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IDCC 843

Salaires et rémunération — convention Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 10 (1)Salaire horaire minimum professionnel

Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle. Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention. Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit. 1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante : S1 = Pn1 × C + K1 Dans laquelle : S1 est le salaire horaire minimum professionnel ; Pn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel. Cette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit : Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155 SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155. SHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180. C'est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée. K1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit : K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180) Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié. 2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante : S2 = Pn2 × C + K2 Dans laquelle : S2 est le salaire horaire minimum professionnel ; Pn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel. Cette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit : Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185 SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185. SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240. C'est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée. K2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit : K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240) Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié. Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté : - les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ; - les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; - l'avantage en nature pain. (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er).

Article 12Application différée du salaire horaire minimum professionnel

Les parties rappellent, qu'en application de l'article 6 du protocole d'accord du 13 mars 1974, les organisations patronales et ouvrières ont déterminé au plan départemental ou interdépartemental ou régional le délai au terme duquel devait être appliqué le salaire horaire minimum professionnel, ce délai ne pouvant excéder le 1er octobre 1976. La présente convention collective ne peut permettre de faire échec au respect de ce délai d'application sans abattement du salaire horaire minimum professionnel. Paiement au mois La rémunération des salariés doit être, à partir du 1er octobre 1978, indépendante, pour un horaire effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année. La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33. Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33. Les rémunérations mensuelles effectives et, éventuellement, minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles. Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.

Article 13 (1)Révision du salaire horaire minimum professionnel

Le salaire horaire minimum professionnel sera révisé chaque année au mois de décembre. Le salaire résultant de cette révision sera appliqué à partir du 1er janvier suivant. (1) Par lettre du 14 avril 1983, les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 et les articles 14 et 15 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française .

Article 3Revalorisation du salaire

Les parties signataires conviennent de se réunir avant la fin de l'année pour rechercher comment atténuer la perte de pouvoir d'achat des salariés résultant de la réduction de la durée du travail. Cette recherche sera effectuée en tenant compte de l'évolution économique de la profession.

Article 7Rémunération

1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base. Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %. Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition. 2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis ou 3 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes. En 1999 : Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 164,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,63 %. Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition. En 2000 : Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 160,33 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,70 %. Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition. En 2001 : Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,78 %. Les salariés embauchés après application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition. En 2002 : Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 %. Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition. 3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord. Ils bénéficieront également d'une augmentation correspondant à celle du salaire horaire minimum professionnel national, déduction faite des augmentations dont auraient bénéficié ces salaires, sur la même période. La bonification prévue par l' article L. 212-5 du code du travail par heure supplémentaire effectuée entre 35 et 39 heures pourra être attribuée, après accord des parties, soit sous forme de repos, soit sous forme monétaire.

Charente - Accord du 22 juin 1995 relatif à la rémunération des apprentis

Préambule Considérant les modifications législatives apportées par la loi du 17 juillet 1992 au mode de calcul de la rémunération des apprentis ; Considérant les modifications apportées à l'article 38 de la convention collective nationale entrées en vigueur le 1er avril 1994 ; Souhaitant harmoniser les dispositions locales résultant de l'accord paritaire du 20 novembre 1972 avec celles de la convention collective nationale ; Vu la lettre de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Charente du 8 décembre 1994, il a été convenu ce qui suit :

Article 1erCharente - Accord du 22 juin 1995 relatif à la rémunération des apprentis

Les dispositions de l'accord du 20 novembre 1972 relative à la rémunération des apprentis sont abrogés.

Article 2Charente - Accord du 22 juin 1995 relatif à la rémunération des apprentis

A compter des contrats d'apprentissage conclus au titre de la rentrée scolaire 1995, la rémunération des apprentis dans les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département de la Charente s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale, c'est-à-dire actuellement sur les bases fixées à l' article D 117-1 du code du travail .
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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