Convention Facile
IDCC 1702~165 000 salariés

Prime d'ancienneté Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Conditions, taux et calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

L'ancienneté du salarié tient compte de :

  • La présence continue de l'ouvrier dans l'entreprise depuis la date de sa dernière embauche ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail ;
  • La durée des contrats de travail antérieurs, à l'exclusion de ceux qui ont été rompus pour faute grave.

Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté tient compte des périodes suivantes :

  • Le temps pendant lequel l'ouvrier a travaillé en une ou plusieurs fois pour l'entreprise, le cas échéant déduction faite de la durée des contrats de travail antérieurs dont la résiliation lui est imputable ;
  • La durée des interruptions pour maladie, accident, maternité ;
  • Les congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles pour événements familiaux prévues par la convention collective ;
  • La durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre et périodes militaires obligatoires.
Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.

Elle prévoit des congés pour ancienneté d'une durée de :

  • 2 jours pour 20 ans d'années de services continus ou non dans la même entreprise de travaux publics ;
  • 4 jours pour 25 ans d'années de services continus ou non dans la même entreprise de travaux publics ;
  • 6 jours pour 30 ans d'années de services continus ou non dans la même entreprise de travaux publics.

Ces jours de congés d'ancienneté sont pris en cours d'année, de préférence en période de faible activité, sans être accolés au congé principal.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 10.4Définition de l'ancienneté

10.4.1. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise : - le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ; - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris sont emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ; - la durée des interruptions pour : a) périodes militaires obligatoires ; b) maladie, accident, maternité ; c) congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus. 10.4.2. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

Article 11.3Ancienneté

Pour l'application de la présente convention collective, on entend par présence continue dans l'entreprise le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

Article 11.4Avantages acquis

La présente convention collective ne peut être la cause de restrictions d'avantages acquis, individuellement ou par équipe, antérieurement à la date de signature de la présente convention collective. Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

Autres thèmes — convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers)