Convention Facile
IDCC 843

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.

1. Conditions du droit au maintien de salaire

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans la profession. En cas de maladie professionnelle, d'accident du travail ou de trajet, aucune condition d'ancienneté ne s'applique.

Le salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale.

2. Durée et montant du maintien de salaire

Le salarié a droit au maintien de 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exclusion des primes exceptionnelles et des gratifications, et après déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et un régime de prévoyance.

Le salarié ne peut pas recevoir plus que 100 % du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

La durée du maintien de salaire est égale à :

  • En cas d'accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : 180 jours, à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale ;

  • En cas d'accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (A.L.D) : 180 jours, à partir du 4ème jour d'arrêt de travail.

  • En cas d'accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) : 180 jours, à partir du 8ème jour d'arrêt de travail.

Si plusieurs absences pour maladie, ou accident donnent droit à un maintien de salaire au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut pas dépasser 180 jours d'indemnisation.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

En cas de maladie, l'employeur ne peut pas licencier, pour une période de 6 mois, le salarié :

  • Qui a au moins 2 ans d'ancienneté ,
  • A condition qu'aucune incapacité constatée par le médecin compétent ne l'empêche d'occuper son emploi à son retour.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 36Incidence de la maladie sur le contrat de travail. Absence pour maladie ou accident

Les absences résultant de maladies ou d'accident ne constituent pas une rupture du fait du salarié. Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur dans les 48 heures et justifiera de son état de santé dans les 3 jours de son absence par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt. En cas de maladie, l'emploi est garanti au salarié ayant 2 années d'ancienneté pour une période de 6 mois sous réserve qu'aucune incapacité constatée par l'autorité médicale compétente ne l'empêche de tenir son emploi à son retour.

Article 37Incapacité de travail

Article 37.1 Garantie maintien de salaire Définition de la garantie maintien de salaire (incapacité de travail) : La garantie maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale. Bénéficiaires. Condition d'ancienneté Il est institué une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession. Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle. Montant de la cotisation Pour bénéficier du remboursement des indemnités versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,73 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale. Durée d'indemnisation 1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours. 2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours. 3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours. Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation. Montant de l'indemnisation Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié. Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (selon les mêmes règles applicables à la catégorie du personnel dont relève le salarié) au salarié : – dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou des indemnités journalières de sécurité sociale ; – en arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité/ incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale ; – dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison : –– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits, –– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …). Il est précisé que l'assiette des prestations à retenir dans ce cas est celle définie aux conditions particulières, laquelle intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). Le maintien de garantie est assuré : – tant que le contrat de travail du participant n'est pas rompu ; – en cas de rupture du contrat de travail, le maintien des garanties prévues au contrat est assuré, quand cette rupture intervient durant l'exécution du contrat d'adhésion et lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident, de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de la rupture du contrat de travail. Au cas où pendant une période d'indemnisation au titre de la garantie maintien de salaire, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié bénéficierait du reliquat des droits à l'indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits. Le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants : – suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ; – date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale du salarié ; – décès du salarié ; – date d'effet de la résiliation ou non renouvellement du contrat d'adhésion. Article 37.2 Garantie incapacité de travail Par ailleurs, à compter du 181e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (1), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale. Point de départ de l'indemnisation Les indemnités journalières complémentaires sont versées : - en relais à la totalité des droits prévus par l'accord maintien de salaire ; - ou après l'application d'une franchise fixe de 180 jours pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire. Lorsque les droits au titre du maintien de salaire susvisé ont été épuisés, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue du délai de franchise appliqué par la sécurité sociale. Les indemnités journalières sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de sécurité sociale réduit ses prestations, l'institution réduit ses indemnités journalières complémentaires à due concurrence. En tout état de cause, les prestations complémentaires cessent dès la survenance de l'un des événements suivants : - au 1 095e jour d'arrêt de travail ; - à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; - à la date de décès du participant. Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler. Cotisation Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail est de 0,22 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A. La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur. Reprises des arrêts de travail « en cours » Dans le cadre de la garantie incapacité de travail décrite au présent article 37.2, sont repris à la date d'effet du présent avenant : - pour les entreprises n'ayant pas de régime de prévoyance antérieurement à leur adhésion au présent régime : les salariés en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur ; - pour les entreprises ayant déjà souscrit un régime de prévoyance auprès d'un autre assureur : les revalorisations des prestations des salariés en incapacité de travail à la date d'adhésion au présent régime. » (1) Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.

Article 37 sexiesPortabilité des droits de prévoyance complémentaire.

1. Bénéficiaires et garanties maintenues En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévues : - à l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale " ; - à l'article 37 quater « Rente éducation (Ocirp) » ; - à l'article 37.2 « Garantie incapacité de travail ». Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. 2. Salaire de référence Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). 3. Durée et limites de la portabilité Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. En tout état de cause, le maintien des garanties cesse : - lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ; - dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ; - à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; - en cas de décès. La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant. 4. Financement de la portabilité Le financement de la portabilité fait partie intégrante des cotisations du régime fixées aux articles 37.2 pour la garantie incapacité de travail, 37 ter pour la garantie décès et 37 quater pour la garantie rente éducation. 5. Changement d'organisme assureur En cas de changement d'organisme assureur : - les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ; - les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 1erBas-Rhin - Accord du 15 février 1994 "Prévoyance"

Pour l'application des articles 63 du code du commerce local et 616 du code civil local, les parties signataires conviennent de rendre obligatoire l'adhésion à l'ISICA Prévoyance de toutes les entreprises situées dans le département du Bas-Rhin et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. En cas d'arrêt de travail d'un salarié, l'ISICA Prévoyance rembourse à l'entreprise les sommes qu'elle a avancées pour maintenir, sur la période du 1er jour d'arrêt au 42e jour, son salaire net au niveau de 100 %, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières de la sécurité sociale. L'indemnisation prévue par la convention collective nationale prend le relais de ces dispositions dans des conditions prévues à l'article 37 de cette convention, et notamment celles concernant la durée totale d'indemnisation.

Article 2Bas-Rhin - Accord du 15 février 1994 "Prévoyance"

La cotisation totale est intégralement à la charge de l'employeur et est égale, pour l'année 1994, à 1,5 % des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de l'ensemble du personnel ; pour les années suivantes, le taux de cotisation sera fixé en fonction des résultats du contrat.

Article 3Bas-Rhin - Accord du 15 février 1994 "Prévoyance"

Les parties signataires s'engagent à demander en commun l'extension du présent accord.

Article 1erMoselle - Accord du 1er août 1993 relatif à la prévoyance

Pour l'application des articles 63 du code du commerce local et 616 du code civil local, les parties signataires conviennent de rendre obligatoire l'adhésion à l'ISICA Prévoyance de toutes les entreprises situées dans le département de la Moselle et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie. En cas d'arrêt de travail d'un salarié, l'ISICA Prévoyance rembourse à l'entreprise les sommes qu'elle a avancées pour maintenir, sur la période du 1er jour d'arrêt au 42e jour, son salaire net ou niveau de 100 %, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières de la sécurité sociale. L'indemnisation prévue par la convention collective nationale prend le relais de ces dispositions dans les conditions prévues à l'article 37 de cette convention, et notamment celles concernant la durée totale d'indemnisation.

Article 2Moselle - Accord du 1er août 1993 relatif à la prévoyance

La cotisation totale est intégralement à la charge de l'employeur et est égale, pour l'année 1994, à 1,50 % des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de l'ensemble du personnel ; pour les années suivantes, le taux de cotisation sera fixé en fonction des résultats du contrat.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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