Convention Facile
IDCC 1483~64 000 salariés

Contrat de travail et embauche Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

Règles d'embauche, types de contrats (CDI, CDD) et formalités prévus par la convention collective Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

Pour les agents de maîtrise et cadres embauchés en CDI, l'employeur établit un contrat de travail en double exemplaire. Il doit être signé, avec la mention "Lu et approuvé", au moment de l'entrée en fonction du salarié.

La convention collective ne prévoit pas de disposition pour les salariés de la catégorie professionnelle "employés".

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Pour les employés, la convention collective ne prévoit pas les mentions du contrat de travail.

Pour le personnel d’encadrement (agents de maitrise et cadres), le contrat de travail précise :

  • La date d'entrée dans l'entreprise ;
  • La fonction occupée ;
  • La catégorie d'emploi dans la classification ;
  • La rémunération et ses modalités ;
  • L'entreprise où l'emploi sera exercé ;
  • La mention de la période d'essai et de son renouvellement ;
  • Éventuellement, toute clause particulière.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 3Contrat de travail-Période d'essai

Le contrat de travail à durée indéterminée, établi en double exemplaire, doit, à l'entrée en fonctions du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), être signé par les parties avec la mention « Lu et approuvé » . Le contrat précisera : - la date d'entrée dans l'entreprise ; - la fonction occupée ; - la catégorie d'emploi dans la classification ; - la rémunération et ses modalités ; - l'entreprise où l'emploi sera exercé ; - éventuellement, toute clause particulière ; - la mention de la période d'essai et de son renouvellement visée au présent article. Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale, hors renouvellement, de 3 mois pour les agents de maîtrise de catégorie A1, A2, et B et de 4 mois pour les cadres de catégorie C et D. La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois pour les agents de maîtrise et les cadres. Le renouvellement doit être formalisé par un accord écrit, distinct de la lettre d'engagement ou du contrat de travail, signé des deux parties au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période d'essai initiale. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension. Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité. La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à : - 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ; - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence dans l'entreprise ; - 2 semaines après 1 mois de présence dans l'entreprise ; - 1 mois après 3 mois de présence dans l'entreprise. Si le contrat est rompu par l'employeur au cours du renouvellement de la période d'essai, le personnel d'encadrement est autorisé à s'absenter pendant le délai de prévenance (s'il est effectué), chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, dans la limite de 40 heures. Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Cette absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel. Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de : - 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ; - 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension de l'exécution du travail. La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé.

Article 9Rupture du contrat de travail-Préavis

Après la période d'essai, la durée du préavis est de 3 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde. Ce préavis a un caractère réciproque (il s'applique en cas de démission ou de licenciement). Toutefois, si le salarié démissionne et a déjà retrouvé un emploi, son préavis peut être réduit à 2 mois s'il renonce à l'intégralité de ses heures pour recherche d'emploi. Par ailleurs, en cas de licenciement, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le personnel d'encadrement licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du préavis, pourra, après en avoir avisé son employeur 15 jours à l'avance, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis. L'employeur pourra dispenser le personnel d'encadrement d'effectuer ce préavis. II devra l'en prévenir dans la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception et lui régler l'ensemble du préavis et des indemnités légales et conventionnelles qui lui sont dues. En outre, en cas de licenciement pour cause économique, le départ pourra s'effectuer sous un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement au domicile du salarié. La procédure de licenciement est régie par la législation en vigueur, dont les principales dispositions sont reprises au chapitre Ier des dispositions générales de la convention collective : - à l'article 17 en cas de licenciement personnel ; - à l'article 18 en cas de licenciement économique.

Article 8Embauche - Contrat de travail

Les salariés sont soumis aux dispositions réglementaires en matière de médecine du travail. Ils devront passer les visites médicales obligatoires sans pouvoir y déroger.

Article 9Embauche - Contrat de travail

Le contrat de travail ne sera considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai au cours de laquelle la visite médicale d'embauche devra être passée. La durée de la période d'essai est fixée comme suit : - Groupe A (personnel de service) : 1 mois ; - Groupe C (personnel d'atelier) : 1 mois ; - Groupe D (personnel de bureau) : 1 mois ; - Groupe B (personnel vendeur et vendeur-retoucheur) : 2 mois (1) . (1) Point exclu de l'extension (arrêté du 19 juillet 1991, art. 1er).

Article 20Contrats à durée déterminée

Les contrats à durée déterminée seront conclus conformément à la législation en vigueur. En application de l' article L. 122-3-2 du code du travail , la période d'essai est calculée en fonction de la durée du contrat ; -jusqu'à 6 mois : 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines ; -au-delà de 6 mois : 1 mois. Si le contrat est conclu sans terme précis, la durée de la période d'essai est calculée sur la durée minimale du contrat.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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