Convention Facile
IDCC 1702~165 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt maladie dans les conditions suivantes.

1. Conditions pour bénéficier du maintien de salaire

Pour bénéficier du maintien de salaire, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins :

  • Pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat : 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • Pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
    • soit 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
    • soit 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

Pour le calcul de l'ancienneté, il faut tenir compte du temps de présence du salarié dans l'entreprise depuis la date de la dernière embauche et des périodes de suspension du contrat de travail.

Les conditions d'ancienneté ne sont pas exigées en cas d'absence pour maladie supérieure à 30 jours et due à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

  • Avoir justifié de son absence par la production du certificat médical sous 48 heures ;
  • Justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.

L'indemnisation est subordonnée à la possibilité pour l'employeur de faire vérifier la réalité de l'arrêt maladie de l'ouvrier.

2. Montant et durée du maintien de salaire

En cas d'accident ou de maladie non professionnel, le salarié a droit au maintien de :

  • 100 % du salaire net pendant 45 jours, puis
  • 75 % du salaire net jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié a droit au maintien de :

  • Arrêt maladie inférieur ou égal à 30 jours :

    • 90 % du salaire net jusqu'au 15e jour inclus d'arrêt de travail, puis
    • 100 % du salaire net du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.
  • Arrêt supérieur à 30 jours :

    • 100 % du salaire net jusqu'au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

En cas d'accident de trajet couvert par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail, le salarié a droit au maintien de :

  • Arrêt maladie inférieur ou égal à 30 jours :

    • 100 % du salaire net jusqu'au 30e jour inclus d'arrêt de travail ;
  • Arrêt supérieur à 30 jours :

    • 100 % du salaire net jusqu'au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues ci-dessus, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

Si un ouvrier est en arrêt maladie, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au total celle des périodes fixées ci-dessus. Ainsi, la durée de maintien de salarié ne peut pas dépasser 90 jours au cours d'une même année civile.

Les entreprises de travaux publics restant en dehors du régime professionnel mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, doivent verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues ci-dessus le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le code du travail s'applique.

Dans les autres cas, l'employeur peut licencier l'ouvrier en arrêt maladie s'il est obligé de le remplacer avant la date présumée de son retour. Ce licenciement ne peut intervenir que si la durée totale de l'absence de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.

Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut pas dépasser :

  • Soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
  • Soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.

L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 6.1Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail

6.1.1. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi. 6.1.2. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour. Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la même année civile. Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser : - soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ; - soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois. L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible. 6.1.3. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels, dépassant trois mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant trois jours avant la date prévue pour son retour. Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

Article 11.5Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers

Les employeurs de travaux publics sont tenus de respecter : - l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers des travaux publics (et du bâtiment) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ; - l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers des travaux publics (et du batiment), étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974, dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises de travaux publics à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNR0) et la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNP0).

Article 6.2Indemnisation des arrêts de travail

6.2.1. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils jusitifient au moment de l'arrêt de travail : - pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; - pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans : - soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; - soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail. 6.2.2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 6.2.1, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. 6.2.3. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.2.1 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à trente jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles. 6.2.4. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit : - avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.1.1 ; - justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale. Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur. (1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO acquis dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics.

Article 6.3Modalités d'indemnisation

6.3.1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les jours de carence, en cas d'arrêt de travail dûment justifié, seront progressivement supprimés, au plus tard le 1er janvier 2005, au minimum selon le rythme ci-après : - à compter du 1er janvier 2003 : suppression de 1 jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ; - à compter du 1er janvier 2004 : suppression d'un 2e jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ; - à compter du 1er janvier 2005 : suppression du dernier jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net. Les signataires du présent accord feront un bilan des conséquences de cette mesure dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous. Le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours). 6.3.2. A compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur maintiendra la rémunération nette de l'ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d'un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel. Compte tenu du décalage entre la date de versement des salaires et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance, l'employeur fait l'avance à l'ouvrier de celles-ci, sous réserve d'avoir reçu l'autorisation du salarié de percevoir directement lesdites indemnités. Le salarié prend l'engagement de faire parvenir ses arrêts de travail (arrêt initial et éventuelles prolongations) à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, dans le délai prévu par la réglementation de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où le salarié aurait manqué à cette obligation de diligence ou en cas de défaillance dans le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie concernée pendant plus de 5 mois, l'employeur est en droit de mettre fin à la subrogation. 6.3.3. Sous réserve des dispositions de l'article 6.3.1 ci-dessus, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-après). Les différents pourcentages figurant ci-dessous s'appliquent sur un salaire net perçu, conformément à l'article 6.3.2. Tableaux récapitulatifs Tableau 1 (Remplacé par avenant n° du 24 juillet 2002) Accident ou maladie non professionnels PÉRIODE INDEMNISÉE DÉLAI DE CARENCE résultant de l'article 6.3.1 100 % du salaire net pendant 45 jours. Du 4 e au 48 e jour inclus d'arrêt de travail. 75 % du salaire net (jusqu'au 90 e jour d'arrêt de travail). Du 49 e au 90 e jour inclus d'arrêt de travail. Tableau 2 Accident de travail ou maladie professionnelle DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ PÉRIODE INDEMNISÉE Arrêt inférieur ou égal à 30 jours. 90 % du 1 er au 15 e jour inclus d'arrêt de travail. 100 % du 16 e au 30 e jour inclus d'arrêt de travail. Arrêt supérieur à 30 jours. 100 % du 1 er au 90 e jour inclus d'arrêt de travail. Tableau 3 Accident de trajet couvert par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ DÉLAI DE CARENCE PÉRIODE INDEMNISÉE Arrêt inférieur ou égal à 30 jours. 3 jours 100 % du 4 e au 30 e jour inclus d'arrêt de travail. Arrêt supérieur à 30 jours. - 100 % du 1 er au 90 e jour inclus d'arrêt de travail.

Article 6.4Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile

Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger d'être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa 6.3.3. Il en résulte notamment que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder quatre-vingt-dix jours au cours d'une même année civile.

Article 6.5Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel

Les entreprises de travaux publics restant en dehors du régime professionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa 6.2.1 le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale. (1) Le régime professionnel dont il s'agit est organisé selon les modalités suivantes : - gestion technique assurée par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers (CNPO) et affiliation des entreprises de travaux publics à une société mutuelle professionnelle d'assurance, régie par le titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle la CNPO est habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement direct de l'indemnité à l'ouvrier par la CNPO, soit de paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise ; - ou possibilité d'affiliation directe à la CNPO pour les entreprises de moins de 10 ouvriers.

Article 6.6Conditions de travail particulières aux femmes enceintes

A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée soit de quinze minutes le matin et quinze minutes l'après-midi, soit de trente minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.

Article 6.7Indemnisation du congé de maternité

Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.2.1 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, sont indemnisées à 100 % du dernier salaire mensuel des intéressées - déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance - pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après la date de celui-ci.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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