Convention Facile
IDCC 843

Durée du travail et heures supplémentaires Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

Le salarié qui travaille le dimanche a droit à une majoration de 20%.

Cette majoration est calculée sur le produit du salaire de base par le nombre d'heures effectuées le dimanche.

Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence est le salaire horaire minimum national de sa catégorie.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 21Durée du travail

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur. A. S'agissant plus particulièrement de la durée minimale de travail prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en faveur des salariés à temps partiel, il est expressément affirmé la volonté d'observer cette garantie. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit trois dérogations possibles : – la première : une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre : – – soit de faire face à des contraintes personnelles ; – – soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ; En cas de dérogation, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ; – la deuxième : – – les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études ( art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail ) ; – – les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d'insertion le justifie (art. L. 5132-6 et L. 5132-7 modifiés du code du travail) ; – la troisième : une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures. Dans ce cadre, hors les cas de dérogation prévus par la loi et afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi et combattre le travail illégal, il pourra également y être dérogé au regard des spécificités de la profession selon les conditions et modalités suivantes. Les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins structurels, offrir à leurs salariés à temps partiel une garantie minimale de 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, pourront conclure des contrats de travail à temps partiel de moins de 24 heures et prendront alors l'engagement formel de garantir aux salariés ainsi visés la possibilité de se prévaloir d'horaires de travail réguliers selon les conditions suivantes. Pour les entreprises de moins de 10 salariés Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de : – 6 heures hebdomadaires réparties sur 2 jours au plus pour le personnel de vente ; – 6 heures hebdomadaires pour le personnel de service, limité au personnel d'entretien. Dans cette hypothèse, la période minimale de travail continue est fixée à 1 heure. Pour les entreprises de 10 à 20 salariés Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de 16 heures uniquement pour le personnel de vente et le personnel de service. La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise, sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, de son conjoint ou d'un membre du personnel, modification par la commune du jour de tenue du marché local ou période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale. En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, aucune modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel occupés moins de 24 heures par semaine ou l'équivalent sur le mois ne sera possible, sauf accomplissement d'heures complémentaires. Par ailleurs, dans le cadre de l'une des hypothèses ci-dessus visées, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles. B. Conformément aux dispositions du code du travail, il est possible, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. Si l'avenant au contrat de travail a pour effet d'atteindre la durée légale du travail, les heures accomplies au-delà seront rémunérées conformément aux lois et décrets en vigueur relatifs aux heures supplémentaires. Ce type d'avenant pourra être conclu dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. (1) C. Rémunération des heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 %. D. Conditions de travail des salariés à temps partiel (2) Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures. Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet. » (1) Partie B exclue de l'extension en tant qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail. (Arrêté du 30 novembre 2015-art. 1) (2) Partie D étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, ses stipulations soient complétées par un accord d'entreprise ou d'établissement fixant des contreparties spécifiques. (Arrêté du 30 novembre 2015-art. 1)

Article 22Heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur. Les majorations pour heures supplémentaires dues aux salariés non rémunérés à l'heure sont calculées sur le salaire horaire théorique de base défini à l'article 11. La rémunération des heures supplémentaires des salariés commençant leur travail en milieu de semaine sera effectuée selon la méthode définie au 2e alinéa de l'article 20.

Article PréambuleAvenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail

Prenant acte du caractère particulier de la profession de la boulangerie-pâtisserie artisanale, les parties signataires expriment leur volonté commune de promouvoir l'emploi, de réduire la durée du travail et de favoriser le développement des métiers de la boulangerie-pâtisserie artisanale par une formation initiale et continue adaptée aux besoins de la profession. Constatant que la durée du travail des salariés de la profession est actuellement supérieure à la durée du travail observée dans les autres professions, et reconnaissant que la taille des entreprises rend difficile une réduction immédiate de la durée du travail et l'application d'un repos compensateur important, les parties signataires considèrent qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures transitoires pour l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982. Les parties signataires interviendront dans ce sens auprès des ministres des affaires sociales et de l'artisanat en vue d'obtenir l'extension du présent avenant. Les parties signataires conviennent également de revoir les dispositions des articles sur la durée du travail du présent avenant en fonction de l'évolution de la durée du travail constatée dans la profession.

Article 1erAvenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles prévu par le 2e alinéa de l' article L. 212-6 du code du travail est fixé à 329 heures par an. Ce contingent est décompté à partir du 1er janvier. Conformément à la législation, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent ci-dessus après autorisation de l'inspecteur du travail sur demande individuelle de l'employeur.

Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail

Les signataires de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie prennent acte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et conviennent d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie qui le souhaitent et qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976. Les signataires du présent accord ont pour objectif de favoriser la création d'emplois et de concilier leur volonté de réduire le temps de travail et d'améliorer les conditions de travail des salariés avec la nécessité de répondre aux exigences liées aux variations de volumes d'activité des entreprises. Prenant acte du niveau important de l'horaire hebdomadaire moyen des 100 000 salariés des 33 500 entreprises de la boulangerie-pâtisserie artisanale, les signataires conviennent de mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la profession selon deux régimes : 1. Un régime de réduction et d'aménagement du temps de travail (modalités 1, 2 et 3) ouvert à toutes les entreprises de la profession quel que soit leur effectif. 2. Un régime de réduction et d'aménagement du temps de travail (modalités 1 bis, 2 bis et 3 bis) ouvert aux seules entreprises de la profession comptant au plus 20 salariés. Quelle que soit la modalité choisie par l'entreprise, le salaire brut mensuel de base sera maintenu dès la date d'application du présent accord dans l'entreprise. Compte tenu de la grande diversité des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, le présent accord prévoit pour ces deux régimes plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise. Les signataires soulignent que le présent accord démontre la volonté des représentants des employeurs et des salariés de la profession d'anticiper l'obligation légale de réduction du temps de travail qui ne s'imposerait dans la très grande majorité des entreprises que le 1er janvier 2002. Les partenaires sociaux attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de tenir compte des spécificités de la profession et expriment solennellement leur souhait que la décision des entreprises d'au plus 20 salariés d'anticiper progressivement avant le 1er janvier 2002 la réduction du temps de travail leur permette de bénéficier d'un dispositif d'aide financière qui devrait être défini par la loi prévue pour l'automne 1999. Attentifs à l'élaboration de ce dispositif d'aide financière, les partenaires sociaux se réuniront dès la publication de cette loi pour faire le point sur les modalités d'application du présent accord. Dans l'intérêt général de la profession, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal et de limiter le recours au travail temporaire afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi.

Article 3 (1)Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

L'accord prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension. À cette date, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord de branche et qui le souhaite pourra décider d'appliquer le présent accord. Pour toutes les entreprises souhaitant bénéficier de l'application du présent accord, qu'elles bénéficient ou non du dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles figurant ci-après sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine. Après option d'une modalité, l'employeur ne pourra décider de la modifier avant une période minimale d'une année d'application effective. Cette modification s'effectuera en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et fera l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Mais la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises qui souhaitent réduire le temps de travail et bénéficier du dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est soumise au respect des deux conditions suivantes : - engagement de l'entreprise de réduire le temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne annuelle et d'augmenter d'au moins 6 % le nombre des emplois, l'effectif étant calculé selon les modalités légales et réglementaires (2) ; - signature d'une convention entre l'entreprise et l'État. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er) .

Article 2Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

L'accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension. A cette date, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord de branche et qui le souhaite pourra décider d'appliquer le présent accord. Pour toutes les entreprises souhaitant bénéficier de l'application du présent accord, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles figurant ci-après sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine, ou à partir d'un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, conformément aux dispositions de l' article L. 212-1-1 du code du travail . Après option d'une modalité, l'employeur ne pourra décider de la modifier avant une période minimale d'une année d'application effective. Cette modification s'effectuera en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, et fera l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Mais la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises qui souhaitent réduire le temps de travail et bénéficier du dispositif d'aides incitatives prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et des allégements sur les bas et moyens salaires institués par la loi du 19 janvier 2000 est soumise au respect des deux conditions suivantes (1) : -engagement de l'entreprise de réduire le temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne annuelle et d'augmenter d'au moins 6 % le nombre des emplois ou en préserver 6 % en cas de difficultés économiques, l'effectif étant calculé selon les modalités légales et réglementaires ; -remplir une déclaration et la déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guyane avec l'accord de branche pour ce qui concerne l'accès aux aides incitatives, et adresser à l'URSSAF un imprimé type prévu pour le bénéfice des allégements sur les bas et moyens salaires. (1) Alinéa étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

Avenant n° 63 du 26 juin 2001 relatif aux heures supplémentaires dans le cadre des 35 heures

Considérant la durée moyenne du travail dans la profession nettement supérieure à la moyenne nationale en raison du processus de fabrication du pain et de la nature même de son activité ; Considérant les difficultés de la profession à trouver du personnel qualifié, Les partenaires sociaux de la profession réaffirment leur volonté de diminuer la durée du travail mais prennent acte de la nécessité de maintenir un volume d'heures supplémentaires pour que les boulangeries-pâtisseries artisanales puissent répondre aux attentes des consommateurs. À cet effet, il est convenu ce qui suit :
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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