Convention Facile
IDCC 843

Contrat de travail et embauche Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Règles d'embauche, types de contrats (CDI, CDD) et formalités prévus par la convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur confirme au salarié son embauche par écrit (lettre d'engagement ou contrat de travail pour les cadres), si à la fin de la période d'essai, l'engagement devient définitif.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit :

  • La date d'entrée du salarié dans l' entreprise ;
  • Sa date d'engagement définitif ;
  • L'emploi exercé et son coefficient ;
  • La durée de la période d'essai et, le cas échéant, son renouvellement.
Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 32Rupture du contrat de travail - Délai-congé

En cas de licenciement ou de démission d'un salarié, la durée du préavis est fixée ainsi qu'il suit : - si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté, la durée du préavis est d'une semaine réciproquement ; - si le salarié a plus de 6 mois et moins de 2 années d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié 1 mois de préavis, et le salarié doit à son employeur 2 semaines de préavis ; - si le salarié a plus de 2 années d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié 2 mois de préavis, et le salarié doit à son employeur 2 semaines de préavis. Dans le cas de licenciement par l'employeur, le salarié aura droit, pour rechercher un nouvel emploi, à 2 heures libres par jour au cours de la dernière semaine de préavis. Les 2 heures seront prises alternativement au choix de l'employeur et du salarié ; toutefois, un accord pourra intervenir permettant, entre autres, de grouper tout ou partie de ces heures. Seules les heures utilisées seront rémunérées.

Article 36Incidence de la maladie sur le contrat de travail. Absence pour maladie ou accident

Les absences résultant de maladies ou d'accident ne constituent pas une rupture du fait du salarié. Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur dans les 48 heures et justifiera de son état de santé dans les 3 jours de son absence par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt. En cas de maladie, l'emploi est garanti au salarié ayant 2 années d'ancienneté pour une période de 6 mois sous réserve qu'aucune incapacité constatée par l'autorité médicale compétente ne l'empêche de tenir son emploi à son retour.

Article 9Embauche ou préservation d'emploi

Volet offensif : L'entreprise souhaitant bénéficier des aides de l'État prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engage à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de son effectif, dans les 12 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée en application du paragraphe précédent. Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension (1). Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans le nombre de salariés retenu pour déterminer l'effectif qui doit être augmenté de 6 % par la création d'emplois (2). Les entreprises comptant ou plus de 10 salariés peuvent satisfaire entièrement à l'obligation d'embauche prévue par la loi du 13 juin 1998 pour bénéficier de l'aide financière de l'État par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel. Volet défensif (3) : Les entreprises connaissant des difficultés économiques ou procédant à une réorganisation afin de préserver leur compétitivité au sein de leur secteur d'activité et qui seront susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'État prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (§ IV) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er). (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (§ V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

Article 7Embauche ou préservation d'emploi

Les dispositions du présent article sont prises en application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail. Volet offensif L'entreprise souhaitant bénéficier des aides de l'Etat prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engage à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de son effectif, dans les 12 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée en application du paragraphe précédent. Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension. Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans le nombre de salariés retenu pour déterminer l'effectif qui doit être augmenté de 6 % par la création d'emplois. Les entreprises comptant au plus 10 salariés peuvent satisfaire entièrement à l'obligation d'embauche prévue par la loi du 13 juin 1998 pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel (1). Volet défensif (2) Les entreprises connaissant des difficultés économiques ou procédant à une réorganisation afin de préserver leur compétitivité au sein de leur secteur d'activité et qui sera susceptible de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV, alinéa 2, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée relative à l'obligation d'embauche (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

Article 4Rémunération à l'embauche

Les entreprises s'engagent à assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu'à qualifications, fonctions, compétences et expériences égales les femmes et les hommes sont embauchés pour la même fonction à salaires, positions et coefficients équivalents.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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