Convention Facile
IDCC 843

Prime d'ancienneté Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Conditions, taux et calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective prévoit une prime d'ancienneté, aussi appelée prime de "fin d'année".

Les salariés qui ont au moins 1 an d'ancienneté ont droit à une prime de fin d'année, à condition d'être occupés par l'entreprise le 31 décembre. Le montant de la prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. Ce pourcentage est égal à 3,84 %.

La prime doit être payée au plus tard le 15 janvier.

Exceptionnellement, les salariés suivants qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre ont également droit à la prime :

  • Salariés qui ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année ;
  • Salariés qui ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite.

Dans ce cas, elle est calculée proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise.

Cette prime ne se cumule pas avec les avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : 13e mois partiel, étrennes, etc.).

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 7Prime d'ancienneté

Les membres du personnel employés en boulangerie-pâtisserie bénéficieront d'une prime d'ancienneté égale à la valeur de 1 journée de travail calculée suivant les mêmes modalités que les jours fériés, par 5 années de présence continue dans le même établissement.

Article 2Périodes validées pour la retraite, donc prises en compte pour le calcul de l'ancienneté

Services cotisés à l'ISICA et dans la profession. Services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'ISICA. Périodes de guerre, mobilisation, résistance, STO. Périodes de chômages indemnisées par les ASSEDIC : - périodes postérieures au 1er janvier 1974 : entièrement prises en compte ; - du 1er octobre 1967 au 31 décembre 1973 : prises en comptes si supérieures à 30 jours ; - avant le 1er octobre 1967 : le chômage n'est pas validé. Pour les deux derniers point ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente soit travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie. Périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession : - à compter du 1er janvier 1977 : périodes prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté ; - avant le 1er janvier 1977 : périodes inférieures à 3 mois no validées, donc non comptabilisées.

Article 1erMeurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté

Les dispositions de l'article 1er de l'avenant n°38 du 28 avril 1997 sont annulées. Les salaires horaires minima sont remplacés par les taux suivants à compter du 1er juillet 1998 : Ouvriers boulangers CAT. ECH. COEFF. SALAIRE horaire (en francs) HEURES SUPP. à 25 % (en francs) HEURES SUPP. à 50 % (en francs) MAJORATION pour heures de nuit (en francs) SALAIRE MENSUEL pour 169 heures (en francs) 1 1 150 39,39 49,99 59,99 10,00 6 758,31 2 155 40,03 50,04 60,05 10,01 6 765,07 2 1 160 40,08 50,10 60,12 10,02 6 773,52 2 175 42,55 53,19 63,83 10,64 7 190,95 3 175 42,55 53,19 63,83 10,64 7 190,95 3 1 170 41,22 51,53 61,83 10,31 6 966,18 2 175 42,55 53,19 63,83 10,64 7 190,95 4 1 185 44,98 56,23 67,47 11,25 7 601,62 2 190 45,79 57,24 68,69 11,45 7 738,51 5 195 47,27 59,09 70,91 11,82 7 988,63 Ouvriers pâtissiers CAT. ECH. COEFF. SALAIRE horaire (en francs) HEURES SUPP. à 25 % (en francs) HEURES SUPP. à 50 % (en francs) MAJORATION pour heures de nuit (en francs) SALAIRE MENSUEL pour 169 heures (en francs) 1 1 150 39,99 49,99 59,99 10,00 6 758,31 2 1 155 40,03 50,04 60,05 10,01 6 765,07 2 160 49,08 50,10 60,12 10,02 6 773,52 3 175 42,55 53,19 63,83 10,64 7 190,95 3 170 41,22 51,53 61,83 10,31 6 966,18 4 1 185 44,98 56,23 67,47 11,25 7 601,62 2 190 45,79 57,24 68,69 11,45 7 738,51 5 195 47,27 59,09 70,91 11,82 7 988,63 Personnel de vente CAT. COEFF. SALAIRE horaire (en francs) HEURES SUPP. à 25 % (en francs) SALAIRE MENSUEL pour 169 heures (en francs) 1 130 39,82 49,78 6 729,58 2 135 39,86 49,83 6 736,34 3 140 39,91 49,89 6 744,79 4 145 39,95 49,94 6 751,55 5 150 39,99 49,99 6 758,31 6 155 40,03 50,04 6 765,07 7 160 40,08 50,10 6 773,52 8 170 41,22 51,53 6 966,18 Pour chacune de ces catégories, le salaire horaire minimum ne peut être inférieur au SMIC (39,43 F au 1er juillet 1997).

Article 2Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté

Les dispositions de l'article 23 "Travail de nuit" sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : "Une majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures est accordée aux salariés qui travaillent la nuit."

Article 3Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté

Les dispositions suivantes de l'article 34 "Retraite" sont annulées : - un mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; - un mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ; - deux mois après 20 ans d'ancienneté ; - deux mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ; - trois mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ; - trois mois et demi de salaire après 35 d'ancienneté, et remplacées par les dispositions suivantes : - 1 mois de salaires après 10 ans d'ancienneté ; - un mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ; - deux mois après 20 ans d'ancienneté ; - deux mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ; - trois mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ; - quatre mois de salaire après 40 d'ancienneté.

Article 4Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté

Les dispositions suivantes de l'article 42 "Prime de fin d'année" sont annulées : "Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils font l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise", et remplacées par les dispositions suivantes : "Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise."

Article 5Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté

Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 1998.

Titre 1er

Préambule Le présent titre a pour objet de définir les modalités d'application de l'article 6 de l'avenant n° 11 qui précisait qu'à partir du 1er janvier 1981, l'indemnité de départ en retraite sera accordée en tenant compte de l'ancienneté dans la profession et non plus dans l'entreprise.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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