Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 3.11 — Epargne de la rémunération des heures supplémentaires
Un accord d'entreprise peut, sans préjudice des dispositions de l' article L. 212-5-1 du code du travail , remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
Article 4.1 — Rémunération
4.1.1. Versements mensuels (1).
La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.1.2. Rémunération annuelle (1).
La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :
- les congés payés ;
- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
- tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement etc.) ;
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1 ;
- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.
Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.
L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.
En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis, les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis (2).
Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ouvriers employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.
4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
- la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;
- les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers.
(1) La nouvelle rédaction de l’article est faite sous réserve des dispositions transitoires prévues au c de l’article 4.7 de la convention.
(2) Les modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.
Article 4.6 — Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.
En application de l' article L. 123-3-1 du code du travail , les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l' article L. 132-12 du même code.
Article 4.7 — Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux
a) Les barèmes des minima sont fixés paritairement à l'échelon régional, une fois par an.
Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
Après accord national, des barèmes de minima applicables sur le plan national peuvent être fixés pour certaines spécialités.
Ces barèmes sont établis à compter du 1er janvier 2003 par la fixation de valeurs annuelles de point qui, multipliées par les différents coefficients hiérarchiques, déterminent le minimum annuel de chaque niveau et position.
Des valeurs différentes peuvent être fixées pour :
- le niveau I, position 1 ;
- le niveau I, position 2 ;
- le niveau II, position 2, qui vaut pour le niveau II, position 1, et le nouveau niveau III, position 1 ;
- le niveau IV, qui vaut pour le niveau III, position 2.
Toutefois, afin de favoriser l'entrée des jeunes dans la profession, les négociateurs régionaux auront la faculté de fixer, dans un sens plus favorable, une valeur annuelle de point différente de la valeur de point de référence définie pour le niveau II, position 1.
Par ailleurs, pour le niveau I, position 1, la moyenne nationale pondérée ne pourra faire apparaître une valeur inférieure au salaire réellement applicable.
Le document établissant les valeurs de référence sera validé par les signataires du présent accord et adressé simultanément aux organisations syndicales nationales représentatives de salariés des travaux publics et aux négociateurs régionaux par les fédérations employeurs ;
b) L'écart existant entre les barèmes régionaux sera ramené progressivement à 6 % pour le 31 décembre 2005, sans entra^iner de gel des minima et sera maintenu ultérieurement.
Pour l'année 2003, à titre exceptionnel, les partenaires sociaux ont fixé au niveau national les valeurs de référence pour la détermination des minima régionaux comme suit :
- niveau I, position 1 : 14 400 €, soit une valeur annuelle de point de 144 € ;
- niveau II, position 2 : 17 200 €, soit une valeur annuelle de point de 122,86 € ;
- le niveau IV : 22 100 € soit, une valeur annuelle de point de 122,78 €.
Les négociateurs régionaux auront la faculté en 2003 de fixer des valeurs annuelles de point situées dans l'intervalle compris entre + ou - 5 % des 3 valeurs de référence indiquées ci-dessus, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 5 %.
En fin d'année 2003, il sera établi une moyenne nationale pondérée (1) pour les 3 valeurs de référence.
Pour l'année 2004, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2004 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 4 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 4 %.
En fin d'année 2004, il sera établi une moyenne nationale pondérée des 3 valeurs de référence.
Pour l'année 2005, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles de point, en respectant les 3 valeurs de référence qui leur auront été communiquées. Pour ces niveaux et positions de référence, ils auront la faculté en 2005 de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 %, sauf pour le niveau I, position 1, pour lequel l'intervalle est de 0 % à + 3 %.
Pour les années suivantes, les négociateurs régionaux fixeront les valeurs annuelles des minima dans leur région en respectant les 3 valeurs de référence résultant du calcul en fin d'année des moyennes nationales pondérées qui leur auront été communiquées. Pour ces 3 valeurs de référence, ils auront la faculté de fixer des valeurs situées dans l'intervalle compris entre + ou - 3 % des valeurs indiquées.
Un bilan du resserrement des barèmes sera examiné chaque année, lors de la négociation annuelle de branche.
c) Dispositions transitoires.
Pour les ouvriers dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures, à compter du 1er octobre et jusqu'au 31 décembre 2002, les salaires minimaux régionaux applicables au 30 septembre 2002 vaudront pour une base de 35 heures.
Pour ceux dont l'horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur à 35 heures, à titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, les dispositions conventionnelles précédemment en vigueur (2) continuent à s'appliquer dans les conditions ci-après, afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux conséquences de la nouvelle durée légale de travail.
Le barème des minima mensuels est établi comme suit :
- au 1er janvier 2003, au moins à 93 % du barème de référence ;
- au 1er janvier 2004, au moins à 96 % du barème de référence.
Le minimum mensuel de référence s'entend des salaires minimaux régionaux en vigueur au 31 décembre 2002 et valant, à compter du 1er janvier 2003, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction de la rémunération mensuelle réelle habituellement perçue par les salariés.
(1) Conformément à l’accord du 9 juillet 2002, il est établi, chaque année, une moyenne pondérée pour les valeurs de référence pour les ETAM et les ouvriers des travaux publics. Les coefficients de pondération suivants seront appliqués :
– coefficient 4 : Ile-de-France ;
– coefficient 3 : Provence - Alpes - Côte d’Azur, Rhône-Alpes ;
– coefficient 2 : Aquitaine, Bretagne, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire ;
– coefficient 1 : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Picardie et Poitou-Charentes.
Les coefficients de pondération pourront être revus par accord, en fonction des éventuels changements qui pourraient intervenir quant au « poids » respectif des régions.
(2) Article 2.3.2, 12e tiret et article 4.1 de la convention.
Article 10.5 — Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement
10.5.1. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.
10.5.2. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur d'un douzième.
Dénonciation par lettre du 4 mars 2005 de la CGT à l'accord " Salaires " du 1er décembre 2004
Clermont-Ferrand, le 4 mars 2005.
Le syndicat construction inter-départemental CGT, maison du peuple, place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand, à la fédération des travaux publics, 13, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand et copie à la direction départementale du travail et de l'emploi de Clermont-Ferrand.
Monsieur,
Par la présente, nous dénonçons vos simulacres d'engagement lors des négociations de TP de décembre 2004.
Alors que vous dites qu'incontestablement le temps de trajet des conducteurs de véhicules d'entreprise entre le dépôt et le chantier est du temps de travail et doit être rémunéré comme tel, vous refusez de signer un tel accord.
Pour les apprentis, vous vous êtes engagés à signer un texte que nous vous soumettons, prenant en compte, pour les apprentis ayant déjà un CAP, leur qualification professionnelle, le fait que leur qualification doit être au niveau II et donc que le pourcentage s'applique sur le minimum conventionnel et non sur le SMIC.
Alors que nous vous avons apporté le document fin décembre, n'ayant pas de nouvelles courant février, vous nous répondez que, étant donné qu'il y a un accord national en cours, vous refusez de signer notre proposition.
Hors, l'accord national sur les apprentis du BTP ne reprend pas de telles dispositions pour les moins de 21 ans.
Dans ces conditions, et par la présente, nous dénonçons notre signature à l'accord sur le point ouvrier.
Veuillez agréer, monsieur, nos salutations.
Le secrétaire du syndicat.
Salaires au 1er janvier 1996
La valeur du point mensuel servant de base au calcul des salaires minima des ouvriers de l'industrie des travaux publics de la région Aquitaine est portée à 55,22 F (*) dont 0,6 p. 100 sur les seuls minima de la grille à compter du 1er janvier 1996.
Cette valeur ne s'applique pas au niveau I.
(1) = COEFFICIENT AU 1er JANVIER 1996
point mensuel revalorisé : 55,22 F (Cette valeur ne s'applique pas au niveau I)
(2) = Salaire mensuel minimum (en francs)
(3) = Taux horaire (en francs)
(1) (2) (3)
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position I
100 6.249,62 36,98
position II
110 6.510,77 38,53
NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
position I
125 6.902,50 40,84
position II
140 7.730,80 45,74
NIVEAU III
OUVRIERS COMPAGNONS OU
CHEFS D'EQUIPE
165 9.111,30 53,91
NIVEAU IV
MAITRES-OUVRIERS OU
MAITRES-CHEFS D'EQUIPE
180 9.939,60 58,81
NOTA : Arrêté du 21 mai 1996 art. 1 : l'accord du 22 janvier 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Salaires au 1er janvier 2001
La valeur du point mensuel servant de base au calcul des salaires minima des ouvriers de l'industrie de travaux publics de la région Aquitaine est portée à 61,50 F. Cette valeur ne s'applique pas au niveau I.
au 1er janvier 2001, sur la base de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.
En conséquence, le tableau des salaires minima des ouvriers de travaux publics est le suivant :
Point mensuel : 61,50 F.
NIVEAU COEF SALAIRE
minimum TAUX HORAIRE
mensuel
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1 100 7 101,38 42,02
- position 2 110 7 335,83 43,41
Niveau II
Ouvriers professionnels
- position 1 125 7 687,50 45,49
- position 2 140 8 610,00 50,95
Niveau III
Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe
165 10 147,50 60,04
Niveau IV
Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe
180 11 070,00 65,50
NOTA : Arrêté du 2 juillet 2001 art. 1 : Accord régional (Aquitaine) du 10 novembre 2000 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;