Convention Facile
IDCC 843

Congés payés et exceptionnels Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justification, aux congés payés exceptionnels, pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage du salarié : 6 jours ;

  • Conclusion par le salarié d'un PACS : 6 jours ;

  • Naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ;

  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;

  • Mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;

  • Décès d'un enfant du salarié : 7 jours ;

  • Congé de deuil en cas de décès d’un enfant du salarié : 8 jours ;

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ;

  • Décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour.

À l'exception du mariage du salarié ou d'un PACS, et du congé de deuil en cas de décès d’un enfant du salarié, le salarié a droit à un jour d'absence supplémentaire, si l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié. Cette distance correspond au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Le congé de deuil en cas de décès d’un enfant du salarié peut être pris dans le délai d’un an à compter du décès de l’enfant et être fractionné. Il n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le coût de ce congé est partagé entre l’employeur et la sécurité sociale qui verse des indemnités journalières.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Le 1er mai est régi par la loi.

Si l'un des 10 autres jours fériés n'est pas travaillé, la rémunération ne peut pas être diminuée.

Si le salarié travaille un jour férié, le salaire reçu pour cette journée de travail sera doublé.

Si un jour férié légal est inclus dans une période de congés payés, la période de ce congé sera prolongée d'une journée. La rémunération du salarié sera maintenue pendant cette prolongation.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 27Jours fériés

Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés. Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé. Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération. Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Article 29Congés annuels

Les droits au congé annuel sont déterminés par la réglementation en vigueur. En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre. Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition soit après accord individuel du salarié, soit par accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional. Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. La rémunération du congé annuel est de 9,03 % du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés payés précédents au jour de départ au titre du congé de l'année en cours (1). Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ. L'indemnité de congé payé due au titre de la période pendant laquelle une salariée est en congé maternité est remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession mentionné à l'article 37 bis de la convention collective nationale. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail (arrêté du 21 juin 1978, art. 1er).

Article 31Congés familiaux

Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes : – mariage du salarié : 6 jours ; – conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 6 jours ; – naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ; – annonce de la survenue d'un handicap, ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant du salarié : 5 jours ; – mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ; – décès d'un enfant du salarié : 14 jours ; – congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié : 8 jours ; – décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ; – décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour. Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié ou d'un Pacs, et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court. Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Le congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant et être fractionné dans des conditions prévues par décret. Il n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le coût de ce congé est partagé entre l'employeur et la sécurité sociale qui versent des indemnités journalières. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté. Une autorisation d'absence est accordée : – au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ; – au titre de toute période en tant que réserviste. Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.

Article 1Somme - Avenant du 14 octobre 1993 relatif aux indemnités diverses et congés divers

Il prend effet à compter du 1er décembre 1993.

Article 2Somme - Avenant du 14 octobre 1993 relatif aux indemnités diverses et congés divers

Les parties en présence maintiennent les avantages acquis par les accords précédents en apportant toutefois quelques modifications en ce qui concerne notamment : Visites médicales : il est alloué une indemnité aux ouvriers devant se rendre à la visite médicale, que ce soit pour les examens médicaux obligatoires ou pour les examens complémentaires. Cette indemnité est équivalente à une heure de salaire de base du coefficient de sa catégorie. Indemnité de chou blanc : 500 F plus frais de déplacement (base : tarif transport en commun) plus frais d'huissier.

Article 27Jours fériés

Convention collective départementale. Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er Mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés. Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé. Le chômage de l'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération. Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération. Les jours fériés payés sont les suivants : 1er janvier, 1er Mai, 8 Mai, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.

Article 31Congés familiaux

Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes (1) : - mariage du salarié : 6 jours ; - naissance d'un enfant du salarié : 3 jours ; - décès du conjoint, d'un enfant, du père et de la mère : 2 jours ; - mariage d'un enfant : 1 jour ; - décès de la belle-mère, du beau-père, de la soeur, du frère, des grands-parents : 1 jour. Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté. Une autorisation d'absence dans la limite de 3 jours est accordée au titre de la présélection militaire. Ces jours d'absence, accordés au titre de la présélection militaire, n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée. Congés supplémentaires a) Pour travailleurs âgés de : - 50 ans et plus : 3 jours supplémentaires ; - 55 ans et plus : 4 jours supplémentaires ; - 60 ans et plus : 6 jours supplémentaires. b) Pour ancienneté : - de 5 à 9 ans : 1 jour supplémentaire ; - de 10 à 14 ans : 2 jours supplémentaires ; - de 15 à 19 ans : 3 jours supplémentaires ; - de 20 à 24 ans : 4 jours supplémentaires ; - de 25 à 30 ans : 5 jours supplémentaires. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 29 mars 1999, art. 1er).

Article 1erCalvados - Accord n° 2 du 2 mai 1996 relatif au travail des jours fériés ou de repos

Les salariés bénéficient d'une majoration de salaire horaire de 7 F pour toute heure travaillée un lundi ou un jour férié, et ce, quel que soit le jour de fermeture habituel de l'établissement.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

Autres thèmes — convention Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)