Convention Facile
IDCC 1702~165 000 salariés

Durée du travail et heures supplémentaires Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La semaine de travail est en principe organisée sur 5 jours.

Le repos hebdomadaire a une durée de 48 heures d'affilée (2 jours consécutifs), et comprend notamment le dimanche, ainsi que le samedi en priorité ou le lundi.

Pour faire face à certaines situations particulières ou exceptionnelles :

  • Fluctuations du volume d'activité de l'entreprise,
  • Conditions climatiques,
  • Particularités des spécialités de Travaux Publics Impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage,
  1. Un aménagement des horaires collectifs prévu par la convention collective, peut être mis en place dans l'entreprise, l'établissement, le chantier ou l'atelier, qui a pour effet de déroger à la semaine de travail de 5 jours : le travail est ainsi organisé sur 4 ou 6 jours,

  2. Une équipe de suppléance peut être organisée en fin de semaine, sur une période qui comprend le dimanche (qui peut être organisé en 3 fois 10 heures: 30 heures – vendredi/samedi/ dimanche ou samedi/ dimanche/ lundi, ou 2 fois 12 heures: 24 heures – samedi/dimanche).

La mise en œuvre des équipes de suppléance est conditionnée à la conclusion d'un accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

La rémunération du travail ces jours-là ne diffère pas de celle prévue par le code du travail.

Extraits du texte de la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 3.2Définition de la durée du travail

La durée de temps de travail effectif individuel des ouvriers de travaux publics est fixée à 1 770 heures normales pour l'année civile, soit 45,4 semaines multipliées par 39 heures. Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à la réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprise, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par l'ouvrier. La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur. La durée du travail dont il est question dans le présent titre se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Article 3.6Heures supplémentaires exceptionnelles

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs de travaux publics peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel, puis l'accord de l'inspection du travail. Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris. L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 3.7 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.

Article 3.8Majoration pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Article 3.11Epargne de la rémunération des heures supplémentaires

Un accord d'entreprise peut, sans préjudice des dispositions de l' article L. 212-5-1 du code du travail , remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.

Article 3.3Horaire collectif. - Affichage

L'horaire de travail reste collectif au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier. Il est affiché sur les lieux de travail. Par horaire collectif, il est entendu l'horaire de référence fixé au niveau de chaque entreprise, agence, établissement, chantier ou atelier, pour l'ensemble des salariés.

Article 3.4Consultation des représentants du personnel

Lors de la consultation avec les représentants du personnel, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés, en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés et de leurs contraintes familiales. Ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.

Article 3.7Plafonds

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés : - la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ; - la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ; - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ; - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.

Article 3.9Equivalences et dérogations permanentes

Les équivalences prévues par l'article 5-9° du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées. Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.5 du présent titre, mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 3.8 ci-dessus.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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