Convention Facile
IDCC 1702~165 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit à des congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage : 4 jours ;
  • Pacs : 3 jours ;
  • Mariage d'un de ses enfants : 1 jour ;
  • Obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ;
  • Obsèques d'un de ses enfants : 3 jours ;
  • Obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ;
  • Obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses sœurs ou belles-sœurs, d'un de ses petits-enfants : 1 jour ;
  • Naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne peuvent pas se cumuler avec le congé de maternité.

En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, la durée du congé est portée à 4 jours lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres.

Le stagiaire peut s'absenter pour les événements suivants :

  • 4 jours pour le mariage du stagiaire ou pour la conclusion d'un Pacs ;
  • 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
  • 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer du stagiaire ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
  • 5 jours pour le décès d'un enfant ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
  • 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;
  • 1 jour en cas de décès des beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents ou beaux-parents ou d'un de ses petits-enfants.

L'employeur a la possibilité de maintenir la gratification. Ces périodes sont assimilées à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Les jours fériés légaux sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, y compris lorsque les jours fériés tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.

Toutefois, aucune rémunération n'est versée aux ouvriers qui ne peuvent pas justifier avoir accompli, dans une ou plusieurs entreprises de travaux publics, 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé.

Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 5.1Jours fériés

5.1.1. Les jours fériés désignés à l' article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai. 5.1.2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa 5.1.1 tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé. 5.1.3. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui : -ne peuvent justifier avoir accompli, dans une ou plusieurs entreprises de travaux publics, 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l' article L. 731-4 du code du travail ; -n'ont pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié. 5.1.4. Le chômage des jours fériés ne peut donner lieu à récupération au sens de l' article D. 212-1 du code du travail .

Article 5.4Prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période est fixée du 1er mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante. Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise. Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible, et en tout cas 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés et de leurs contraintes familiales, qui devront être portés à la connaissance de l'employeur en temps utile. Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.

Article 5.5Durée des congés payés

Les ouvriers des entreprises de travaux publics ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail prévue par l' article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement ou des jours d'ancienneté prévus à l'article 5.7.

Article 5.6Fractionnement des congés payés

Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales ou en application d'un avenant de spécialité, mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise. Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

Article 5.7Indemnité de congés payés

La rémunération mensuelle prise en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé correspond à la dernière paie normale et complète versée à l'ouvrier, dans l'entreprise assujettie qui l'occupait. L'indemnité afférente au congé est soit le produit du 1/10 de la rémunération mensuelle susvisée par le nombre de mois accomplis au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence (du 1er avril au 31 mars). La méthode de calcul la plus favorable pour l'ouvrier est retenue. En ce qui concerne le calcul des droits aux congés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, 1,20 mois représente forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du b^atiment ou des travaux publics. Les ouvriers des entreprises de travaux publics bénéficieront de jours d'ancienneté, indemnisés dans les conditions déterminées ci-dessous, s'ils justifient à la fin de l'année de référence d'un nombre d'années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics soit : - 2 jours pour 20 ans ; - 4 jours pour 25 ans ; - 6 jours pour 30 ans. Ces jours de congés d'ancienneté seront pris en cours d'année, de préférence en période de moindre actvité, sans être accolés au congé principal. Ils seront indemnisés par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et par la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production.

Article 5.9Cinquième semaine de congés payés

La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris au cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congés devant toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés. Pour permettre à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs de travaux publics doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise. A défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars. Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 ( art. L. 223-8 du code du travail ). Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs de travaux publics antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail. L'application des articles 3.11, 3.21, 3.22, 3.23 et 3.24 de la présente convention ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits à congés payés et à la prime de vacances des ouvriers concernés.

Article 1erAvenant n° 3 du 20 novembre 2012 relatif aux congés pour événements familiaux

L'article 5.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « L'ouvrier bénéficie d'autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la rémunération à l'occasion des événements suivants : – mariage : 4 jours ; – Pacs : 3 jours ; – mariage d'un de ses enfants : 1 jour ; – obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ; – obsèques d'un de ses enfants : 3 jours ; – obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ; – obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses sœurs ou belles-sœurs, d'un de ses petits-enfants : 1 jour ; – naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail .

Article 2Avenant n° 3 du 20 novembre 2012 relatif aux congés pour événements familiaux

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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