Convention Facile
IDCC 1702~165 000 salariés

Rupture du contrat et indemnités Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité appelée "indemnité de fin de carrière" qui correspond à l’indemnité légale de départ à la retraite prévue par le code du travail ou l’indemnité conventionnelle. Cette indemnité est versée dans les conditions suivantes.

1. Conditions permettant au salarié de bénéficier de l'indemnité de fin de carrière

Pour bénéficier de l’indemnité de fin de carrière, les salariés doivent terminer leur carrière dans l'une des situations suivantes :

  • Comme ouvriers dans une entreprise du Bâtiment ou des Travaux Publics,
  • Avoir bénéficié, de manière continue depuis leur dernière période d’emploi en tant qu’ouvrier dans une entreprise du Bâtiment ou des Travaux Publics d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité au titre des articles 20 et 21 de l'annexe,
  • Avoir bénéficié, de manière continue depuis leur dernière période d’emploi en tant qu’ouvrier dans une entreprise du Bâtiment ou des Travaux Publics d'indemnisation au titre du régime d’assurance chômage. (En cas d’indemnisation au titre du régime d’assurance chômage, la durée d’affiliation prise en compte pour le calcul de l’indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.)

Une reprise d’activité de courte durée dans un secteur en dehors du Bâtiment ou des Travaux Publics n'empêche pas le bénéfice de l’indemnité de fin de carrière si :

  • La durée de reprise d’activité ne dépasse pas 90 jours au total, à compter de sa dernière affiliation au Régime National de Prévoyance des Ouvriers au sein d’une entreprise du Bâtiment et des Travaux Publics et
  • L’ouvrier justifie d’une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au Régime National de Prévoyance des Ouvriers.

Enfin, dans le cas particulier de la fin de carrière en longue maladie ou en invalidité, l’ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s’il a, de manière continue depuis sa dernière période d’emploi dans une entreprise du Bâtiment ou des Travaux Publics, perçu des prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité.

2. Montant de l'indemnité de fin de carrière

L'ouvrier a le droit au montant le plus favorable entre l'indemnité de départ à la retraite prévue par le Code du travail ou l'indemnité conventionnelle suivante :

  • 300 SR (Salaire de Référence) pour une durée continue de 10 années d'affiliation avant le départ à la retraite ;
  • 700 SR pour une durée totale d’affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
  • 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
  • 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.

(Pour information, la valeur du SR était fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017.)

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité conventionnelle est calculé proportionnellement au temps de travail.

3. Cas de la fin de carrière indemnisée au titre du régime d’assurance chômage

L’ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s’il a, de manière continue depuis sa dernière période d’emploi dans une entreprise du Bâtiment ou des Travaux Publics, bénéficié d’une indemnisation au titre du régime d’assurance chômage.

Le montant de cette indemnité est égal à celui défini ci-dessus, après déduction du montant de l’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de rupture conventionnelle que le salarié a perçue à l’occasion de sa dernière période d’emploi. Dans ce cas, si il justifie d’une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au Régime National de Prévoyance des Ouvriers, l'indemnité ne peut pas être inférieure à 300 SR.

L’Ouvrier a également droit à une indemnité de fin de carrière lorsqu’il liquide ses droits à retraite immédiatement après son licenciement (ou suite à rupture conventionnelle) d’une entreprise du Bâtiment ou des Travaux Publics.

Extraits du texte de la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 10.3Indemnité de licenciement

10.3.1. En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : - à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; - après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ; - les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire. En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %. 10.3.2. En cas de licenciement pour cause économique, l'ouvrier bénéficie d'un complément forfaitaire à son indemnité de licenciement : - pour l'ouvrier ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35/100 de mois de salaire. Le salaire mensuel considéré est le même que celui pris en compte pour l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'ouvrier concerné. Ce complément forfaitaire se cumule, le cas échéant, avec la majoration dont bénéficie l'ouvrier s'il est âgé de plus de 55 ans ; - pour l'ouvrier ayant de deux ans à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est égal à 70 % de l'indemnité de licenciement à laquelle l'ouvrier a droit au moment de la rupture de son contrat de travail. (1) Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers de travaux publics pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la CNPO et calculée dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III à l’accord collectif du 31 juillet 1998, étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974). En tout état de cause, l’indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérant au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

Article 10.5Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement

10.5.1. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois. 10.5.2. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur d'un douzième.

Article 10.7Licenciements pour fin de chantier

10.7.1. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l' article L. 321-12 du code du travail , le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés. Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes : -la date d'achèvement des tâches des salariés concernés : -le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne -le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ; -le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ; -les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ; -les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés ; -les salariés effectivement licenciés qui seront, avec leur accord, inscrits au répertoire des offres et demandes d'emploi (RODE) des travaux publics, afin de faciliter la recherche plus rapide d'un emploi dans les entreprises de la branche. 10.7.2. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122-14 , L. 122-14-1 (1er et 2e alinéas) et L. 122-14-2 (1er alinéa) du code de travail. La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa 10.7.3 ci-dessous. Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur. 10.7.3. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification. 10.7.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.

Article 10.1Préavis

10.1.1. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 1 mois - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 mois b) En cas de démission : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 jours - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ... 2 semaines 10.1.2. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. 10.1.3. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.

Article 10.2Heures pour recherche d'emploi

10.2.1. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes : - délai de préavis égal à 2 jours ... 4 heures de travail - délai de préavis égal à 2 semaines ... 12 heures de travail - délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois ... 25 heures de travail Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure. 10.2.2. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises, en principe, par demi-journées ou groupées à la fin du délai de préavis. En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.

Article 10.4Définition de l'ancienneté

10.4.1. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise : - le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ; - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris sont emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ; - la durée des interruptions pour : a) périodes militaires obligatoires ; b) maladie, accident, maternité ; c) congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus. 10.4.2. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

Article 10.6Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise

En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise : - son certificat de travail ; - son certificat de congés payés ; - l'attestation nécessaire à l'inscription aux ASSEDIC et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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