime d'ancienneté est fixé en chapitre au présent avenant. Elle s'ajoute au salaire de base et doit figurer distinctement sur le bulletin de paie. Pour le personnel d'encadrement en catégorie B, C et D, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel d'encadrement, dès l'instant que cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de l'ancienneté, celle-ci étant déterminée par la date d'entrée dans l'entreprise.

Article 13Primes d'ancienneté

Le montant de primes d'ancienneté est défini dans les avenants salariaux. Les primes d'ancienneté des personnes des groupes A, C, D seront automatiquement majorées d'un même pourcentage que les salaires de ces groupes lorsque la majoration des salaires de ces groupes sera égale ou supérieure à 25 %. Les primes d'ancienneté du personnel du groupe B (vendeurs et vendeurs-retoucheurs) seront obligatoirement renégociées lorsque l'augmentation des salaires de ce groupe sera égale ou suérieure à 25 %.

Article 1erAvenant n° 29 du 16 décembre 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté

Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel : I. Rémunérations minima de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles Employés Catégorie 1 1 828 € Catégorie 2 1 833 € Catégorie 3 1 843 € Catégorie 4 1 857 € Catégorie 5 1 878 € Catégorie 6 1 915 € Catégorie 7 1 974 € Catégorie 8 2 043 € II. Rémunérations minima du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles Agents de maîtrise Catégorie A1 2 158 € Catégorie A2 2 262 € Catégorie B 2 579 € Cadres Catégorie C 4 005 € Catégorie D 4 164 € Rémunérations minima (composées du salaire de base et de tout élément de salaire versé en contrepartie du travail) du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles correspondantes aux salaires minima hiérarchiques mentionnés à l' article L. 2253-1 du code du travail : B C D 3 ans 2 629 € 4 055 € 4 214 € 6 ans 2 644 € 4 070 € 4 229 € 9 ans 2 659 € 4 085 € 4 244 € 12 ans 2 674 € 4 100 € 4 259 € 15 ans 2 689 € 4 115 € 4 274 € 18 ans 2 704 € 4 130 € 4 289 €

Article 2Avenant n° 29 du 16 décembre 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté

Primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 Employés catégories 1 à 8 Sur la base de 151,67 heures mensuelles Ancienneté Catégories 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 1 et 2 34 € 49 € 64 € 79 € 94 € 109 € 3 et 4 35 € 50 € 65 € 80 € 95 € 110 € 5 et 6 36 € 51 € 66 € 81 € 96 € 111 € 7 et 8 37 € 52 € 67 € 82 € 97 € 112 € Agents de maîtrise catégories A1 et A2 Sur la base de 151,67 heures mensuelles Ancienneté Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans A 1 et A 2 40 € 55 € 70 € 85 € 100 € 115 € Note : la prime d'ancienneté est établie au prorata du temps de travail, pour les salariés à temps partiel. Conformément aux décisions du Conseil d'État du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232), les parties affirment que les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l' article L. 2253-1 du code du travail sont ici définies par les rémunérations minima mentionnées à l'article 1er auxquels s'ajoutent les primes d'ancienneté mentionnés à l'alinéa précédent.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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